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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.4 No Rôle: C.10.0380.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-30 Consultations: 599 - dernière vue 2026-07-02 16:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposés dans l'acte de récusation et soumis à la contradiction du juge concerné; elle n'a pas égard aux griefs supplémentaires invoqués dans un écrit déposé au greffe la veille de l'audience. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Acte de récusation - Griefs supplémentaires - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 835 Fiche 2 La suspicion légitime ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'un juge n'accueille pas les moyens d'une partie ou écarte sa réclamation. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Suspicion légitime - Moyen non accueilli - Réclamation écartée Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° Texte de la décision N° C.10.0380.F B.B. ayant pour conseil Maître François Sabakunzi, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Royale, 243, demandeur en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2006/AR/3341 qui l'oppose à BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, ayant pour conseil Maître Nicole Cahen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25. I. La procédure devant la Cour Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 29 juin 2010 et signé par Maître François Sabakunzi, avocat au barreau de Bruxelles, inscrit depuis plus de dix ans au barreau, le demandeur sollicite la récusation de J. H., C. D., M.C. et N. De R., président de chambre et conseillers à cette cour. Ces magistrats ont fait, le 29 juin 2010, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s'abstenir. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Guy Dubrulle a conclu. II. La décision de la Cour La requête s'appuie sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire. La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposés dans l'acte de récusation et soumis à la contradiction des juges concernés. Elle n'a pas égard aux griefs supplémentaires invoqués dans un écrit déposé au greffe la veille de l'audience. Le demandeur fait valoir que la quatrième chambre de la cour d'appel a rendu, sans le motiver valablement, un arrêt interlocutoire qui contredit ses prétentions et méconnaît les décisions administrative et du Conseil d'Etat qu'il avait invoquées. Le demandeur fait également grief aux magistrats de ladite chambre de ne pas avoir soumis le dossier au premier président de la cour d'appel aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante ou impartiale ou qu'il suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière. Pareille suspicion ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'un juge n'accueille pas les moyens d'une partie ou écarte sa réclamation. Hormis le fait qu'il les interprète comme lui étant défavorables, le demandeur n'indique pas en quoi les décisions qu'il critique révéleraient dans le chef de leurs auteurs un parti pris réel ou apparent. Il ne relève ni fait probant et précis, ni motif développé par les juges d'appel à l'appui de ces décisions, dont il pourrait se déduire que les magistrats visés ne seraient plus aptes, pour cause de suspicion légitime, à trancher le litige. La requête n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette les récusations ; Commet, pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Ann Borremans, dont l'étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1 ; Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Jean de Codt, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Benoît Dejemeppe et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du treize juillet deux mille dix par le président de section Jean de Codt, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100713.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.622 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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