id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.2 No Rôle: C.09.0085.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 600 - dernière vue 2026-07-02 16:49 Version(s): Traduction NL Fiche Le bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en garantie ne prend cours qu'au moment où il est appelé en justice par son acquéreur. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Vices rédhibitoires Mots libres: Vices rédhibitoires - Garantie - Bref délai - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1648 Texte de la décision N° C.09.0085.F ANRA, société anonyme dont le siège social est établi à Oudenburg, Stationstraat, 30, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre HENDRICKX, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bekkevoort, Staatsbaan, 253, défenderesse en cassation, en présence de TRANSPORT BIELEN, société anonyme dont le siège social est établi à Heusden-Zolder, Kapelstraat, 168, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en déclaration d'arrêt commun par la partie appelée à cette fin et déduite du défaut d'intérêt : Le demandeur a intérêt à ce que la société Transport Bielen, que la défenderesse a appelée en intervention et garantie devant les juges du fond, n'invoque plus l'existence de l'arrêt attaqué, en cas de cassation de cet arrêt par la Cour. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. Cette disposition est également applicable à l'action du vendeur contre celui qui lui a vendu la chose. Le bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en garantie ne prend cours qu'au moment où il est lui-même appelé en justice par son acquéreur. L'arrêt, qui énonce que le « bref délai de l'article 1648 du Code civil ne commence pas à courir à partir du moment où le vendeur est cité à comparaître par son acheteur mais de la date à laquelle il a été informé du vice. En l'espèce, il est établi [...] que le défaut caché affectant les blocs fabriqués par [la défenderesse] a été découvert et porté à la connaissance [de la demanderesse] à tout le moins en octobre 1995, cette date constituant le point de départ du bref délais endéans lequel celle-ci devait agir contre [la défenderesse] », alors que la demanderesse a été citée en intervention forcée par la défenderesse le 27 juillet 1999, viole l'article 1648 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur l'étendue de la cassation : La cassation des décisions déclarant non fondés l'appel et la demande de la demanderesse contre la défenderesse s'étend à la décision déclarant sans objet l'appel et la demande de la défenderesse contre la société Transport Bielen, ces décisions étant la conséquence des premières. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Sur l'appel en déclaration d'arrêt commun : En raison de la cassation à prononcer ci-dessous, la demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel et la demande de la demanderesse contre la défenderesse et sur l'appel et la demande de cette dernière contre la société Transport Bielen et qu'il statue sur les dépens afférents à ces demandes ; Déclare l'arrêt commun à la société Transport Bielen ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251121.1F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220623.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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