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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.3 No Rôle: C.08.0519.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 274 - dernière vue 2026-07-02 16:49 Version(s): Traduction NL Fiche En condamnant la demanderesse à payer au défendeur une somme au titre de remboursement du capital d'un prêt alors que les juges d'appel n'étaient pas saisis d'une demande de remboursement de la dette en principal, l'arrêt se prononce sur une chose non demandée. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière civile Mots libres: Choses non demandées - Créance d'intérêts - Condamnation au remboursement de capital Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Texte de la décision N° C.08.0519.F M. M.-Ch., demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1134, 1315 (spécialement alinéa 2), 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 702, 3°, 774, alinéas 1er et 2, 807, 870, 1068 et 1138, 2°, et 4°, du Code judiciaire ; - principe général du droit, dit principe dispositif, suivant lequel les parties sont, en matière civile, seules maîtresses du procès ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant le jugement entrepris, « Condamne [la demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 1.487,36 euros avec les intérêts moratoires depuis le 25 novembre 2005, date de la citation, ainsi que les dépens des deux instances liquidés en totalité à la somme de 1.057, 81 euros » et fonde ces décisions sur ce que « le litige est relatif à une créance d'intérêts dont se prétend titulaire [le défendeur] en se fondant sur un engagement pris entre parties le 5 juin 1998 en ces termes : ‘Je soussignée, Ch. M. [la demanderesse], habitant ... déclare par la présente avoir reçu la somme de 400.000 francs belges de Monsieur J. F. [le défendeur], habitant ..., en vue d'installer le chauffage central ainsi que le carrelage de ma maison ... Cette somme, je m'engage à la rembourser mensuellement pendant 10 ans, le montant de la mensualité étant de 5.000 francs belges. Le premier versement étant prévu le premier septembre 1998 et le dernier, le 1er août 2007 et ce, sans aucune interruption de ma part...' [la demanderesse] a interrompu ses remboursements en avril 2005, considérant avoir à cette date remboursé l'intégralité de sa dette en principal et contestant la débition d'intérêts sur celle-ci, la convention étant, selon elle, muette sur ce point ; le premier juge lui a donné raison sur la base du prescrit de l'article 1162 du Code civil, régissant l'interprétation d'une convention douteuse ; la convention est entachée d'erreurs mathématiques : rembourser durant 10 années suppose que la date d'échéance soit le 31 août 2008 et non le 1er août 2007 ; un remboursement de 5.000 francs belges du 1er septembre 1999 au 1er août 2007 soit 95 mois signifie le paiement total d'une somme de 475.000 francs belges ; en remboursant jusqu'au 1er mai 2005, [la demanderesse] s'est acquittée de 340.000 francs belges en faveur [du défendeur] et non de l'intégralité du montant du prêt ... ; force est de constater que ces anomalies et inexactitudes constituent autant d'éléments douteux quant au sens et à la portée exacte des engagements contractés le 5 juin 1998 ; [la demanderesse] ne fournit toutefois pas pour sa part la preuve d'avoir effectivement remboursé le solde de la dette en principal, se retranchant derrière la lettre de mise en demeure du 21 juin 2005 que lui a adressée le conseil [du défendeur], exposant que les mensualités payées ayant été « stoppées » en avril 2005, « de ce fait, le capital a été remboursé » ; l'aveu extrajudiciaire est un acte unilatéral dont une preuve peut être déduite et qui doit être fait par la partie à laquelle il est opposé, il concerne un fait et non une question de droit (Cass. 7 février 1997, Larcier Cass., n° 1167) ; à supposer que le courrier susvisé soit susceptible de constituer un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du Code civil alors qu'il n'émane pas de la partie elle-même et à défaut d'un mandat spécial, encore faudrait-il observer qu'il est entaché d'erreurs de fait, concernant le point de départ des versements prévus (septembre 1998 et non septembre 1999 comme stipulé dans l'acte litigieux) et d'erreurs de calcul, qui le vicient ; il serait aisé pour [la demanderesse] de prouver qu'elle a versé plus que les 5.000 francs belges mensuels, prévus à l'acte de prêt, depuis le 1er septembre 1999 jusqu'au 1er mai 2005, ce qu'elle ne fait pas ; il convient par conséquent de constater que la dette, en principal, demeure impayée à concurrence de 60.000 francs belges soit, 1.487,36 euros avec les intérêts à dater des échéances respectives ». Griefs Dans sa lettre du 23 juin 2005, l'avocat du défendeur reconnaissait que le capital du prêt avait été remboursé et mettait la demanderesse en demeure de reprendre et régulariser le remboursement des mensualités afin de rembourser les intérêts restant dus. Dans ses conclusions prises devant le premier juge, la demanderesse soulignait que « le capital a été totalement remboursé ». Le défendeur l'admettait dans ses conclusions d'instance en relevant « que dans mon courrier du 23 juin 2005 adressé à la [demanderesse], il est mentionné que le capital a été remboursé mais restent dus les intérêts ; que la [demanderesse] estime qu'il s'agit d'un aveu extrajudiciaire ; si dans son courrier du 23 juin dernier il est stipulé que le capital est remboursé mais que restent dus les intérêts, c'est que d'après les calculs, la [demanderesse] a stoppé les mensualités depuis avril 2005 et qu'il a été constaté que seul le montant du capital a été remboursé ». et « que l'engagement de la [demanderesse] ne se limite pas au remboursement de la somme de 400.000 francs belges mais bien à la convention telle qu'elle a été signée le 5 juin 1998 ». Le litige dont le premier juge était ainsi saisi ne portait donc que sur le remboursement des intérêts restant prétendument dus sur un capital qui avait été remboursé. Dans son jugement du 19 avril 2006, le premier juge déclara la demande non fondée en relevant que la demanderesse soutenait avoir remboursé intégralement la somme de 400.000 francs belges qu'elle avait reçue en prêt, en constatant que ce remboursement avait été effectué par des versements ininterrompus de 5.000 francs belges par mois du 1er septembre 1998 au 1er avril 2005, et en décidant que la convention des parties ne prévoyait pas [le paiement] d'intérêts. Il apparaît ainsi que, devant le premier juge, la seule question litigieuse entre les parties avait trait [au paiement] d'intérêts, laquelle était contestée. La requête d'appel du défendeur fait grief au jugement dont appel du 19 avril 2006 d'avoir, à tort, déclaré non fondée sa demande, c'est-à-dire sa demande tendant au paiement des intérêts restant dus. La requête d'appel se borne en effet à faire grief au jugement dont appel de ne pas avoir condamné la demanderesse à effectuer ses paiements mensuels « à partir du mois de mai 2005 jusqu'au 1er août 2008 ». L'arrêt constate « que le litige est relatif à une créance d'intérêts dont se prétend titulaire [le défendeur] en se fondant sur un engagement pris entre parties le 5 juin 1998 ... » et décide « que c'est (...) à bon droit que le premier juge déboute [le défendeur] de son action en ce qu'elle tend à l'obtention d'intérêts sur le prêt qu'il a consenti ». L'arrêt décide néanmoins que : « en remboursant jusqu'au 1er mai 2005, [la demanderesse] s'est acquittée de 340.000 francs belges en faveur [du défendeur] et non de l'intégralité du montant du prêt » et « qu'il convient par conséquent de constater que la dette, en principal, demeure impayée à concurrence de 60.000 francs belges, soit 1.487,36 euros avec les intérêts à dater des échéances respectives » et condamne dès lors la demanderesse en cassation à payer à l'actuel défendeur « la somme de 1.487,36 euros avec les intérêts moratoires depuis le 25 novembre 2005, date de la citation ». Première branche Le premier juge n'avait pas statué sur la question, dont il n'était pas saisi, de savoir si un solde restait dû sur le capital emprunté de 400.000 francs belges. Ainsi que le relève l'arrêt, le litige, dont la cour d'appel était saisie, était « relatif à une créance d'intérêts ». Il ne résulte en effet d'aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard que le défendeur aurait formé devant la cour d'appel une demande nouvelle tendant au paiement d'un solde restant dû sur le capital. Il suit de là que, en faisant droit à une demande de remboursement du solde du capital du prêt alors qu'il n'en était pas saisi par le défendeur, l'arrêt a : 1° méconnu les limites de l'appel formé par l'actuel défendeur (violation de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire) ; 2° élevé d'office une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence (violation du principe général du droit, dit principe dispositif visé au moyen et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) ; 3° modifié d'office l'objet de la demande qui tendait uniquement au payement d'intérêts sur le prêt et non au remboursement du solde du capital de ce prêt (violation du principe général du droit dit principe dispositif, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, des articles 702, 3°, et 807 du Code judiciaire), modifié d'office la cause de la demande, en se fondant sur le fait, non invoqué par l'actuel défendeur, que le solde du capital du prêt n'avait pas été remboursé (violation du principe général du droit, dit principe dispositif, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, en tant que de besoin des articles 702, 3°, et 807 du Code judiciaire) et, en tout cas, prononcé ainsi sur la chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire) ; 4° méconnu le droit de défense de la demanderesse en la condamnant d'office au paiement d'un solde en principal de 1.487,36 euros, sans avoir, ainsi qu'il pouvait le faire (article 774 du Code judiciaire), ordonné la réouverture des débats aux fins de lui permettre de produire les justificatifs des paiements, au demeurant non contestés, qu'elle avait effectués du 1er septembre 1998 au 1er avril 2005 inclus, justificatifs dont elle disposait et qu'elle eut pu aisément produire s'ils lui avaient été demandés (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, en tant que de besoin, de l'article 774 du Code judiciaire). Deuxième branche Pour condamner la demanderesse au paiement d'un solde en principal de 1.487,36 euros qui restait dû sur sa dette, l'arrêt se fonde sur ce « qu'il serait aisé pour [la demanderesse] de prouver qu'elle a versé plus que les 5.000 francs belges mensuels, prévus à l'acte de prêt, depuis le 1er septembre 1999 jusqu'au 1er mai 2005, ce qu'elle ne fait pas ». Le remboursement de la totalité du principal du prêt n'était toutefois pas contesté par le défendeur. Or, on ne doit prouver que les faits contestés. En fondant la condamnation de la demanderesse sur ce qu'elle ne faisait pas la preuve du fait, non contesté, qu'elle avait remboursé l'intégralité du capital du prêt, l'arrêt méconnaît dès lors les règles relatives à la charge de la preuve (violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire). Troisième branche La convention de prêt conclue entre parties le 5 juin 1998 et reproduite par l'arrêt énonce que la demanderesse s'engage à rembourser la somme de 400.000 francs belges empruntée par elle « mensuellement pendant 10 ans, le montant de la mensualité étant de 5.000 francs belges. Le premier versement étant prévu le premier septembre 1998 et le dernier, le 1er août 2007 et ce, sans aucune interruption de ma part ». La convention des parties relevait ainsi expressément que le premier versement mensuel à effectuer par la demanderesse en cassation devait l'être le 1er septembre 1998. Or, l'arrêt en se référant à « un remboursement de 5.000 francs belges du 1er septembre 1999 au 1er août 2007 » et en relevant que le point de départ des versements prévus est « septembre 1999 comme stipulé dans l'acte litigieux » et « que les 5.000 francs belges mensuels (étaient) prévus à l'acte de prêt depuis le 1er septembre 1999 » décide que le premier versement mensuel prévu à l'acte de prêt l'est au 1er septembre 1999. L'arrêt décide ainsi que l'acte qu'il interprète contient la date de 1999 qui ne s'y trouve pas et ne contient pas la date de 1998 qui y figure. L'arrêt donne ainsi à la convention des parties une interprétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Par voie de conséquence, il méconnaît la force obligatoire de cette convention (violation de l'article 1134 du Code civil). L'erreur commise par l'arrêt quant au point de départ des remboursements correspond en effet à douze remboursements mensuels de 5.000 francs belges, soit les 60.000 francs belges ou 1.487,36 euros au paiement desquels il condamne erronément la demanderesse. Quatrième branche L'arrêt décide dans ses motifs « que la dette, en principal, demeure impayée à concurrence de 60.000 francs belges, soit 1.487,36 euros avec les intérêts à dater des échéances respectives » et, dans son dispositif, condamne la demanderesse aux « intérêts moratoires depuis le 25 novembre 2005, date de la citation ». Il est contradictoire de décider que les intérêts sont dus à leurs échéances respectives et de condamner la débitrice prétendue à ces intérêts depuis une date unique étant celle de la citation. Contenant des dispositions contradictoires, l'arrêt viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. À tout le moins il n'est pas régulièrement motivé en raison de la contradiction qui existe entre son dispositif et le motif figurant au dernier alinéa de sa page 3 (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt énonce que le litige concerne une créance d'intérêts et il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le défendeur aurait formé devant la cour d'appel une demande nouvelle tendant au paiement d'un solde restant dû sur le capital. En condamnant la demanderesse à payer au défendeur une somme au titre de remboursement du capital du prêt alors que les juges d'appel n'étaient pas saisis d'une demande de remboursement de la dette en principal, l'arrêt prononce sur chose non demandée et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur le renvoi : A la suite de la cassation à prononcer ci-après, la Cour constate qu'il ne reste rien à juger à l'exception des dépens des instances au fond. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.487,36 euros majorée d'intérêts moratoires et les dépens des deux instances ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation ; Dit n'y avoir lieu à renvoi qu'en ce qui concerne les dépens des instances au fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés en cassation à la somme de quatre cent soixante-six euros soixante-deux centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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