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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100720.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juillet 2010 No ECLI: E

Art. 72

Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Maintien - Décision - Article 149 de la Constitution

(1994)- Application Bases légales:

Art. 72

Fiche 3 La mesure prévue par l'article 54, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'a pas pour but ultime l'éloignement du territoire de l'étranger qu'elle concerne, mais tend seulement à le priver de sa liberté durant l'examen de sa demande d'asile, son éloignement étant à l'évidence exclu si cette demande est accueillie. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Article 54, § 2, al. 2 - Mise à la disposition du gouvernement - But Fiches 4 - 5 L'article 5, § 1.f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorise la privation de liberté s'il s'agit, selon les voies légales, de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours; cette disposition permet la détention régulière d'un étranger durant l'examen de sa demande d'asile en vue de l'empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Article 54, § 2, al. 2 - Mise à la disposition du gouvernement - Demande d'asile - Détention durant l'examen de la demande - Article 5, § 1.f de la Convention D.H. - Compatibilité Bases légales:

Art. 54, § 2, al.

2 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Article 5, § 1.f - Etrangers - Mise à la disposition du gouvernement - Demande d'asile - Détention durant l'examen de la demande - Compatibilité Bases légales:

Art. 54, § 2, al.

2 Texte de la décision N° P.10.1060.F L. M. étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu. II. LES FAITS ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE Le demandeur est entré illégalement en Belgique à une date indéterminée. Par un jugement du 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a condamné à un emprisonnement de six ans du chef, notamment, de participation à l'activité d'un groupe terroriste en tant que dirigeant. Il n'a pas interjeté appel contre cette décision. Le 7 septembre 2006, il a fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi contre lequel aucun recours n'a été formé en temps utile. Les demandes d'autorisation de séjour qu'il a introduites le 21 avril 2008 et le 15 décembre 2009 ont été rejetées. Le 9 mars 2010, il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin à partir du 18 mars 2010, date à laquelle il finissait de purger sa peine. Par arrêt du 16 mars 2010, le Conseil du contentieux des étrangers a ordonné la suspension de l'exécution de cette mesure. Le 18 mars 2010, il s'est vu notifier un nouvel ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, ainsi qu'un arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement en vue de sa remise à la frontière pris sur la base de l'article 25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'exécution de cet arrêté ministériel a été suspendue par un arrêt du 25 mars 2010 du Conseil du contentieux des étrangers. Le 16 mars 2010, le demandeur avait manifesté son intention d'introduire une demande d'asile auprès du directeur de la prison d'Ittre. Il a alors fait l'objet, le 26 mars 2010, d'un arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement fondé sur l'article 54, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre

  1. La requête de mise en liberté introduite par le demandeur a été déclarée recevable mais non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles, qui a ordonné le maintien de sa détention. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant aux deux premières branches réunies : Pour contester le maintien de sa détention, le demandeur soutenait en conclusions devant les juges d'appel que l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet la détention d'un étranger qu'en vue de son éloignement du territoire, que toutes les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 relatives aux possibilités de placement en détention des étrangers concernent leur éloignement, leur renvoi ou leur expulsion, que tel était le but ultime de la mesure de privation de liberté prise à son encontre par l'arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement du 26 mars 2010 et que son éloignement ne pouvait intervenir sans violer l'article 3 de cette Convention. Le moyen, en ses deux premières branches, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à ces conclusions et, en confirmant le maintien de la détention du demandeur, de violer lesdits articles 3 et
  2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction qui statuent sur le maintien d'une mesure privative de liberté prise sur la base de la loi du 15 décembre 1980, ces décisions ne constituant pas des jugements au sens de cette disposition. A cet égard, le moyen, en sa première branche, manque en droit. Suivant l'article 72, alinéa 2, de cette loi, il incombe aux juridictions d'instruction, saisies d'un recours contre une telle mesure privative de liberté, de vérifier si elle est conforme à la loi sans pouvoir se prononcer sur son opportunité. En vertu de l'article 54, § 2, alinéa 2, de ladite loi, dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'étranger, qui a introduit une demande d'asile, à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Contrairement à ce que le moyen soutient, la mesure prévue par cette disposition n'a pas pour « but ultime » l'éloignement du territoire de l'étranger qu'elle concerne, mais tend seulement à le priver de sa liberté durant l'examen de sa demande d'asile, son éloignement étant à l'évidence exclu si cette demande est accueillie. L'article 5.1.f . de la Convention autorise la privation de liberté s'il s'agit, selon les voies légales, de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Cette disposition permet la détention régulière d'un étranger durant l'examen de sa demande d'asile en vue de l'empêcher de pénétrer illégalement sur le territoire. Pour le surplus, le moyen admet que ce n'est que dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à l'encontre du demandeur que l'article 3 de la Convention pourrait être violé. L'arrêt attaqué énonce que « la mesure privative de liberté qui est la conséquence de l'arrêté ministériel querellé ne tend pas à assurer l'éloignement effectif du territoire de l'étranger, comme c'était le cas pour l'arrêté ministériel du 18 mars 2010, mais n'a pour but que d'empêcher l'intéressé de pénétrer illégalement sur le territoire dans l'attente de la décision relative à la demande d'asile qu'il a introduite le 16 mars 2010, [qu'] il convient de relever que si l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 a été suspendue, c'est en raison du fait que cet acte ne mentionne pas à quelle frontière l'intéressé sera remis ni qu'il est exclu que l'intéressé soit remis à la frontière du Maroc, le Conseil du contentieux des étrangers constatant également dans la motivation de cet acte qu'un rapatriement vers le Maroc avait déjà été prévu pour le 18 mars 2010 et que la décision n'est nullement motivée au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, [et que] l'arrêté ministériel du 26 mars 2010 n'entre toutefois nullement dans ce cas d'espèce (il est pris sur pied d'une autre disposition légale), vu qu'il ne prévoit aucune mesure d'éloignement de l'intéressé à ce stade de la procédure ». En considérant que l'article 5 de la Convention n'est pas violé « dès lors que la détention de l'intéressé est prévue par l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 et qu'elle est régulière » et « qu'il n'y a pas non plus violation de l'article 3 de [cette Convention] vu que la mesure n'est pas destinée à assurer l'expulsion de l'étranger vers son pays d'origine, en l'occurrence le Maroc », l'arrêt attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision. En tant qu'il est pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention, le moyen, en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de violer les articles 3 et 5 de la Convention en considérant la détention du demandeur comme régulière. D'une part, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué devant les juges d'appel que la durée de l'examen de sa demande d'asile révélait un manque de diligence fautif dans le chef de l'Etat belge et qu'il ne ressort pas du dossier administratif que celui-ci aurait cherché une alternative à son placement en détention. Présenté pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette branche, est dans cette mesure irrecevable. D'autre part, en tant qu'il soutient que l'Etat belge a fait preuve dans la gestion du dossier d'une mauvaise foi constitutive d'un excès ou d'un détournement de pouvoir, l'examen du moyen, en cette branche, impliquerait une vérification d'éléments de fait qui n'est pas au pouvoir de la Cour et, à cet égard, est dès lors aussi irrecevable. Pour le surplus, pour les motifs exposés dans la réponse aux deux premières branches, le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli en tant qu'il soutient que la détention du demandeur ne tend pas à l'unique but admissible au regard de l'article 5 de la Convention. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Christine Matray, Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe et Geert Jocqué, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juillet deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Patrick Duinslaeger, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100720.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151223.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.11 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150826.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170207.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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