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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100803.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100803.1 No Rôle: P.10.1272.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-30 Consultations: 211 - dernière vue 2026-07-01 13:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'acte par lequel le demandeur en cassation se désiste partiellement du moyen qu'il a présenté dans son mémoire, et, par conséquent, entend modifier ce moyen, ne constitue pas un désistement au sens de l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, et ne peut donc être admis après l'expiration des délais prévus à cette disposition. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement Mots libres: Désistement partiel du moyen invoqué - Modification du moyen Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement Mots libres: Désistement partiel du moyen invoqué - Modification du moyen Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.1272.F ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 51, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Derriks, avocat au barreau de Bruxelles, et Isabelle Schippers, avocat au barreau de Huy, contre T. M., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Géraldine Lenelle, avocat au barreau de Bruxelles, et Estelle Berthe, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Ria Mortier a conclu. II. LES FAITS A la suite du refus de célébrer le mariage du défendeur, notifié par l'officier de l'état civil le 3 septembre 2009, l'Office des étrangers demande un contrôle de sa résidence en vue d'un éventuel éloignement. Le 8 janvier 2010, un ordre de quitter le territoire est notifié au défendeur au motif qu'il n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. Le 6 juin 2010, le défendeur fait l'objet d'un contrôle d'identité à Ostende. Le jour même, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté lui est notifié, au motif qu'il n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable et qu'il doit être écroué pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. Le 24 juin 2010, le défendeur dépose une requête de mise en liberté au greffe du tribunal de première instance de Verviers qui ordonne sa mise en liberté le 29 juin 2010, au motif qu'il n'est pas démontré que le dossier a bien été mis à la disposition du conseil du défendeur pendant le délai légal de deux jours ouvrables précédant l'audience. Sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège confirme la décision entreprise en ce qu'elle ordonne la mise en liberté du défendeur s'il n'est détenu pour d'autres causes, au motif qu'« actuellement la privation de liberté du [défendeur] ne se justifie plus ». III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l'acte portant désistement partiel du moyen : En se désistant du moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le demandeur entend modifier le moyen tel qu'il l'a présenté dans son mémoire. Pareil acte, qui ne constitue pas un désistement au sens de l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, ne peut être admis après l'expiration des délais prévus à cette disposition. Sur le moyen : 1. L'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que, lorsqu'une requête de mise en liberté d'un étranger est examinée par les juridictions d'instruction, il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf les exceptions prévues par cette disposition. Cette disposition renvoie nécessairement à la loi relative à la détention préventive, en vigueur lors de la promulgation de cette disposition, à savoir celle du 20 avril 1874, telle que modifiée par la loi du 13 mars 1973. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'a pas modifié l'article 72 précité de la loi du 15 décembre 1980. Il s'ensuit que l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuant sur un recours contre une mesure privative de liberté prise en vue de l'éloignement du territoire d'un étranger. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 2. Pour le surplus, il n'apparaît pas de l'arrêt que la chambre des mises en accusation aurait adopté les motifs du premier juge. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR, sans avoir égard à l'acte portant désistement partiel du moyen de cassation, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent dix-neuf euros soixante et un centimes dont vingt-quatre euros douze centimes dus et deux cent nonante-cinq euros quarante-neuf centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président, Alain Smetryns, Martine Regout, Pierre Cornelis et Mireille Delange, conseillers, et prononcé en audience publique du trois août deux mille dix par Christian Storck, président, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100803.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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