id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.1 No Rôle: C.08.0084.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 516 - dernière vue 2026-07-02 16:46 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100628.1 Fiche 1 Lorsque l'une des personnes désignées à l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition, couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, d'indemniser le dommage visé à l'article 29bis § 1er, alinéa 1er, qui sont causés à toute victime de l'accident ou à ses ayants droits
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Couverture - Dommage - Indemnisation - Usager faible - Loi du 21 novembre 1989, article 29bis - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 1er et 4, 1°, b) Arrêté Royal - 14-12-1992 - et contrat-type annexé à cet arrêté royal Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er Fiche 2 L'article 4, 3°, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, tend à préciser qu'une extension de garantie, telle celle qui est prévue par l'article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas qu'il vise
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 1er, 4, 1°,
- b)et 4, 3° Arrêté Royal - 14-12-1992 - et contrat-type annexé à cet arrêté royal Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Extension de garantie - Portée - Couverture - Dommage - Indemnisation - Usager faible - Loi du 21 novembre 1989, article 29bis - Application Extension de garantie - Portée - Application Texte de la décision N° C.08.0084.F ARGENTA ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Belgiëlei, 49-53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, ayant repris les droits et obligations de la société anonyme Winterthur Europe Assurances, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 4 juin 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent du jugement attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : Le 5 juin 1996, un accident de la circulation est intervenu alors que L. R. conduisait un véhicule appartenant à son père. Un piéton, blessé à l'occasion de cet accident, a été indemnisé par la défenderesse, assureur de la responsabilité civile en matière automobile du véhicule en cause. La défenderesse a réclamé à la demanderesse, assureur de la responsabilité civile en matière automobile du conducteur, une contribution « pour moitié » dans cette indemnisation. Le jugement attaqué, confirmant le jugement entrepris, fait droit à cette demande. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 3 et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pris en exécution de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 4, en particulier 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs figurant en annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité ; - articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 45 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme provisionnelle de 62.683,37 euros et les frais et dépens de l'instance d'appel. Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement attaqué réputés ici intégralement reproduits et, plus particulièrement, sur les motifs suivants : « Si, en principe, l'assurance de la responsabilité civile automobile ne doit couvrir que la responsabilité liée à l'utilisation du véhicule désigné aux conditions particulières, les dispositions du contrat-type publié en annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 prévoient l'extension de la garantie à l'utilisation d'autres véhicules que celui qui est désigné, mais au bénéfice seulement de certains assurés. Le contrat-type porte ainsi que : Article 4, 1° : La garantie du présent contrat s'étend, sans qu'une déclaration soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur :
- b)d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. On entend par 'tiers' au sens du présent article toute personne autre que : - le preneur d'assurance du présent contrat et, si le preneur d'assurance est une personne morale, le conducteur visé en
- a)ou en
- b); - son conjoint ; - ses enfants habitant avec lui ; - le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même. 2° Cette extension de garantie est limitée comme suit :
- a)lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, l'extension de garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus ;
- b)l'extension de garantie prévue au 1°, b), du présent article n'est pas d'application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de personnes ou lorsqu'il est conditionné principalement pour le transport de choses ou lorsque le preneur d'assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location, la réparation ou le garage de véhicules automoteurs. 3° Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs dommages : - soit en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé ; - soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, l'extension de garantie est d'application : - lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats précités, exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 25, 4°, du présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l'assuré n'ait été préalablement avisé de la possibilité du recours ; - lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats précités adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus. En l'espèce, il est établi que L. R. est le preneur d'assurance du contrat conclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour de l'accident un véhicule appartenant à un tiers (son père). Par ailleurs, (la demanderesse) [soutient] que, la demande formée à l'origine contre (la défenderesse) par la victime et ses auteurs étant fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l'extension de garantie ne pourrait s'appliquer dès lors que 'cette demande n'est pas fondée sur une demande de la victime fondée sur la responsabilité'. Ce faisant, (la demanderesse) expose que, par référence aux termes de l'article 4, 1°, du contrat-type, dont le texte est reproduit ci-avant, pour que l'extension puisse trouver application, 'la responsabilité civile du preneur d'assurance' devrait être 'jugée conformément aux règles de la responsabilité civile des articles 1382 à 1384 du Code civil' : l'intervention de (la défenderesse) en faveur de la victime étant basée sur l'article 29bis exclurait donc cette extension. Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que, dès lors qu'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs se produit dans un endroit visé à l'article 2, § 1er, de cette loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative à ces véhicules sont tenus de réparer les dommages de toutes les victimes de l'accident, à l'exclusion de ceux qui sont subis par les conducteurs desdits véhicules et par les victimes âgées de plus de quatorze ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences. Dès lors que (la demanderesse), en application de l'article 4, 1°, b), du contrat-type et eu égard à ce qui précède et est relatif à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, couvrait, par 'extension', la responsabilité civile de Léopold Rousseau en sa qualité de conducteur du véhicule par lui conduit, à titre occasionnel, propriété de son père assuré auprès de (la défenderesse), elle est tenue à l'indemnisation des dommages subis par A. K. En outre, dès lors que 'le caractère supplétif des extensions de garantie prévues par cet article 4 n'a plus de sens en vertu de l'article 45, § 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre', 'la victime dispose d'un recours contre l'assureur du véhicule désigné et contre l'assureur du véhicule utilisé'. Enfin, (la défenderesse) précise que son action n'est pas une action subrogatoire, exercée par exemple sur la base de l'article 29bis, § 4, mais l'action contributoire, prévue à l'article 45, § 2, de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre ». Ensuite, après avoir cité l'article 45, § 2, de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, le jugement attaqué conclut : « Il en résulte que le véhicule piloté par Léopold Rousseau étant, le jour de l'accident, couvert par deux contrats d'assurance de même nature, souscrits auprès de deux compagnies différentes, la demande originaire sera dite fondée et l'appel non fondé ». Griefs L'article 4, 1°, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, prévoit une extension de la garantie du contrat d'assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur au profit du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur, notamment lorsque ces personnes conduisent occasionnellement un autre véhicule automoteur appartenant à un tiers alors même que le véhicule désigné dans le contrat d'assurance serait en usage (article 4, 1°, b), du contrat-type). Les dispositions du contrat-type prévoient ainsi une extension de la garantie à l'utilisation d'autres véhicules que celui qui est désigné dans le contrat d'assurance, mais au bénéfice seulement de certains assurés. Cette extension de garantie ne s'applique toutefois qu'à la « responsabilité civile » du preneur d'assurance ou des autres personnes visées par l'article 4, 1°, du contrat-type. Aux termes de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière automobile, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à ladite loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. L'article 29bis déroge ainsi au principe de la responsabilité civile des personnes assurées et instaure un système d'indemnisation obligatoire au profit des usagers faibles à charge de l'assureur de la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule impliqué dans l'accident. Par conséquent, l'extension de la garantie, au sens de l'article 4, 1°, du contrat-type, qui ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une indemnisation de la victime lorsque la responsabilité civile du conducteur occasionnel est engagée, ne s'applique pas à l'hypothèse d'une indemnisation de la victime sur la base de l'article 29bis précité puisque cet article n'organise pas un régime de responsabilité civile du conducteur. En l'espèce, la défenderesse a indemnisé la victime de l'accident litigieux sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ce que constate le jugement attaqué. Par conséquent, l'extension de la garantie prévue à l'article 4, 1°, b), du contrat-type au profit de l'assuré du conducteur qui conduisait occasionnellement le véhicule automoteur appartenant à un tiers qui a causé l'accident et qui était assuré auprès de la défenderesse ne s'applique pas dans la présente cause dans la mesure où, en l'espèce, ce n'est pas la responsabilité civile du conducteur qui est en jeu, mais l'obligation pour l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, soit en l'espèce la défenderesse, de couvrir, conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, les conséquences dommageables de l'accident indépendamment de toute faute et donc de toute responsabilité civile du conducteur. Dès lors, la demanderesse n'était pas tenue d'étendre sa garantie au profit du conducteur impliqué dans l'accident. Le jugement attaqué, qui considère que l'extension de la garantie prévue par l'article 4, 1°, du contrat-type, vise également l'obligation de couverture de l'assureur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 au profit du conducteur qui conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, viole : - ledit article 4, 1°, plus particulièrement b), du contrat-type joint à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ; - la force obligatoire qui s'attache, en vertu des articles 1134 et 1135 du Code civil, à cette clause applicable au contrat d'assurance conclu par le conducteur impliqué et la demanderesse, - et, par voie de conséquence, l'article 1er dudit arrêté royal du 14 décembre 1992. À tout le moins, le jugement attaqué - donne de cet article 4, 1°, plus particulièrement b), du contrat-type une interprétation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) dans la mesure où cet article ne vise pas l'obligation de couverture de l'assureur au profit du conducteur impliqué dans l'accident sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, - et viole la force obligatoire du contrat d'assurance conclu entre la demanderesse et le conducteur impliqué dans l'accident (violation de l'article 1134 du Code civil). Par voie de conséquence, il n'y avait pas, en l'espèce, pluralité de contrats d'assurance au sens de l'article 45, § 1er, de la loi du 25 juin 1992. Le jugement attaqué fait donc application, à tort, de l'article 45, § 2, de la même loi pour condamner la défenderesse à supporter une partie des conséquences dommageables de l'accident litigieux et, partant, viole cet article 45. Second moyen Dispositions légales violées - article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pris en exécution de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 4, plus particulièrement 1° et 3°, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs figurant en annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité ; - articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit non fondé l'appel formé par la demanderesse et, en conséquence, confirme le jugement entrepris (qui condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme provisionnelle de 62.683,37 euros), condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'instance d'appel de la défenderesse et lui délaisse ses propres dépens. Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement attaqué réputés ici intégralement reproduits, et plus particulièrement sur les motifs suivants : « Si, en principe, l'assurance de la responsabilité civile automobile ne doit couvrir que la responsabilité liée à l'utilisation du véhicule qui est désigné en conditions particulières, les dispositions du contrat-type publié en annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 prévoient l'extension de la garantie à l'utilisation d'autres véhicules que celui qui est désigné, mais au bénéfice seulement de certains assurés ; Le contrat-type porte ainsi que : Article 4, 1° : La garantie du présent contrat s'étend, sans qu'une déclaration soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur :
- b)d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. On entend par ‘tiers' au sens du présent article toute personne autre que : - le preneur d'assurance du présent contrat et, si le preneur d'assurance est une personne morale, le conducteur visé en
- a)ou en
- b); - son conjoint ; - ses enfants habitant avec lui ; - le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même. 2° Cette extension de garantie est limitée comme suit :
- a)lorsque le véhicule désigné est à deux ou trois roues, l'extension de garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un véhicule à quatre roues ou plus ;
- b)l'extension de garantie prévue au 1°, b), du présent article n'est pas d'application lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de personnes ou lorsqu'il est conditionné principalement pour le transport de choses ou lorsque le preneur d'assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location, la réparation ou le garage de véhicules automoteurs. 3° Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs dommages : - soit en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé ; - soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, l'extension de garantie est d'application : - lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats précités, exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 25, 4°, du présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l'assuré n'ait été préalablement avisé de la possibilité du recours ; - lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats précités adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus. En l'espèce, il est établi que Léopold Rousseau est le preneur d'assurance du contrat conclu avec (la demanderesse) et conduisait le jour de l'accident un véhicule appartenant à un tiers (son père). En outre, contrairement à ce qu'affirme (la demanderesse), l'extension de la garantie du contrat d'assurance n'est pas soumise aux 'deux conditions cumulatives' reprises en l'article 4.3 du contrat-type : ces hypothèses n'ont pour seul objet que de préciser, sans équivoque, que cette 'extension peut aussi jouer - souligné par le tribunal - lorsque le véhicule utilisé est correctement assuré mais que l'assureur a un motif de recours contre le conducteur'. En outre, dès lors que 'le caractère supplétif des extensions de garantie prévues par cet article 4 n'[a] plus de sens en vertu de l'article 45, § 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre', 'la victime dispose d'un recours contre l'assureur du véhicule désigné et contre l'assureur du véhicule utilisé'. Enfin, (la défenderesse) précise que son action n'est pas une action subrogatoire, exercée par exemple sur la base de l'article 29bis, § 4, mais l'action contributoire, prévue à l'article 45, § 2, de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre ». Ensuite, après avoir cité l'article 45, § 2, de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, le jugement attaqué conclut : « Il en résulte que le véhicule piloté par Léopold Rousseau étant, le jour de l'accident, couvert par deux contrats d'assurance de même nature, souscrits auprès de deux compagnies différentes, la demande originaire sera dite fondée et l'appel non fondé ». Griefs Aux termes de l'article 4, 1°, b), du contrat-type, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité, le conducteur d'un véhicule assuré bénéficie d'une extension de la garantie de son contrat d'assurance lorsque, notamment, il conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers. Toutefois, en vertu de l'article 4, 3°, du même contrat-type, dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leur dommage, soit en vertu d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé, soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de la responsabilité civile conclu par le conducteur, l'extension de la garantie n'est d'application que (
- i)lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats précités, exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 25, 4°, du contrat-type ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l'assuré n'ait été préalablement avisé de la possibilité du recours, ou (
- ii)lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats précités adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-dessus. En d'autres termes, lorsque la personne lésée a été indemnisée, notamment en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule utilisé et impliqué dans l'accident, l'extension de la garantie prévue à l'article 4, 1°, du contrat-type ne trouve à s'appliquer que (
- i)si l'assureur couvrant la responsabilité civile du véhicule impliqué exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 25, 4°, du contrat-type ou (
- ii)si le preneur d'assurance du contrat d'assurance responsabilité civile couvrant le véhicule impliqué adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours. L'article 4, 3°, du contrat-type introduit ainsi des conditions cumulatives aux conditions stipulées à l'article 4, 1°, du contrat-type pour que l'extension de la garantie bénéficie au conducteur, notamment lorsque celui-ci conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers. L'extension de la garantie au profit du conducteur occasionnel d'un véhicule appartenant à un tiers, par application de l'article 4, 1°, b), du contrat-type, a donc un caractère supplétif par rapport à la garantie d'assurance de la responsabilité à laquelle donne lieu le véhicule utilisé. En l'espèce, la victime avait été indemnisée par l'assureur de la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule impliqué dans l'accident. Cet assureur, soit en l'espèce la défenderesse, n'avait pas exercé de recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 25, 4°, du contrat-type et le preneur d'assurance de ce contrat n'avait adressé à l'assuré aucune demande en récupération du montant du recours exercé par son assureur. Dans ces conditions, l'extension de la garantie de la défenderesse, sur la base de l'article 4, 1°, b), du contrat-type, au profit du conducteur occasionnel du véhicule utilisé n'était pas applicable. Dès lors, le jugement attaqué, qui considère au contraire que l'extension de la garantie du contrat d'assurance de la responsabilité civile en matière automobile au profit du conducteur qui conduit occasionnellement un autre véhicule appartenant à un tiers n'est pas soumise aux conditions cumulatives reprises à l'article 4, 1° et 3°, du contrat-type, viole l'article 4, 1°, plus particulièrement le point b), et 3°, la force obligatoire qui s'attache, en vertu des articles 1134 et 1135 du Code civil, à cette clause applicable au contrat d'assurance conclu par le conducteur impliqué et la demanderesse, ainsi que l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992. À tout le moins, le jugement attaqué donne de l'article 4, 1°, et plus particulièrement du point b), et 3°, du contrat-type une interprétation inconciliable avec ses termes dans la mesure où les conditions stipulées par les dispositions de cet article s'appliquent cumulativement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et viole la force obligatoire du contrat d'assurance conclu par la demanderesse et le conducteur impliqué dans l'accident (violation de l'article 1134 du Code civil). Par voie de conséquence, il n'y avait pas, en l'espèce, pluralité de contrats d'assurance au sens de l'article 45, § 1er, de la loi du 25 juin 1992. Le jugement attaqué fait donc application, à tort, de l'article 45, § 2, de la même loi pour condamner la défenderesse à supporter une partie des conséquences dommageables de l'accident litigieux et, partant, viole cet article 45. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable à l'accident, à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule conformément à cette loi. L'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs étend la garantie du contrat à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. Il s'ensuit que, lorsque l'une des personnes désignées à l'article 4, 1°, b), du contrat-type conduit occasionnellement un véhicule appartenant à un tiers, la compagnie, qui, en vertu de cette disposition, couvre sa responsabilité civile, est tenue, si ce véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, d'indemniser les dommages visés à l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, qui sont causés à toute victime de l'accident ou à ses ayants droit. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : L'article 4, 3°, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 dispose que, dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu réparation de leurs dommages, soit en vertu d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé, soit en vertu d'un autre contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par le conducteur, l'extension de garantie est applicable lorsque l'assureur ayant conclu l'un des contrats précités exerce un recours contre l'assuré dans les cas prévus à l'article 25, 3°, c), et 4°, du contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, à moins que l'assuré n'ait pas été préalablement avisé de la possibilité du recours, ou lorsque le preneur d'assurance de l'un de ces contrats adresse à l'assuré une demande en récupération du montant du recours exercé dans les cas énumérés ci-avant. Cette disposition tend à préciser qu'une extension de garantie, telle celle qui est prévue à l'article 4, 1°, b), reste applicable dans les cas qu'elle vise. Le moyen, qui soutient qu'il en résulte que pareille extension de garantie n'a lieu que dans ces cas, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante et un euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.1 Publication(
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- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100628.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div