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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.3 No Rôle: C.10.0352.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-30 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-02 16:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque le juge a déclaré acquiescer à la récusation, celle-ci est devenue sans objet

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(1)La Cour a statué dans le même sens dans vingt-cinq autres affaires en cause de la même demanderesse contre d'autres parties. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Suspicion légitime - Acquiescement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° et 836 Fiche 2 Lorsque le demandeur fait état d'un contact pris unilatéralement par la partie adverse avec le siège d'une chambre de la cour d'appel, que le président de la chambre a pris, seul, l'initiative de la réponse, et qu'aucune preuve n'est rapportée de l'affirmation suivant laquelle les deux autres magistrats composant la chambre ont été associés à l'initiative critiquée, les récusations de ceux-ci ne sont pas fondées
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(1)Voir Cass., 6 avril 2009, RG C.09.0139.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.5, Pas., 2009, n°
  1. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Suspicion légitime - Contact unilatéral avec le siège - Réponse - Magistrats non associés Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° et 836 Texte de la décision N° C.10.0352.F LA RADIO TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, entreprise publique autonome ayant son siège à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers 52, ayant pour conseil Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 149/22, demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2007/AR/ 2570 qui l'oppose à B. M. ayant pour conseils Maîtres Gilbert et Laure Demez, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, rue des Coteaux,
  2. I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 23 juin 2010, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme et signé par Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de Bruxelles, inscrit depuis plus de dix ans au barreau, la demanderesse sollicite la récusation d'A. B., M. S. et S. G., conseillers à ladite cour. Ces magistrats ont fait, les 24 et 25 juin 2010, la déclaration prescrite par l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire. Pour la partie adverse, Maîtres Gilbert et Laure Demez ont déposé une note le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Guy Dubrulle a conclu. II. La décision de la Cour A. Sur la récusation du conseiller faisant fonction de président A. B. : Le conseiller B. a déclaré acquiescer à la récusation. Celle-ci est dès lors devenue sans objet. B. Sur les récusations des conseillers M. S. et S. G. : Les demandes en récusation sont fondées sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire. La demanderesse fait valoir que le conseil de la partie adverse a interrogé la cour d'appel sur la portée d'une question posée verbalement par la cour à l'audience du 15 avril 2010 pour être débattue à l'audience du 2 septembre 2010 et que le conseiller présidant la vingt-et-unième chambre de la cour a répondu en téléphonant au secrétariat dudit conseil, pour lui préciser les points que les juges d'appel souhaitaient voir débattus. La demanderesse en déduit qu'il y va d'un contact unilatéral entre la cour et une des parties, propre à induire une suspicion légitime à l'égard des trois magistrats composant le siège, dès lors que chacun d'entre eux peut avoir été atteint par l'interrogation dont la requête fait état et que les questions restant en litige avaient été soulevées par la cour elle-même. Il ressort cependant des déclarations recueillies en application de l'article 836, alinéa 2, précité, que si le magistrat présidant la chambre a eu avec le secrétariat de l'avocat de la partie appelante l'entretien téléphonique évoqué par la demanderesse, en revanche les conseillers S. et G. n'ont eu aucun contact avec les parties ou leurs avocats et n'ont pas été associés à l'initiative présidentielle. La demanderesse n'apporte aucune preuve de son affirmation d'après laquelle les trois conseillers composant le siège ont été touchés par l'interrogation querellée. Les récusations des conseillers S. et G. ne sont pas fondées. Par ces motifs, La Cour Constate que la récusation du conseiller A. B. est devenue sans objet; Rejette les récusations des conseillers M. S. et S. G. ; Commet, pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Ann Borremans, dont l'étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1 ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt, et laisse le tiers restant à charge de l'Etat. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Jean de Codt, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Benoît Dejemeppe et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du treize juillet deux mille dix par le président de section Jean de Codt, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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