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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.3 No Rôle: C.08.0565.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit financier - Droit civil Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-02 16:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Suivant l'article 14 des statuts de la Caisse de garantie des agents de change adopté par l'arrêté royal du 19 novembre 1986, le fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements professionnels des membres pour autant que ces engagements concernent des valeurs mobilières; c'est à celui qui entend obtenir l'intervention de ce fonds de garantie d'établir que les conditions d'une telle intervention sont réunies. Thésaurus Cassation: BOURSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve Mots libres: Agent de change - Caisse de garantie des agents de change - Intervention - Conditions - Activités autorisées - Valeurs mobilières - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 19-11-1986 - Art. 14 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve Mots libres: Agent de change - Caisse de garantie des agents de change - Intervention - Conditions - Valeurs mobilières - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, al. 1er et 2 Arrêté Royal - 19-11-1986 - Art. 14 Texte de la décision N°C.08.0565.F V. J.-P., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DE PROTECTION DES DEPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS, personne morale de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, 14, défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 20 mai 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1315, alinéas 1er et 2, du Code civil ; - articles 870 du Code judiciaire ; - article 74, spécialement alinéa 6, du titre V du livre I du Code de commerce, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (article 104, 1°) ; - article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, adopté par l'arrêté ministériel du 5 août

  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « dit l'appel principal recevable et seul fondé ; met le jugement entrepris à néant ; statuant à nouveau, dit la demande originaire non fondée et en déboute [le demandeur] ; dit la demande nouvelle introduite en appel irrecevable, et met les dépens des deux instances à charge [du demandeur] ». L'arrêt fonde notamment ces décisions sur les motifs suivants : Après avoir reproduit les textes légaux et réglementaires applicables, il considère que ces textes n'autorisent « pas la Caisse de garantie à couvrir les risques relevant de la généralité de l'activité professionnelle de l'agent de change » et que « son intervention est limitée aux seuls rapports qui, soit ont trait à la négociation et à la conservation de valeurs mobilières, soit se rapportent aux espèces destinées à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci », et décide, quant à la charge de la preuve, que : « Conformément à l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; [Le demandeur] n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire qui mettrait à charge du [défendeur] l'obligation de prouver que l'opération litigieuse n'avait pas ce caractère et était donc illicite ; La charge de la preuve lui incombe donc ; Il lui appartient dès lors de prouver l'origine et la destination des fonds que l'agent de change B. détenait pour son compte afin qu'il puisse être vérifié s'ils provenaient de la vente de valeurs mobilières ou étaient en passe d'être affectés à l'acquisition de valeurs mobilières et ne constituaient pas des fonds remboursables (cf. Bruxelles, 27 mars 2003, inédit, en cause du FIF / Delwiche, RG n° 1995/AR/3133) ». Griefs L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité. En vertu de l'article 74, alinéa 6, du Code de commerce visé au moyen, les agents de change ne peuvent accepter de dépôts de capitaux autres que ceux se rapportant à l'exercice de leur profession ni donner à ces dépôts la forme de dépôts de caisse d'épargne. L'article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, visé au moyen, dispose que la Caisse, aux obligations de laquelle a succédé le défendeur, n'intervient que pour les créances trouvant leur origine dans les engagements professionnels des membres et qui ont trait, soit à la négociation et à la conservation de valeurs mobilières, soit aux espèces destinées à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci. Par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombait au défendeur, qui prétendait être déchargé de la garantie pour le motif que les fonds remis à l'agent de change B. constituaient un dépôt de fonds illicite, parce que n'ayant pas été fait en vue de l'achat de valeurs mobilières, de prouver que les conditions de cette cause légale de décharge de la garantie étaient réunies. L'arrêt considère au contraire, par application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qu'il incombait au demandeur de prouver la destination des fonds remis par lui à l'agent de change B. de manière à établir que les fonds étaient en passe d'être affectés à l'acquisition de valeurs mobilières. L'arrêt renverse ainsi illégalement la charge de la preuve (violation des articles 1315, alinéas 1er et 2, du Code civil, 870 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 74, spécialement alinéa 6, du Code de commerce visé au moyen et 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, adopté par l'arrêté ministériel du 5 août 1988). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « dit l'appel principal recevable et seul fondé ; met le jugement entrepris à néant ; statuant à nouveau, dit la demande originaire non fondée et en déboute [le demandeur] ; dit la demande nouvelle introduite en appel irrecevable, et met les dépens des deux instances à charge [du demandeur] ». L'arrêt fonde notamment ces décisions sur ce que le placement de fonds auprès de l'agent de change B. était illicite puisque rémunéré à un taux supérieur à celui du marché. L'arrêt relève à cet égard que : «
  2. Par son courrier du 19 avril 1989 au réviseur H., [le demandeur] indique que, ‘étant donné les cours de l'époque, Monsieur B. me conseilla toutefois d'attendre la mi-mars de cette année pour réaliser le placement, moment qu'il jugeait plus opportun, un placement monétaire d'attente à un taux de 9 p.c. étant toutefois assuré' ;
  3. Même si [le demandeur] n'a pas reçu cette rémunération, il admet néanmoins avoir convenu avec [l'agent de change] B. d'un taux garanti supérieur au taux du marché qui était à l'époque de 5 à 7 p.c. pour les dépôts d'épargne ;
  4. Il est ainsi établi que le placement de fonds était illicite puisqu'il était rémunéré à un taux supérieur au taux du marché ». Griefs La lettre du 19 avril 1989 du demandeur au réviseur H.e énonçait, en sa première page, à propos de la somme de deux millions de francs qui avait été remise à l'agent de change B. : « Cette somme lui était confiée en vue d'un placement à effectuer en actions ou obligations. Etant donné les cours de l'époque, [l'agent de change] B. me conseilla toutefois d'attendre la mi-mars de cette année pour réaliser le placement, moment qu'il jugeait plus opportun, un placement monétaire d'attente à un taux de 9 p.c. étant toutefois assuré ». En interprétant un acte, le juge doit avoir égard à l'ensemble de celui-ci. En omettant d'avoir égard à l'alinéa de la lettre du 19 avril 1989 précédant immédiatement celui qu'il cite, l'arrêt refuse d'avoir égard à l'affirmation qui y figure que cette somme était confiée à l'agent de change B.« en vue d'un placement à effectuer en actions ou obligations ». En interprétant la lettre précitée en ce sens qu'elle établirait un placement de fonds illicite, sans avoir égard à l'ensemble de cette lettre, l'arrêt lui donne une portée incompatible avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui était due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Par ailleurs, l'alinéa de la lettre du 19 avril 1989, que l'arrêt cite, se borne à relater un conseil donné au demandeur par [l'agent de change] B. En considérant que cet alinéa établit un accord convenu entre le demandeur et [l'agent de change] B., l'arrêt décide que la lettre du 19 avril 1989 contient l'admission d'un accord qui n'y figure pas, lui donne ainsi une portée inconciliable avec ses termes et, partant, à cet égard encore, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Au surplus, l'arrêt retient cette interprétation de la lettre du 19 avril 1989 sans répondre aux conclusions circonstanciées par lesquelles le demandeur faisait valoir « que, si [le défendeur] ne conteste pas qu'aucun intérêt n'a été perçu par le [demandeur] sur la somme confiée à [l'agent de change] B., [il] prétend néanmoins que le [demandeur] aurait admis dans sa lettre du 19 avril 1989 au réviseur H. avoir convenu que les fonds remis ne soient pas rapidement investis en valeurs mobilières, d'une part, et qu'ils soient productifs d'intérêts, d'autre part ; Que le [demandeur] s'oppose à une lecture à ce point biaisée de cette lettre ; Que, contrairement à ce que prétend [le défendeur], le [demandeur] n'a jamais admis dans cette missive avoir confié les fonds à [l'agent de change] B. afin que ces derniers lui rapportent un intérêt à payer par l'agent de change ; Qu'en effet, le [demandeur] prie, dans sa lettre du 19 avril 1989, le réviseur H. de lui remettre la somme qu'il avait confiée à [l'agent de change] B. ‘en vue d'un placement à effectuer en actions ou en obligations' ; Que, comme l'a très justement souligné le tribunal de première instance de Bruxelles dans le jugement entrepris, ‘le non-investissement des fonds déposés ne tenait ni à la volonté du demandeur ni à celle de l'agent de change B. déjà privé, au moment du dépôt, du droit d'investir' ; Que, lorsqu'il écrit que, ‘étant donné les cours de l'époque, [l'agent de change] B. me conseilla toutefois d'attendre la mi-mars de cette année pour réaliser le placement, moment qu'il jugeait plus opportun, un placement monétaire d'attente à un taux de 9 p.c. étant assuré', le [demandeur] ne fait que reproduire les explications douteuses de [l'agent de change] B. pour tenter de justifier l'absence d'investissement de la somme confiée en actions ou en obligations ; Que le [demandeur] a mis en doute la pertinence des explications de [l'agent de change] B. puisqu'il l'a prié, à plusieurs reprises, de lui remettre les fonds ; Que, si [l'agent de change] B. et le [demandeur] avaient convenu que les sommes ne soient pas investies en valeurs mobilières mais productives d'un intérêt, pareil intérêt aurait été convenu lors de la réception de la somme confiée et partiellement octroyé au [demandeur], quod non ; Qu'avec sa lecture de la lettre du 19 avril 1989, [le défendeur] accorde en réalité un crédit aux tentatives de [l'agent de change] B. de dissimuler au [demandeur] la gravité de sa situation, crédit qu'il ne mérite pas, tout en omettant les propos, non démentis par les faits, du [demandeur] ». L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 3 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change approuvé par l'arrêté ministériel du 5 août 1988, tel qu'il s'appliquait aux faits, dispose que la Caisse, aux obligations de laquelle le défendeur a succédé, n'intervient que pour les créances trouvant leur origine dans les engagements professionnels des membres et qui ont trait, soit à la négociation et à la conservation de valeurs mobilières, soit aux espèces destinées à l'achat ou provenant de la vente de celles-ci. En vertu de l'article 14 des statuts de la Caisse de garantie des agents de change adoptés par l'arrêté royal du 19 novembre 1986, le fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements professionnels des membres pour autant que ces engagements concernent les valeurs mobilières. Il résulte de ces dispositions que c'est à celui qui entend obtenir l'intervention du défendeur d'établir que les conditions d'une telle intervention sont réunies. L'arrêt constate que, le 4 octobre 1988, le demandeur a remis à l'agent de change B. la somme de 2.000.000 francs, que, le 21 avril 1989, cet agent de change a été déclaré en faillite, et que l'action mise en œuvre par le demandeur le 14 janvier 1993 a pour objet la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 44.151,42 euros en réparation du préjudice subi à la suite de cette faillite en raison de la perte des fonds. L'arrêt décide dès lors légalement que la charge de la preuve incombait au demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt considère que, « même si [le demandeur] n'a pas reçu cette rémunération, il admet néanmoins avoir convenu avec [l'agent de change] B.d'un taux garanti, supérieur au taux du marché qui était à l'époque de 5 à 7 p.c. pour les dépôts d'épargne », et qu'« il est ainsi établi que le placement de fonds était illicite puisqu'il été rémunéré à un taux supérieur au taux du marché ». Par ces considérations, l'arrêt ne donne pas de la lettre du demandeur au réviseur H. du 19 avril 1989, dont le moyen reproduit les termes, une interprétation inconciliable avec ceux-ci, et ne viole partant pas la foi due à cet acte, et répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur soutenant que le placement n'était pas illicite. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatorze euros cinquante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent dix-huit euros quarante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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