id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.3 No Rôle: P.09.0137.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-07 Consultations: 511 - dernière vue 2026-07-02 16:44 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le moyen, étranger à l'ordre public, critiquant une décision de l'arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n'a pas critiquée devant la cour d'appel
(1).
(1)Voir R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, extrait du R.P.D.B., Bruylant, 2006, nos 822 et 823, et jurisprudence citée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen nouveau Texte de la décision N° P.09.0137.F
- P. J.-J., R., A.,
- P. N., M., J., prévenus, demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- D.R M. et
- L. M.,
- Z. A.et
- Y. R.,
- S. Y. et
- M. I., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique : Sur le premier moyen : L'arrêt considère, d'une part, que les faits reprochés aux demandeurs se situent dans le contexte de la dégradation de leurs relations avec leurs voisins à la suite d'un contentieux urbanistique et, d'autre part, que les développements que les demandeurs consacrent en conclusions aux différents litiges qui les opposent aux défendeurs sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des préventions. Ces considérations relatives, l'une au contexte des faits, et l'autre à l'appréciation de leur caractère délictueux, ne sont pas contradictoires et répondent régulièrement aux conclusions des demandeurs relatives à la crédibilité des défendeurs. Invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Ayant déclaré les préventions établies sous les qualifications de menaces par écrit d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins (prévention A), menaces par écrit d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle (prévention B), harcèlement (prévention C) et bris de clôture (prévention D), la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine unique du chef des préventions A, B, C et D et ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pour la demanderesse, du chef des préventions A, B et C. Le moyen ne concerne que la prévention A tandis que chacune des décisions relatives à la peine est légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur la première branche du troisième moyen, le quatrième moyen et la seconde branche du cinquième moyen : L'arrêt ne considère pas qu'il ne sera pas tenu compte du moyen des demandeurs relatif aux relations et au contexte entre les parties. Il se borne à énoncer, ce qui est différent, que les développements que les demandeurs consacrent en conclusions aux litiges qui les opposent aux défendeurs sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des préventions. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, les moyens manquent en fait. Sur la seconde branche du troisième moyen : Par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt énonce que l'écrit anonyme adressé aux défendeurs contenait des descriptions précises de situations dont l'auteur est victime. En considérant que les précisions figurant dans ce courrier quant au contenu et aux relations entre les différents protagonistes permettaient d'attribuer cet écrit aux demandeurs, les juges d'appel ont fondé leur conviction sur une présomption de l'homme admise sans que l'arrêt en dénature la notion légale. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur la première branche du cinquième moyen : L'arrêt constate que les faits relatifs à la prévention D se sont déroulés après que M. D. R. ait fait entrer à l'intérieur de sa maison R. Y. et alors que ceux-ci étaient tous deux à l'intérieur. Pris de la violation de la foi due à la déclaration de R. Y., le moyen revient à soutenir que les juges d'appel auraient considéré, sur cette seule déclaration, que les défendeurs précités se trouvaient tous deux à l'intérieur lors du bris de la vitre. L'arrêt s'appuie cependant sur les déclarations faites par chacun d'eux. Procédant d'une lecture inexacte de la décision, le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles : Sur le sixième moyen : Est irrecevable le moyen, étranger à l'ordre public, critiquant une décision de l'arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n'a pas critiquée devant la cour d'appel. L'arrêt accorde aux deux premiers défendeurs, sur les indemnités allouées pour la réparation de leur dommage matériel et moral, des intérêts qu'ils n'avaient pas réclamés. En ce qui concerne le dommage matériel, des intérêts avaient déjà été octroyés par le jugement entrepris et aucune des parties appelantes n'a contesté cette décision. Les demandeurs ne sont dès lors pas recevables à la critiquer pour la première fois devant la Cour. En ce qui concerne le dommage moral, l'arrêt alloue des intérêts compensatoires et moratoires que le premier juge n'avait pas accordés et dont il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les défendeurs aient sollicité le payement. Ayant prononcé sur choses non demandées, les juges d'appel ont violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il octroie aux deux premiers défendeurs des intérêts compensatoires et moratoires sur l'indemnité allouée pour la réparation de leur dommage moral ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs aux cinq sixièmes des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à un trente-sixième desdits frais. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent quarante-deux euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div