id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI
§ 1e
r, et, pour autant que de besoin, 27 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (l'article 2 tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003) ; - articles 9 et 67 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné (l'article 9 tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après sa modification par le décret du 19 décembre 2002). Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le tribunal du travail « a à bon droit retenu sa compétence pour connaître de la cause sur [la] base de l'article 578, 7°, du Code judiciaire » et, par confirmation de la décision des premiers juges, déclare recevables les demandes formées par la défenderesse contre la demanderesse ; « dit pour droit que c'est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que (la demanderesse) a procédé sans titre ni droit à des retenues d'office sur les subventions-traitements proméritées par (la défenderesse) d'octobre 2002 à février 2003 inclus ; dit pour droit que la mise en disponibilité pour cause de maladie de (la défenderesse) a médicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002 ; dit pour droit que (la défenderesse) a retrouvé une position d'activité de service au terme de la période couverte par son certificat médical et que c'est à bon droit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par (la demanderesse) durant la période s'étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus », et condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse « les montants retenus d'office et illégalement sur les subventions-traitements d'octobre 2002 à février 2003 inclus ». Ces décisions se fondent sur deux ordres de motifs.
- L'arrêt commence par justifier la compétence des juridictions du travail par les motifs suivants, qui sont indépendants de l'analyse et de la qualification qui devront être ultérieurement données aux demandes originaires pour en apprécier le fondement : « L'article 578, 7°, du Code judiciaire (...) rend le tribunal du travail compétent pour connaître des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et règlements relatifs à la réglementation du travail. (...) Contrairement au soutènement de [la demanderesse], le tribunal n'a modifié l'objet de la demande, ni en substituant une prétention (rémunération) à une autre (subvention-traitement), dès lors que, en son dispositif, la citation introductive d'instance envisage bien la rémunération, ni en englobant la qualification juridique que [la défenderesse] lui a donnée, puisque l'action était effectivement fondée sur la loi du 12 avril
- (...) Considérer, à ce stade du raisonnement, que la loi du 12 avril 1965 ne devrait pas être retenue en l'espèce au motif qu'elle serait étrangère à la notion de rémunération au sens usuel, qui ne couvrirait pas celle de ‘subvention-traitement', ou parce que [la demanderesse] n'est pas l'employeur, relèverait d'une appréciation sur le fond qui serait prématurée. Quand bien même devrait-il se vérifier in fine que les relations entre les parties ne seraient pas régies par [la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération], quod non, il échet de s'en tenir (au principe que) la compétence d'attribution s'apprécie au regard de la demande originaire formée devant le premier juge, à savoir la violation de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, et plus particulièrement de son article 23, invoquant les retenues illégales pratiquées sur (la) rémunération ».
- Examinant le fondement de la demande, l'arrêt poursuit : « Le droit subjectif [au paiement des subventions-traitements] pouvait amener [la défenderesse], soit à agir sur la base de sa relation de travail individuelle à l'encontre du pouvoir organisateur comme employeur ou de [la demanderesse] en tant que débitrice de sa rémunération, soit à invoquer, comme elle le fit, la loi du 12 avril
- Dans cette seconde hypothèse, la question se pose si la protection garantie par cette disposition réglementaire profite à [la défenderesse], eu égard au concept de rémunération envisagé par cette loi (article 2) par rapport à celui de subvention-traitement, ainsi que celle de la possibilité d'invoquer ces dispositions légales à l'encontre d'une partie envers laquelle le demandeur n'est pas directement lié par un contrat de travail. La cour [du travail] adopte quant à ce la judicieuse motivation développée par le tribunal et tenue ici pour intégralement reproduite (...) : la subvention-traitement est une rémunération car elle est la contrepartie de prestations ; le droit subjectif à la subvention-traitement opposable à (la demanderesse) oblige celle-ci au respect de la réglementation impérative protectrice de la rémunération ». Les motifs des premiers juges que l'arrêt s'est ainsi appropriés sont les suivants : « À défaut d'une réglementation particulière plus favorable, la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux membres du personnel enseignant, qu'ils soient occupés dans des liens statutaires ou contractuels. En son article 2, le législateur a étendu la notion de rémunération en offrant le bénéfice de la protection de la loi du 12 avril 1965 à des personnes assimilées à des travailleurs engagés dans une relation de travail subordonnée à un employeur. Il est acquis que les avantages dus en raison du travail presté aux personnes assimilées à des travailleurs salariés ne sont, en réalité, pas de la rémunération à défaut de contrat de travail. En effet, la rémunération constitue un élément d'existence du contrat de travail. Cependant, si les avantages dus en raison du travail presté aux personnes assimilées à des travailleurs salariés ne constituent pas de la rémunération, ils doivent, toutefois, être considérés comme constitutifs de rémunération par application de la loi sur la protection de la rémunération dès l'instant où l'article 2 de la loi étend la notion de rémunération. Dans ce cas, toutefois, le droit à la rémunération n'existe que pour autant qu'il ait été explicitement convenu entre les parties et que l'obligation de payer la rémunération découle d'une autre source de droit, comme un engagement unilatéral, une loi, un règlement, une convention collective de travail ou un usage. II résulte de ces développements que, si [la défenderesse] puise dans l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 et dans l'article 67 du décret du 1er février 1993 son droit d'exiger de [la demanderesse] le paiement de sa subvention-traitement, cet avantage sera néanmoins assimilé à de la rémunération dont la protection est garantie par la loi du 12 avril 1965 et ce, même si [la demanderesse] n'est pas revêtue des attributs de l'autorité patronale à l'égard de [la défenderesse]. Les garanties protectionnelles assurées par la loi du 12 avril 1965 peuvent donc utilement être invoquées par [la défenderesse] à l'encontre de [la demanderesse], étant entendu qu'il est parfaitement indifférent à cet égard que les parties ne soient pas liées entre elles par un contrat de travail ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 9 du Code judiciaire, la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en fonction de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Lorsqu'il s'agit de statuer sur le fondement de la demande, le juge doit avoir égard au résultat effectivement poursuivi par le demandeur, sur la base des faits
invoqués par les parties, et doit modifier d'office la qualification juridique invoquée par ce demandeur à l'appui de son action, lorsque celle-ci est erronée. L'objet de la demande ne saurait s'apprécier de manière différente selon qu'il s'agit de déterminer la compétence d'attribution du juge saisi, conformément à l'article 9 précité du Code judiciaire, ou selon qu'il s'agit de statuer au fond. En conséquence, même au stade de l'appréciation de sa compétence d'attribution, le juge ne peut s'arrêter à la qualification que le demandeur a donnée à l'objet de sa demande mais doit lui-même opérer ou rectifier cette qualification, sur la base des faits
invoqués par les parties dans leurs écrits de procédure, en ayant égard au résultat concret, factuel, poursuivi par le demandeur. Dès lors, en l'espèce, la décision des juges du fond relative à la compétence d'attribution n'est pas légalement justifiée par le motif de l'arrêt selon lequel « considérer à ce stade du raisonnement que la loi du 12 avril 1965 ne devrait pas être retenue en l'espèce au motif (que l'objet de la demande portée devant le premier juge) serait étrang(er) à la notion de rémunération au sens usuel, qui ne couvrirait pas celle de ‘subvention-traitement', ou parce que (la demanderesse) n'est pas l'employeur, relèverait d'une appréciation sur le fond qui serait prématurée, (...) la compétence d'attribution s'appréciant au regard de la demande originaire formée devant le premier juge ». Ce motif signifie en effet que les juges du fond ont considéré que, pour apprécier la compétence d'attribution des juridictions du travail, il n'y avait pas lieu de déterminer si la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération était effectivement applicable aux relations entre la demanderesse et la défenderesse, cette question intéressant exclusivement la décision à rendre sur le fond, mais qu'il fallait s'arrêter au fondement et à la qualification invoqués par la défenderesse dans ses écrits de procédure (citation introductive d'instance et conclusions), ce fondement et cette qualification, fussent-ils erronés, étant les seuls critères à prendre en considération pour déterminer l'objet de la demande au sens de l'article 9 du Code judiciaire. En conclusion, le premier ordre de motifs de l'arrêt est illégal et méconnaît le principe selon lequel l'objet de la demande, qui détermine la compétence d'attribution du juge saisi, doit être qualifié par celui-ci conformément à la loi, le juge n'étant pas lié par la qualification retenue par les parties. En se fondant sur ce premier ordre de motifs pour écarter le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse à l'action de la défenderesse, l'arrêt méconnaît la notion légale d'objet de la demande au sens de l'article 9 du Code judiciaire (violation dudit article 9,
alinéa 1er, et de l'article 578, 7°, du même code) de même que le caractère d'ordre public des règles relatives à la compétence d'attribution (violation des articles 9,
alinéa 2, et 643 du Code judiciaire). Seconde branche A. Reprenant une tradition bien antérieure, la loi du 29 mai 1959 (autrefois loi du Pacte scolaire, dont l'intitulé est aujourd'hui loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) consacre deux principes fondamentaux :
- les frais de l'instruction donnée dans les établissements ou sections d'établissements organisés par les personnes publiques et privées (y compris la rémunération des enseignants et autres membres du personnel) sont à charge des pouvoirs organisateurs (article 25, alinéa 1er) et
- l'État, auquel ont aujourd'hui succédé les communautés, accorde aux établissements et sections d'établissements qui répondent aux conditions légales, décrétales et réglementaires, des subventions-traitements et des subventions de fonctionnement (article 25, alinéa 2). Les deux types d'allocations ont la même nature fondamentale, exprimée par le terme générique de subvention : il s'agit d'une variété particulière d'aide publique, prenant la forme d'une intervention financière d'une personne publique (l'État ou la communauté), au profit de personnes publiques subordonnées ou d'institutions privées, pour le financement de certaines activités jugées nécessaires dans l'intérêt général. Les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées par l'article 25, alinéa 2, de la loi de 1959 sont soumises à toutes les règles supranationales, constitutionnelles, budgétaires et administratives applicables aux subventions en général et, notamment, aux principes fondamentaux d'égalité et de légalité. Du point de vue du pouvoir organisateur, les traitements des enseignants et autres membres du personnel des établissements d'enseignement ne constituent qu'un poste particulier du budget de fonctionnement. Si la loi réserve un sort particulier (extériorisé par une dénomination spécifique) aux subventions-traitements, c'est afin de renforcer la protection des membres du personnel, placés dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers, fournisseurs et prestataires de services de l'établissement d'enseignement ou du pouvoir organisateur. Cette protection particulière se traduit notamment par l'obligation faite aux pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés d'accorder aux membres laïcs de leur personnel des rémunérations « au moins égales » aux subventions-traitements accordées par la Communauté pour les intéressés (article 26) et par la règle imposant à la Communauté de payer « directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés » (article 36, § 1er, alinéa 2). Ces règles protectrices n'ont nullement pour conséquence de modifier la nature de la subvention-traitement, qui reste une subvention, c'est-à-dire une contribution financière allouée par le pouvoir subsidiant au pouvoir organisateur (pouvoir public subordonné ou établissement privé) pour lui permettre de réaliser sa mission d'intérêt général. La subvention-traitement ne peut se confondre avec la rémunération contractuellement convenue entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel, même si le paiement fait par la Communauté en vertu de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi de 1959 éteint à due concurrence l'obligation contractuelle du pouvoir organisateur envers le membre du personnel. La distinction entre subvention-traitement, d'une part, et rémunération, d'autre part, est confirmée par diverses dispositions de la loi de 1959 et, notamment, par l'article 26 déjà cité, dont il résulte qu'en règle, la rémunération convenue entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel peut être supérieure au montant de la subvention-traitement. Cette distinction est encore consacrée par l'article 9 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. Aux termes dudit article 9, le pouvoir organisateur a l'obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. Cette obligation imposée au pouvoir organisateur ne se confond pas avec l'obligation imposée à la Communauté de payer la subvention-traitement, obligation qui est souvent subordonnée à des conditions autres que celles qui limitent l'obligation du pouvoir organisateur au paiement de la rémunération. B. Il résulte des considérations qui précèdent que, si la subvention-traitement ne s'identifie pas à la rémunération convenue entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, la Communauté, pouvoir subsidiant, ne s'identifie pas davantage à l'employeur et n'exerce, vis-à-vis de l'enseignant ou autre membre du personnel de l'enseignement subventionné, aucune des prérogatives de l'autorité patronale. Cela est d'ailleurs expressément relevé tant par l'arrêt que par le jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs. C. Le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs se limite, en règle, aux relations entre travailleurs et employeurs (article 1er). Cette loi entend par « rémunération » uniquement le salaire en espèces et certains avantages auxquels le travailleur a droit « en raison de son engagement ». En outre, sauf certains cas marginaux, tel le pourboire, le salaire et autres avantages ne sont visés par la loi que lorsqu'ils sont « à charge de l'employeur » (article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965). En conséquence, en vertu des considérations développées supra, A et B, la subvention-traitement visée par l'article 25, alinéa 2, a), de la loi de 1959 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, pour le double motif
- qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail fourni par le membre du personnel en vertu du contrat qui le lie au pouvoir organisateur et
- que le pouvoir subsidiant n'acquiert pas la qualité d'employeur, dès lors que le pouvoir organisateur reste seul titulaire de l'autorité patronale, nonobstant les dispositions prévues par la loi de 1959 et le décret de la Communauté française du 1er février 1993 pour garantir le paiement des subventions-traitements entre les mains du membre du personnel. Le paiement de la subvention-traitement n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, les retenues opérées par la demanderesse sur les subventions payées à la défenderesse ne pouvaient dès lors constituer une infraction aux articles 23 et 42 de ladite loi et l'arrêt n'a pu légalement décider que la demande tendant à faire dire pour droit que les retenues litigieuses avaient été opérées sans titre ni droit et à faire condamner la demanderesse à rembourser les montants retenus à la défenderesse constituent une contestation civile résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, contestations pouvant être soumises à la juridiction du travail en vertu de l'article 578, 7°, du Code judiciaire. Dès lors, le second ordre de motifs de l'arrêt ne peut légalement justifier la décision relative à la compétence d'attribution. En fondant sa décision sur ce second ordre de motifs, l'arrêt méconnaît le fait que la subvention-traitement visée par l'article 25, alinéa 2, a), de la loi de 1959 ne constitue pas une rémunération due au membre du personnel en contrepartie d'un travail fourni mais une aide publique octroyée au pouvoir organisateur pour lui permettre de s'acquitter d'une mission d'intérêt général (violation de toutes les dispositions de la loi du 29 mai 1959 et du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné visées en tête du moyen). L'arrêt méconnaît en outre la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (violation de l'article 2 de ladite loi du 12 avril 1965) et étend illégalement le champ d'application de cette loi (violation des articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi précitée du 12 avril 1965 et, pour autant que de besoin, 578, 7°, du Code judiciaire). L'arrêt méconnaît enfin la notion de contestation civile résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail au sens de l'article 578, 7°, du Code judiciaire (violation dudit article). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 624,
2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants :
- « institutrice maternelle nommée à titre définitif, prestant ses fonctions à l'école maternelle libre subventionnée par [la demanderesse] à Mons, [la défenderesse] fut en incapacité de travail pour raison médicale justifiée par certificat médical du 15 juin 2002 au 28 juin 2002 ; son quota de jours de congé de maladie étant épuisé le 26 juin au soir, elle fut mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 27 juin ; les vacances annuelles ont débuté le 1er juillet 2002 pour expirer le samedi 31 août 2002 et [la défenderesse] a repris l'exercice de son activité professionnelle le lundi 2 septembre 2002 » ;
- « ayant considéré que [la défenderesse] était toujours en disponibilité pour cause de maladie du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 2002, le 20 septembre 2002, [la demanderesse] a réclamé à [la défenderesse] le remboursement d'une somme de 518,38 euros à titre d'indu et, malgré sa contestation, elle procéda à des retenues sur rémunération à partir du mois d'octobre
- Cette somme représente la différence entre le montant d'une subvention-traitement d'activité et le montant d'une subvention-traitement d'attente réduite à 80 p.c. pour la période du 27 juin au 1er septembre 2002 » ;
- « par exploit introductif d'instance du 18 mars 2004, [la défenderesse] a assigné [la demanderesse] en remboursement des montants retenus illégalement sur les subventions-traitements d'octobre 2002 à février 2003 ; l'action vise également à entendre dire pour droit que la mise en disponibilité pour cause de maladie a cessé le 29 juin 2002 et que [la demanderesse] doit régulariser la situation de l'intéressée au point de vue administratif et pécuniaire », l'arrêt décide que le tribunal du travail de Mons était territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la défenderesse contre la demanderesse et, par confirmation de la décision des premiers juges, « dit pour droit que c'est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que [la demanderesse] a procédé sans titre ni droit à des retenues d'office sur les subventions-traitements proméritées par [la défenderesse] d'octobre 2002 à février 2003 inclus ; dit pour droit que la mise en disponibilité pour cause de maladie [de la défenderesse] a médicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002 ; dit pour droit que [la défenderesse] a retrouvé une position d'activité de service au terme de la période couverte par son certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c'est à bon droit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par [la demanderesse] durant la période s'étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus, et condamne [la demanderesse] à rembourser à [la défenderesse] les montants retenus d'office et illégalement sur les subventions-traitements des mois d'octobre 2002 à février 2003 inclus ». L'arrêt fonde ces décisions sur les motifs suivants : « Dès lors que, quelles qu'en furent les raisons, les retenues litigieuses ont été pratiquées sur les subventions-traitements qui étaient la contrepartie des prestations de [la défenderesse], et que le lieu d'exécution de ces prestations était situé à Jemappes, dans l'arrondissement judiciaire de Mons, le tribunal saisi, en l'occurrence le tribunal du travail de Mons, était territorialement compétent, en application de l'article 624, 2°, du Code judiciaire ». Griefs Première branche L'article 624 du Code judiciaire dispose : « Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée : 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs ; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées ; 3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte ; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si ni celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'étranger ». L'article 624, 2°, ouvre un double choix de compétence territoriale à la partie demanderesse : elle peut saisir le tribunal du lieu où les obligations en litige (ou l'une d'elles) sont nées, ont été ou doivent être exécutées. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard et, en particulier, du dispositif du jugement faisant entièrement droit à toutes les demandes formées par la défenderesse contre la demanderesse, que les seules obligations en litige étaient les suivantes : - le paiement par la demanderesse des subventions-traitements visées par les articles 25, alinéa 2, et 36, § 1er, alinéa 2, de la loi de 1959 ; - l'obligation pour la demanderesse de rembourser des retenues effectuées sur le montant des subventions-traitements en application d'une position administrative - la position de mise en disponibilité pour maladie - qui, dans la thèse de la défenderesse, avait cessé de s'appliquer de plein droit à une date déterminée. Eu égard à l'objet du litige, était sans pertinence, au regard des critères visés par l'article 624, 2°, du Code judiciaire, le lieu d'exécution des prestations d'enseignement que la défenderesse était tenue de fournir pour le compte du pouvoir organisateur, dès lors que ce dernier n'était pas à la cause et que les prestations d'enseignement en question n'étaient pas en litige. En se fondant sur le lieu d'exécution des prestations d'enseignement que la défenderesse était tenue d'accomplir en vertu des liens qui la liaient au pouvoir organisateur, tiers à la cause, pour déterminer la compétence territoriale des juridictions du travail, l'arrêt viole dès lors l'article 624, 2°, du Code judiciaire. Seconde branche A tout le moins, les motifs précités laissent sans réponse les conclusions par lesquelles la défenderesse invoquait que « la règle de l'article 624, 2°, [du Code judiciaire] doit s'apprécier au point de vue du défendeur dès lors que le critère qu'elle retient est celui de l'obligation et non du droit (...). S'agissant d'une obligation de paiement, l'article 1247, alinéa 2, du Code civil prévoit que les dettes sont quérables et non portables, ce qui donne compétence au juge du domicile du débiteur, soit les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (...). D'une part, la rémunération revendiquée par [la défenderesse] en contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail à l'Institut Saint-. à J. d'octobre 2002 à février 2003 n'est pas une obligation ‘en litige' dès lors que cette rémunération lui est due par son employeur, qui n'est pas partie à la cause. À l'inverse de la rémunération, les subventions-traitements ne sont pas la contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail, de sorte que le lieu d'exécution de celui-ci est irrelevant. D'autre part, l'obligation légale alléguée de verser des subventions-traitements d'activité au lieu des subventions-traitements d'attente concerne la période du 29 juin au 1er septembre 2002, pendant laquelle [la défenderesse] n'a exécuté aucune prestation, de sorte que la localisation de l'institut Saint-F. n'a aucune incidence sur la compétence rationae loci. Le premier juge eût dû renvoyer la cause devant le juge de paix de Bruxelles territorialement compétent et, conformément à l'article 643 du Code judiciaire, il convient de la renvoyer devant le tribunal de première instance de Bruxelles, compétent en degré d'appel ». En laissant ces conclusions sans réponse, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 25 et 36,
§ 1e
r, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; - articles 65, 67 et 69 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (l'article 69 tel qu'il était en vigueur pour la période litigieuse de juin 2002 à février 2003, c'est-à-dire après sa modification par le décret de la Communauté française du 17 juillet 1998 et avant sa modification par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003) ; - articles 1er , 2°, 6, 13 et 14 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement ; - pour autant que de besoin, articles 7 à 12 et 15 à 17 du décret précité du 5 juillet 2000 (toutes les dispositions citées du décret du 5 juillet 2000 telles qu'elles étaient en vigueur pour la période de juin 2002 à fin septembre 2002). Décisions et motifs critiqués Après avoir fait les constatations citées dans l'énoncé du deuxième moyen, l'arrêt décide que la défenderesse a « qualité et intérêt à ester contre (la demanderesse) » en remboursement de retenues effectuées sur les subventions-traitements qui devaient être payées entre ses mains pour la période litigieuse d'octobre 2002 à février 2003 et, par confirmation du jugement entrepris, « dit pour droit que c'est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que (la demanderesse) a procédé sans titre ni droit à des retenues d'office sur les subventions-traitements proméritées par (la défenderesse) d'octobre 2002 à février 2003 inclus ; dit pour droit que la mise en disponibilité pour cause de maladie de la (défenderesse) a médicalement et juridiquement pris fin le 29 juin 2002 ; dit pour droit que (la défenderesse) a retrouvé une position d'activité de service au terme de la période couverte par son certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, et que c'est à bon droit qu'elle s'est vu octroyer des subventions-traitements à 100 p.c. par (la demanderesse) durant la période s'étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus, et condamne (la demanderesse) à rembourser à (la défenderesse) les montants retenus d'office et illégalement sur les subventions-traitements des mois d'octobre 2002 à février 2003 inclus, somme estimée provisionnellement à 513,38 euros ». Ces décisions se fondent sur les motifs propres suivants : « En exécution de l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 (...), (la demanderesse) a l'obligation de payer directement (les subventions-traitements) aux membres du personnel enseignant (...). La circonstance que le tiers est tenu de payer la rémunération convenue ne le transforme pas en employeur mais donne au travailleur le droit d'exiger ce paiement de lui, comme il a aussi le droit de l'exiger de son employeur (...). La Cour de cassation a dit pour droit par arrêt du 10 mai 1990 que, ‘aux termes de l'article 36, alinéa 2, [de la loi précitée du 29 mai 1959], dans sa version applicable à l'époque, l'État paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements libres. À cette obligation de l'État envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de l'État. Il découle de ces développements que l'enseignant dispose d'un véritable droit subjectif en paiement de subventions-traitements à faire valoir directement contre [la demanderesse], laquelle peut être citée en paiement de celles-ci alors même qu'elle ne se trouve pas être l'employeur. (...) La cour [du travail] estime ainsi, avec le tribunal, que les demandes originaires, en tant qu'elles tendent à la condamnation de [la demanderesse] à payer les subventions ‘retenues', sont recevables ». L'arrêt s'approprie en outre les motifs suivants du premier juge : « Le régime de mise en disponibilité pour maladie est régi par les dispositions du décret du 5 juillet 2000 qui prévoit : - en son article 7, que le membre du personnel nommé à titre définitif et en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période scolaire, de congé pour cause de maladie ou d'infirmité à raison de quinze jours ouvrables ; - en son article 13, que le membre du personnel nommé à titre définitif se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cette raison (...). Il n'est pas contesté (...) que (la défenderesse) était couverte par certificat médical jusqu'au vendredi 28 juin
- Il en résulte, dès lors, fort logiquement que (la défenderesse) était apte à reprendre l'exercice de ses activités professionnelles dès le samedi 29 juin
- Comme le souligne avec pertinence (la défenderesse), c'est sans aucune justification juridique ou médicale que (la demanderesse) a décidé de la maintenir en disponibilité pour cause de maladie du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus, dès lors qu'aucun certificat médical ne la couvrait durant cette période. Il n'existe, en effet, sur le plan juridique aucune disposition légale, décrétale ou réglementaire exigeant que le membre du personnel reprenne effectivement l'exercice de son activité professionnelle pour que cesse la mise en disponibilité pour cause de maladie (...). Contrairement à ce que soutient (la demanderesse), le pouvoir organisateur de l'institut Saint-F. n'a nullement décidé que la disponibilité de la (défenderesse) pour cause de maladie avait pris fin le 1er septembre 2002 et que celle-ci avait effectivement repris son activité le 2 septembre
- Il s'est borné simplement à transmettre à la (demanderesse) le formulaire ad hoc attestant de ‘la reprise des fonctions de la (défenderesse) après deux mois de mise en disponibilité', la mise en disponibilité avec effet au 27 juin 2002 ayant été soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de l'exécutif (de la Communauté française) en vertu des dispositions de l'article 69 du décret du 1er février 1993 [la décision de mise en disponibilité de plein droit a été notifiée par la (demanderesse) à la (défenderesse) le 13 septembre 2002 et la décision de récupération d'office le 20 septembre 2002]. (Les dispositions légales, décrétales ou réglementaires pertinentes) ne soumettent pas la cessation du régime de disponibilité (...) à une décision prise par le pouvoir organisateur notifiant à l'intéressé l'autorisation de reprendre son service. En date du 29 juin 2002, la (défenderesse) était apte à reprendre l'exercice normal de ses activités professionnelles, de sorte qu'à partir de cette date, (la demanderesse) était tenue de lui allouer une subvention-traitement en activité de service (position administrative qu'elle a récupérée de plein droit au terme de la période couverte par son certificat médical), puisque les vacances de juillet et d'août sont assimilées à des journées d'activités de service ». Griefs L'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 impose au pouvoir subsidiant (autrefois l'État, aujourd'hui la Communauté) de payer directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. Il a été jugé qu'à cette obligation du pouvoir subsidiant correspond, dans le chef des membres du personnel, un droit subjectif qui leur permet d'agir directement contre le pouvoir subsidiant, bien que celui-ci ne soit pas leur employeur et ne soit pas débiteur de leur rémunération, laquelle incombe au pouvoir organisateur. Toutefois, l'obligation au paiement de la subvention-traitement entre les mains de l'enseignant et le droit subjectif corrélatif de cet enseignant envers la Communauté supposent que le pouvoir organisateur remplisse les conditions légales, décrétales ou réglementaires justifiant l'octroi de la subvention-traitement. Cette limitation est prévue en toutes lettres par l'article 25, alinéa 2, de la loi de 1959, qui dispose que le pouvoir subsidiant accorde des subventions-traitements aux établissements ou sections d'établissements d'enseignement « qui répondent aux conditions légales et réglementaires ». En particulier, si un membre du personnel ne se trouve pas en position d'activité de service mais en position de disponibilité, la subvention-traitement est remplacée par une subvention-traitement d'attente (généralement égale à un certain pourcentage de la subvention-traitement octroyée pour un agent en position d'activité de service). En pareil cas, le membre du personnel, qui ne saurait avoir plus de droit que le pouvoir organisateur, ne peut agir contre le pouvoir subsidiant que dans les limites de la subvention-traitement d'attente. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remis par le pouvoir organisateur en position d'activité de service, il est sans titre à agir contre le pouvoir subsidiant en paiement de la subvention-traitement ordinaire (ou de la différence entre le montant de cette subvention et celui de la subvention-traitement d'attente) et ce, même si c'est à tort que le pouvoir organisateur le maintient en position de disponibilité. Ces règles découlent notamment de l'article 65 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, lequel distingue les positions d'activité de service, de non-activité et de disponibilité, et de l'article 67 du même décret, qui précise que seul le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement. Les dispositions du décret de 1993 sont complétées par les dispositions du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement. S'il découle de l'article 13 du décret de 2000 que le membre du personnel qui a épuisé son quota de jours de congé pour maladie cesse de plein droit de bénéficier de la position d'activité de service pour tomber en position de disponibilité pour maladie, en revanche, il n'a jamais été contesté que la position de disponibilité ne prend fin que lorsque l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un terme et replace le membre du personnel en position d'activité de service, tandis que le membre du personnel en disponibilité ne peut reprendre son service sans une décision préalable qui le rappelle en service. Aussi longtemps que le pouvoir organisateur n'a pas pris une telle décision, le membre du personnel est non recevable à agir contre le pouvoir subsidiant en paiement des subventions-traitements correspondant à la position d'activité de service. En l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la défenderesse avait épuisé son quota de jours de congé pour maladie dès le 26 juin 2002, ce qui implique
- qu'en application de l'article 13 du décret de 2000, elle s'est trouvée de plein droit en position de disponibilité pour maladie à dater du 27 juin 2002 et
- qu'à partir de cette date, le droit subjectif qu'elle pouvait faire valoir contre la demanderesse sur la base de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi de 1959 se limitait aux subventions-traitements d'attente définies par l'article 14 du décret de
- Il ressort en outre des constatations des juges du fond que le pouvoir organisateur n'a pris aucune décision, fût-elle implicite, de remise de la défenderesse en position d'activité de service avant le 2 septembre
- Le jugement du tribunal du travail, dont l'arrêt s'approprie les motifs et les constatations, relève à cet égard que « le pouvoir organisateur de l'institut Saint-F. (...) s'est borné à transmettre à (la demanderesse) le formulaire ad hoc attestant de la reprise des fonctions de la demanderesse après deux mois de mise en disponibilité ». Première branche En déclarant la défenderesse recevable à agir contre la demanderesse en paiement de la différence entre les subventions-traitements correspondant à la position d'activité de service et les subventions-traitements d'attente correspondant à la position de disponibilité pour maladie pour la période litigieuse du 27 juin 2002 au 1er septembre 2002, sans constater que le pouvoir organisateur avait pris, antérieurement au 2 septembre 2002, une décision remettant la défenderesse en position d'activité de service, l'arrêt autorise illégalement la défenderesse à agir contre la demanderesse en paiement de subventions-traitements dont les conditions d'octroi n'étaient pas remplies dans le chef de l'établissement d'enseignement (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). Seconde branche En décidant que la défenderesse avait récupéré de plein droit la position administrative d'activité de service au terme de la période couverte par son certificat médical, soit à partir du 29 juin 2002, que sa mise en disponibilité pour cause de maladie avait pris fin « médicalement et juridiquement » le 29 juin 2002 et que c'était dès lors à bon droit que la demanderesse lui avait payé des subventions-traitements à 100 p.c. pour la période s'étendant du 29 juin 2002 au 31 août 2002 inclus - ce qui impliquait que le paiement de ces subventions-traitements n'était pas indu et ne devait pas donner lieu à récupération - pour le motif que les dispositions légales, décrétales et réglementaires pertinentes « ne soumettent pas la cessation du régime de disponibilité (...) à une décision prise par le pouvoir organisateur notifiant à l'intéressé l'autorisation de reprendre le service », l'arrêt méconnaît le principe selon lequel la position de disponibilité pour maladie ne prend fin que lorsque l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir organisateur, y met un terme et replace le membre du personnel en position d'activité de service (violation des dispositions du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement visées en tête du moyen). Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 2, 23 et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - articles 2, 25, 26, 36,
§ 1e
r, et, pour autant que de besoin, 27 à 29 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (l'article 2 tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003) ; - articles 9 et 67 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné (l'article 9 tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après sa modification par le décret du 19 décembre 2002). Décisions et motifs critiqués L'arrêt « dit pour droit que c'est illégalement, en violation de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération, que (la demanderesse) a procédé sans titre ni droit à des retenues d'office sur les subventions-traitements proméritées par (la défenderesse) d'octobre 2002 à février 2003 inclus » et condamne la demanderesse à rembourser à la défenderesse « les montants retenus d'office et illégalement sur les subventions-traitements des mois d'octobre 2002 à février 2003 inclus ». Ces décisions se fondent sur les motifs suivants : « Le droit subjectif [au paiement des subventions-traitements] pouvait amener [la défenderesse], soit à agir sur la base de sa relation de travail individuelle à l'encontre du pouvoir organisateur comme employeur ou de [la demanderesse] en tant que débitrice de sa rémunération, soit à invoquer, comme elle le fit, la loi du 12 avril 1965 ; Dans cette seconde hypothèse, la question se pose de savoir si la protection garantie par cette disposition réglementaire profite à [la défenderesse], eu égard au concept de rémunération envisagé par cette loi (article 2) par rapport à celui de subvention-traitement, ainsi que celle de la possibilité d'invoquer ces dispositions légales à l'encontre d'une partie envers laquelle le demandeur n'est pas directement lié par un contrat de travail ; La cour [du travail] adopte quant à ce la judicieuse motivation développée par le tribunal et tenue ici pour intégralement reproduite (...) : la subvention-traitement est une rémunération car elle est la contrepartie de prestations ; le droit subjectif à la subvention-traitement opposable à (la demanderesse) oblige celle-ci au respect de la réglementation impérative protectrice de la rémunération ». Les motifs des premiers juges que l'arrêt s'est ainsi appropriés sont les suivants : « À défaut d'une réglementation particulière plus favorable, la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux membres du personnel enseignant, qu'ils soient occupés dans des liens statutaires ou contractuels ; En son article 2, le législateur a étendu la notion de rémunération en offrant le bénéfice de la protection de la loi du 12 avril 1965 à des personnes assimilées à des travailleurs engagés dans une relation de travail subordonnée à un employeur ; Il est acquis que les avantages dus en raison du travail presté aux personnes assimilées à des travailleurs salariés ne sont, en réalité, pas de la rémunération à défaut de contrat de travail. En effet, la rémunération constitue un élément d'existence du contrat de travail ; Cependant, si les avantages dus en raison du travail presté aux personnes assimilées à des travailleurs salariés ne constituent pas de la rémunération, ils doivent, toutefois, être considérés comme constitutifs de rémunération par application de la loi sur la protection de la rémunération dès l'instant où l'article 2 de la loi étend la notion de rémunération ; Dans ce cas, toutefois, le droit à la rémunération n'existe que pour autant qu'il ait été explicitement convenu entre parties et que l'obligation de payer la rémunération découle d'une autre source de droit, comme un engagement unilatéral, une loi, un règlement, une convention collective de travail ou un usage ; Il résulte de ces développements que, si [la défenderesse] puise dans l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 et dans l'article 67 du décret du 1er février 1993 son droit d'exiger de [la demanderesse] le paiement de sa subvention-traitement, cet avantage sera néanmoins assimilé à de la rémunération dont la protection est garantie par la loi du 12 avril 1965 et ce, même si [la demanderesse] n'est pas revêtue des attributs de l'autorité patronale à l'égard de [la défenderesse] ; Les garanties protectionnelles assurées par la loi du 12 avril 1965 peuvent donc utilement être invoquées par [la défenderesse] à l'encontre de [la demanderesse], étant entendu qu'il est parfaitement indifférent à cet égard que les parties ne soient pas liées entre elles par un contrat de travail » . Griefs A. Reprenant une tradition bien antérieure, la loi du 29 mai 1959 consacre deux principes fondamentaux :
- les frais de l'instruction donnée dans les établissements ou sections d'établissements organisés par les personnes publiques et privées (y compris la rémunération des enseignants et autres membres du personnel) sont à charge des pouvoirs organisateurs (article 25, alinéa 1er) et
- l'État, auquel ont aujourd'hui succédé les communautés, accorde aux établissements et sections d'établissements qui répondent aux conditions légales, décrétales et réglementaires, des subventions-traitements et des subventions de fonctionnement (article 25, alinéa 2). Les deux types d'allocations ont la même nature fondamentale, exprimée par le terme générique de subvention : il s'agit d'une variété particulière d'aide publique, prenant la forme d'une intervention financière d'une personne publique (l'État ou la communauté), au profit de personnes publiques subordonnées ou d'institutions privées, pour le financement de certaines activités jugées nécessaires dans l'intérêt général. Les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées par l'article 25, alinéa 2, de la loi de 1959 sont soumises à toutes les règles supranationales, constitutionnelles, budgétaires et administratives applicables aux subventions en général et, notamment, aux principes fondamentaux d'égalité et de légalité. Du point de vue du pouvoir organisateur, les traitements des enseignants et autres membres du personnel des établissements d'enseignement ne constituent qu'un poste particulier du budget de fonctionnement. Si la loi réserve un sort particulier (extériorisé par une dénomination spécifique) aux subventions-traitements, c'est afin de renforcer la protection des membres du personnel, placés dans une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers, fournisseurs et prestataires de services de l'établissement d'enseignement ou du pouvoir organisateur. Cette protection particulière se traduit notamment par l'obligation faite aux pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés d'accorder aux membres laïcs de leur personnel des rémunérations « au moins égales » aux subventions-traitements accordées par la Communauté pour les intéressés (article 26) et par la règle imposant à la Communauté de payer « directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés » (article 36, § 1er, alinéa 2). Ces règles protectrices n'ont nullement pour conséquence de modifier la nature de la subvention-traitement, qui reste une subvention, c'est-à-dire une contribution financière allouée par le pouvoir subsidiant au pouvoir organisateur (pouvoir public subordonné ou établissement privé) pour lui permettre de réaliser sa mission d'intérêt général. La subvention-traitement ne peut se confondre avec la rémunération contractuellement convenue entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel, même si le paiement fait par la Communauté en vertu de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi de 1959 éteint à due concurrence l'obligation contractuelle du pouvoir organisateur envers le membre du personnel. La distinction entre subvention-traitement, d'une part, et rémunération, d'autre part, est confirmée par diverses dispositions de la loi de 1959 et, notamment, par l'article 26 déjà cité, dont il résulte qu'en règle, la rémunération convenue entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel peut être supérieure au montant de la subvention-traitement. Cette distinction est encore consacrée par l'article 9 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. Aux termes dudit article 9, le pouvoir organisateur a l'obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus. Cette obligation imposée au pouvoir organisateur ne se confond pas avec l'obligation imposée à la Communauté de payer la subvention-traitement, obligation qui est souvent subordonnée à des conditions autres que celles qui limitent l'obligation du pouvoir organisateur au paiement de la rémunération. B. Il résulte des considérations qui précèdent que, si la subvention-traitement ne s'identifie pas à la rémunération convenue entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, la Communauté, pouvoir subsidiant, ne s'identifie pas davantage à l'employeur et n'exerce, vis-à-vis de l'enseignant ou autre membre du personnel de l'enseignement subventionné, aucune des prérogatives de l'autorité patronale. Cela est d'ailleurs expressément relevé tant par l'arrêt que par le jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs. C. Le champ d'application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs se limite, en règle, aux relations entre travailleurs et employeurs (article 1er). Cette loi entend par « rémunération » uniquement le salaire en espèces et certains avantages auxquels le travailleur a droit « en raison de son engagement ». En outre, sauf certains cas marginaux, tel le pourboire, le salaire et les autres avantages ne sont visés par la loi que lorsqu'ils sont « à charge de l'employeur » (article 2 de la loi précitée du 12 avril 1965). En conséquence, en vertu des considérations développées supra, A et B, la subvention-traitement visée par l'article 25, alinéa 2, a), de la loi de 1959 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, pour le double motif
- qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail fourni par le membre du personnel en vertu du contrat qui le lie au pouvoir organisateur et
- que le pouvoir subsidiant n'acquiert pas la qualité d'employeur, dès lors que le pouvoir organisateur reste seul titulaire de l'autorité patronale, nonobstant les dispositions prévues par la loi de 1959 et le décret de la Communauté française du 1er février 1993 pour garantir le paiement des subventions-traitements entre les mains du membre du personnel. Le paiement de la subvention-traitement n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, les retenues opérées par la demanderesse sur les subventions payées à la défenderesse ne pouvaient dès lors constituer une infraction aux articles 23 et 42 de ladite loi et l'arrêt n'a pu légalement décider que la demande tendant à faire dire pour droit que les retenues litigieuses avaient été opérées sans titre ni droit et à faire condamner la demanderesse à rembourser les montants retenus à la défenderesse constituaient des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, contestations pouvant être soumises à la juridiction du travail en vertu de l'article 578, 7°, du Code judiciaire. En conséquence, l'arrêt n'a pu légalement décider que les retenues opérées par la demanderesse sur les subventions-traitements payées entre les mains de la défenderesse constituaient une violation de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération et n'a pu se fonder sur cette décision préalable pour condamner la demanderesse à rembourser à la défenderesse les montants retenus d'office (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : L'article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement prévoit que l'État accorde notamment les subventions-traitements aux établissements et sections d'établissements d'enseignement visés à l'article 24 dans certaines conditions. Aux termes de l'article 36, alinéa 2, de cette loi, l'État paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. A cette obligation de l'État, auquel ont été substituées ensuite les communautés, envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de ces autorités ; ces subventions-traitements, qui sont une contrepartie des prestations de travail de ces membres du personnel, constituent une rémunération au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la première branche : Par les motifs vainement critiqués par la seconde branche du moyen, l'arrêt examine si la loi du 12 avril 1965 est applicable aux relations entre les parties et fonde sur cet examen sa décision que les juridictions du travail étaient compétentes pour connaître de la demande. Il s'ensuit que les motifs par lesquels la cour du travail a affirmé pouvoir apprécier sa compétence au regard de la demande formulée par la défenderesse, indépendamment de cet examen, sont surabondants. Dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 624, 2°, du Code judiciaire, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées. Dès lors que la défenderesse a acquis un droit subjectif aux subventions-traitements par ses prestations de travail, l'obligation de la demanderesse au paiement de celles-ci est née au lieu de ces prestations. L'arrêt, qui constate que la défenderesse exerce ses fonctions à l'école libre maternelle subventionnée à Mons, fait de l'article 624, 2°, du Code judiciaire une exacte application en admettant la compétence des juridictions du travail de Mons pour connaître du litige. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par la considération que les subventions-traitements sont une contrepartie des prestations de la défenderesse, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient le contraire. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : Aucune des dispositions visées au moyen n'implique que, ainsi que celui-ci le soutient, la position de disponibilité pour maladie ne pourrait prendre fin que lorsque le pouvoir organisateur y met un terme en remettant le membre du personnel en position d'activité de service. Le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit. Sur le quatrième moyen : Ainsi qu'il résulte de la réponse à la seconde branche du premier moyen, le moyen, qui soutient que le paiement de la subvention-traitement n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 1965, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-six euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100628.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220114.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div