id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100727.6 No Rôle: P.10.1228.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2010-08-30 Consultations: 590 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité; en lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative
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(1)Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2, Pas., 2009, n° 638, J.T., 2009, p. 751. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Etendue du contrôle Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etrangers - Loi du 15 décembre 1980 - Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Etendue du contrôle Fiche 3 La mesure privative de liberté ordonnée sur base de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, suppose que la personne qui en est l'objet a reçu l'ordre de quitter le territoire et qu'elle n'a pas obtempéré dans le délai imparti et que la détention de l'étranger a lieu pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de son éloignement; ni cette disposition légale, ni aucune autre ne subordonnent la détention à l'obligation pour le ministre ou son délégué de constater en outre que l'étranger ne dispose pas d'un ancrage durable sur le territoire du Royaume ou qu'il est défavorablement connu des autorités judiciaires et administratives
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(1)Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2, Pas., 2009, n° 638, J.T., 2009, p. 751. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Ordre de quitter le territoire - Mesure privative de liberté Fiches 4 - 5 La chambre des mises en accusation, qui apprécie la légalité de la mesure privative de liberté et d'éloignement prise sur base de l'article 27, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, selon des critères qui ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 mais, le cas échéant, ceux visés à l'article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, s'immisce, sous le couvert d'un contrôle de conformité de la mesure aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un examen d'opportunité que l'article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas
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(1)Cass., 4 novembre 2009, RG P.09.1457.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2, Pas., 2009, n° 638, J.T., 2009, p. 751. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridictions d'instruction - Appréciation de la légalité de la mesure privative de liberté et d'éloignement - Application de critères qui ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 - Conséquence - Immixtion dans un examen d'opportunité - Légalité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etrangers - Loi du 15 décembre 1980 - Privation de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Appréciation de la légalité de la mesure privative de liberté et d'éloignement - Application de critères qui ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 - Conséquence - Immixtion dans un examen d'opportunité - Légalité Texte de la décision N° P.10.1228.F ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 51, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy, contre B. A., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu. II. LES FAITS Le 15 décembre 2009, le défendeur introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 1er juin 2010, le défendeur est interpellé par la police. Le 2 juin 2010, la demande d'autorisation de séjour est rejetée. A la même date, cette décision de rejet est notifiée au défendeur et celui-ci est, en application de l'article 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, de la loi précitée, l'objet d'un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision privative de liberté à cette fin. Le 10 juin 2010, le défendeur refusant le rapatriement, un « réquisitoire de réécrou » est pris en vertu de l'article 27, § § 1er et 3, de la loi précitée. Le 15 juin 2010, une requête de mise en liberté est déposée par le défendeur. Le 22 juin 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège dit la requête fondée aux motifs que le défendeur « dispose d'une adresse fixe depuis plusieurs années », qu'il « ne s'est jamais manifesté de manière défavorable tant à l'égard des autorités judiciaires que des autorités administratives », que « dans ces circonstances, la détention ne correspond plus aux exigences d'efficacité et de proportionnalité », que « cette détention peut, dans ces conditions, être considérée comme un traitement inhumain et dégradant ainsi que comme une ingérence disproportionnée dans la vie privée ou familiale du [défendeur] au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ». Le 23 juin 2010, le demandeur interjette appel de cette ordonnance. Le même jour, la décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour prise le 2 juin 2010 fait l'objet d'un retrait. Le 24 juin 2010, une nouvelle décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour est adoptée. Le 6 juillet 2010, l'arrêt attaqué confirme, par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, la mise en liberté du défendeur s'il n'est détenu pour autre cause. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. En lui interdisant de statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de vérifier la réalité et l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative. La mesure privative de liberté ordonnée, comme en l'espèce, sur la base de l'article 27, § 3, de la loi suppose que la personne qui en est l'objet a reçu l'ordre de quitter le territoire et qu'elle n'a pas obtempéré dans le délai imparti. La détention de l'étranger a lieu pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de son éloignement. Ni cette disposition légale ni aucune autre ne subordonnent la détention à l'obligation pour le ministre ou son délégué de constater en outre que l'étranger ne dispose pas d'un ancrage durable sur le territoire du Royaume ou qu'il est défavorablement connu des autorités judiciaires et administratives. L'arrêt attaqué considère que la détention du demandeur constitue un traitement inhumain et dégradant ainsi qu'une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale du défendeur. Mais cette considération n'est elle-même déduite que de l'affirmation que le défendeur dispose d'une adresse fixe depuis plusieurs années et ne s'est jamais fait connaître défavorablement des autorités. Le fait que l'étranger ne soit pas connu défavorablement ne constitue pas un élément d'appréciation de la légalité de la mesure qui frappe le défendeur puisque l'ordre de quitter le territoire n'a pas été pris sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 3°. L'arrêt fonde dès lors sa décision sur une appréciation relative aux attaches sociales durables qu'à l'estime des juges d'appel, le défendeur aurait développées dans le pays. En appréciant la légalité de la mesure privative de liberté et d'éloignement selon des critères qui ne sont pas ceux de la loi du 15 décembre 1980 mais, le cas échéant, ceux visés à l'article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, la chambre des mises en accusation s'est immiscée, sous le couvert d'un contrôle de conformité de la mesure aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un examen d'opportunité que l'article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés ci-dessous. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le défendeur aux frais ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent trente-trois euros six centimes dont quatre-vingt-six euros nonante-deux centimes dus et trois cent quarante-six euros quatorze centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Christine Matray, Sylviane Velu, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juillet deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Patrick Duinslaeger, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100727.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.7 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161130.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140312.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150610.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div