id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.4 No Rôle: C.07.0094.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 305 - dernière vue 2026-07-02 16:48 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt, qui considère que l'exécution matérielle de l'obligation a été rendue impossible, justifie légalement sa décision que cette obligation est devenue sans objet et, dès lors, caduque. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Généralités Mots libres: Inexécution - Impossibilité matérielle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1148 Texte de la décision N° C.07.0094.F COMMUNE DE PONT-A-CELLES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Pont-à-Celles, en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de Ville,
- SOCIETE WALLONNE DES EAUX, en abrégé S.W.D.E., société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit relatif à la caducité des obligations contractuelles par disparition de leur objet, tel qu'il est consacré notamment par les articles 1108, 1126, 1182, 1193, 1194, 1195, 1196, 1302, 1722, 1741 du Code civil et 39, 2°, et 41 du Code des sociétés et, pour autant que de besoin, ces dispositions légales ; - articles 1108, 1126 et 1302 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide : « que le conseil communal de la [demanderesse] a décidé le 14 décembre 1978 de remettre le réseau de distribution d'eau de l'ancienne commune de Thiméon à la S.N.D.E., avec effet au 1er janvier 1979 [...] ; que dans ce contexte, la régie des eaux de Charleroi a d'ailleurs été expressément invitée par [la demanderesse] à désormais adresser toutes ses factures à la S.N.D.E. [...] ; (qu') à partir du 1er janvier 1979, [la demanderesse] ne disposait donc plus des installations destinées à recevoir l'eau qui devait lui être fournie gratuitement par la [première défenderesse] ; que de la sorte, l'obligation relative à cette fourniture gratuite est nécessairement devenue sans objet ; que partant, c'est à juste titre que la [première défenderesse] invoque la caducité (et donc la disparition), sinon de la convention conclue entre les anciennes communes de Thiméon et de Jumet, à tout le moins de l'obligation précitée, relative à la fourniture gratuite d'une certaine quantité d'eau ». Griefs L'objet de l'obligation consiste en la chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire. La disparition de cet objet n'emporte la caducité de l'obligation que dans la mesure où elle entraîne l'impossibilité d'exécuter l'obligation en nature. L'arrêt constate en l'espèce que l'objet de l'obligation de la première défenderesse aux termes de la convention conclue le 25 juin 1896 consistait en la fourniture d'une certaine quantité d'eau gratuite au profit de la demanderesse. Cette question n'était pas litigieuse. L'arrêt décide ensuite qu'en raison de l'apport de son réseau par la demanderesse à la S.N.D.E., à laquelle a succédé la seconde défenderesse, l'obligation relative à la fourniture d'eau gratuite serait « nécessairement » devenue sans objet et serait partant caduque. Or, et d'une part, le réseau de distribution d'eau et son apport sont étrangers à la fourniture d'eau gratuite dont l'arrêt constate qu'elle constitue l'objet de l'obligation de la première défenderesse qu'il déclare caduque. D'autre part, ni par les considérations visées ci-dessus ni par aucune autre, l'arrêt ne constate que cette obligation serait devenue impossible à exécuter en nature. Il s'ensuit que l'arrêt, en ce qu'il prononce la caducité de l'obligation de la première défenderesse de fournir une certaine quantité d'eau gratuite à la demanderesse 1) en se fondant sur des élément et circonstance extrinsèques à l'objet de ladite obligation, viole la notion légale d'objet de l'obligation (violation des articles 1108, 1126 et 1302 du Code civil), et 2) sans constater une impossibilité de l'exécuter, viole le principe général du droit de la caducité des obligations (violation du principe et des dispositions visés au moyen). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse de l'appel interjeté contre le jugement du 9 février 2001 pour le motif essentiellement que l'obligation principale de la première défenderesse aux termes de la convention du 25 juin 1896 serait frappée de caducité, quod non. Griefs Les conclusions de synthèse d'appel de la demanderesse faisaient valoir, à titre subsidiaire, que même dans l'hypothèse où l'obligation de fourniture d'une certaine quantité d'eau gratuite par la première défenderesse ou encore la convention qui les liait serait caduque, la première défenderesse aurait commis une faute contractuelle justifiant qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts équivalent au volume d'eau gratuit auquel la demanderesse avait droit ou plus subsidiairement que soit prononcée la résiliation de la convention aux torts de la première défenderesse accompagnée de dommages-intérêts évalués à un montant provisionnel de 1.500.000 euros. L'arrêt omet de statuer sur ces chefs subsidiaires de demande et viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Si l'arrêt devait être interprété - quod non - comme ayant rejeté ces chefs de demande, il ne serait pas régulièrement motivé à défaut d'avoir répondu aux conclusions visées au moyen (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif aux actes unilatéraux consacré notamment par les articles 28 du chapitre III et 30 à 32 du chapitre IV du titre VIII du livre 1er du Code de commerce et, pour autant que de besoin, violation de ces dispositions. Décisions et motifs critiqués L'arrêt constate et considère : « que la demande dirigée contre la [seconde défenderesse], quel que soit le fondement juridique sur lequel elle repose, suppose l'existence d'une faute ou d'un manquement (...) » et que « (...) certes, la S.N.D.E. (aujourd'hui la seconde défenderesse) s'est engagée à respecter le contrat passé entre les deux anciennes communes (...) ». Il décide toutefois que, ensuite : « il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que les droits et obligations résultant de la convention avenue entre les anciennes communes de Jumet et de Thiméon aient été transférés ou cédés à la S.N.D.E., ce qui n'est d'ailleurs même pas allégué par [la demanderesse] ; que dès lors, on n'aperçoit pas de quel droit la S.N.D.E. aurait pu obtenir de la [première défenderesse] la fourniture gratuite d'une certaine quantité d'eau afin d'en faire bénéficier, indirectement et d'une quelconque manière, [la demanderesse] (ou ses habitants) ; que l'on aperçoit pas davantage comment aujourd'hui la [seconde défenderesse] pourrait obtenir une telle fourniture gratuite d'eau et quelles mesures elle pourrait prendre pour obtenir celle-ci » et que « partant, il s'impose de confirmer le jugement du 3 mars 2005 ». Griefs L'arrêt décide que le contrat conclu entre les deux anciennes communes ne lui ayant pas été cédé, la seconde défenderesse n'a pu ou n'a pas souscrit d'obligation en s'engageant à respecter ce contrat. Il signifie donc qu'aucun effet ne peut ni ne doit être reconnu à l'engagement souscrit par la seconde défenderesse de respecter le contrat du 25 juin
- Or, l'engagement par déclaration unilatérale de volonté constitue une source autonome d'obligations s'ajoutant aux sources prévues par l'article 1370 du Code civil. Un tiers au contrat peut partant s'engager à exécuter les obligations contenues dans ce contrat sans que celui-ci doive au préalable lui être cédé. L'arrêt, en ce qu'il refuse de donner effet à l'engagement souscrit par la seconde défenderesse en cassation viole le principe général du droit relatif aux actes unilatéraux consacré notamment par les articles 28 du chapitre III et 30 à 32 du chapitre IV du titre VIII du livre 1er du Code de commerce et, pour autant que de besoin, viole ces dispositions. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt considère que l'objet de l'obligation de la première défenderesse envers la demanderesse, telle qu'elle résulte de la convention du 25 juin 1896, modifiée par les avenants des 29 novembre 1930 et 26 août 1931, est la fourniture gratuite de soixante litres d'eau par jour et par habitant, et considère que cette obligation « devait s'exécuter en nature ». En énonçant que la demanderesse « a fait apport, avec effet au 1er janvier 1979, à la [seconde défenderesse], de toutes les installations de distribution existantes de l'ancienne commune de Thiméon » et « qu'à partir du 1er janvier 1979, [la demanderesse] ne disposait donc plus des installations destinées à recevoir l'eau qui devait lui être fournie gratuitement par [la première défenderesse] », l'arrêt, qui considère ainsi que l'exécution matérielle de l'obligation a été rendue impossible, justifie légalement sa décision que l'obligation de celle-ci est devenue sans objet et, dès lors, caduque. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et déduite de son imprécision : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le moyen désigne avec suffisamment de précision les conclusions de la demanderesse pour qu'elles puissent être identifiées comme étant les conclusions additionnelles et de synthèse communes déposées au greffe de la cour d'appel le 31 janvier
- La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement : Dans ses conclusions précitées du 31 janvier 2006, la demanderesse soutenait que dans l'hypothèse où l'obligation de fourniture d'eau gratuite par la première défenderesse serait caduque, celle-ci aurait commis une faute contractuelle en omettant de signaler à la demanderesse qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements et elle réclamait, à titre subsidiaire, que la première défenderesse soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts équivalant au volume d'eau gratuit auquel la demanderesse avait droit, et, à titre plus subsidiaire, que soit prononcée la résiliation de la convention aux torts de la première défenderesse, accompagnée de dommages-intérêts évalués à un montant provisionnel de 1.500.000 euros. L'arrêt omet de prononcer sur ces chefs de demandes et viole, dès lors, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Le moyen n'indique pas en quoi l'arrêt violerait l'article 149 de la Constitution. Pour le surplus, il n'existe pas de « principe général du droit relatif aux actes unilatéraux » dont la méconnaissance donnerait ouverture à cassation en vertu de l'article 608 du Code judiciaire. Enfin, les dispositions légales qui consacreraient l'existence de ce principe général du droit sont étrangères au grief allégué. Le moyen est irrecevable. Sur l'étendue de la cassation : La cassation de l'arrêt attaqué, sur la base du deuxième moyen, en tant qu'il omet de statuer sur les demandes subsidiaires de la demanderesse contre la première défenderesse s'étend à la décision, rendue sur l'action reconventionnelle de la première défenderesse, qui, par confirmation du jugement dont appel du 9 février 2001, condamne la demanderesse à restituer à la première défenderesse les sommes de 559.805 francs et 556.740 francs, majorées d'intérêts judiciaires, en raison du lien qui peut exister entre les décisions à rendre sur les demandes subsidiaires de la demanderesse et la décision sur l'action reconventionnelle de la première défenderesse. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du deuxième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur les demandes subsidiaires de la demanderesse contre la première défenderesse, que, par confirmation du jugement dont appel du 9 février 2001, il condamne la demanderesse à restituer à la première défenderesse les sommes de 559.805 francs et 556.740 francs, majorées d'intérêts judiciaires, et qu'il statue sur les dépens afférents aux demandes opposant la demanderesse à la première défenderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent soixante euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100625.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div