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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1 No Rôle: C.09.0168.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 632 - dernière vue 2026-07-02 10:43 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100902.1 Fiches 1 - 2 Le juge des saisies, auquel il appartient en cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte de déterminer si les conditions d'exigibilité de cette dernière sont réunies, ne peut ni interpréter la décision si elle est obscure ou ambiguë ni, a fortiori, en modifier le contenu ou considérer que l'astreinte n'est pas due au motif que la condamnation principale n'était pas justifiée

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Juge des saisies - Astreinte - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Exécution - Contestation - Juge des saisies - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Juge des saisies - Astreinte - Compétence Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Autres (astreinte) DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies - Compétence matérielle Mots libres: Exécution - Contestation - Juge des saisies - Compétence Texte de la décision N° C.09.0168.F ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAVILLON II, sise à Fléron, parc du Bay Bonnet, 2, représentée par son syndic, la s.p.r.l. Progest Immobilière dont le siège social est établi à Waremme, Porte de Liège, 68, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre T. C., défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « que le juge des référés a fait droit à la demande en assortissant sa condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-remise des documents détaillés au dispositif de l'ordonnance du 23 novembre 2006 dans les huit jours de sa signification, à savoir : - les factures et justificatifs des frais de l'exercice 2005-2006 ; - les extraits de comptes de tous les comptes bancaires propres à la copropriété ; - les tableaux et documents généraux, bilans financiers et journaux de banque arrêtés au 30 avril 2006 ; - les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la résidence Eugène Ysaye, depuis son ouverture jusqu'à la date de la citation, ainsi que la comptabilité mise à jour de tous les mouvements », l'arrêt attaqué décide « que les conditions d'exigibilité de l'astreinte n'étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les documents visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses', dès avant cette ordonnance » du 23 novembre 2006, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », que « les commandements signifiés à la requête de (la demanderesse) n'étaient pas fondés » et que « les oppositions à commandements (du défendeur) sont fondées », par les motifs que : « En ce qui concerne le quatrième poste, à savoir les documents relatifs à la résidence Eugène Ysaye, le juge des saisies dans son jugement du 7 mars 2007 a considéré que, si les vérificateurs avaient été tenus au courant de certaines opérations, rien n'indiquait qu'ils aient été en possession d'une copie des extraits bancaires ; Il résulte des éléments de la cause que, dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses de la résidence Ysaye, monsieur et madame L.-R., vérificateurs aux comptes, tenaient la comptabilité de ce chantier ; ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte, comme le fait valoir (le défendeur) ; Par ailleurs, (...) il y a lieu de relever que, par courrier du 20 avril 2007, le conseil (du défendeur) a adressé au conseil de la copropriété la photocopie de tous les extraits du compte ‘terrasses' (...) depuis 2003 jusqu'à 2007 et le relevé des opérations de sortie du compte ‘terrasses' pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ainsi que le relevé des opérations de sortie du compte ‘terrasses' pour la même période ; Par courrier du 4 mai 2007, le conseil (du défendeur) adressait au conseil de la copropriété, outre le tableau récapitulatif de l'exécution des obligations de son client, quatre pièces constituant le résultat d'un travail effectué par (le défendeur), sous réserve de vérification pour le pavillon II (...) ; Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune observation, ni des copropriétaires du pavillon II, ni des vérificateurs au compte, ni du syndic ; Il suit de ces considérations que les conditions d'exigibilité de l'astreinte n'étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les documents visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses', dès avant cette ordonnance (du 23 novembre 2006), en sorte que les différents moyens contraires invoqués par les parties manquent de pertinence ». Griefs En degré d'appel, la demanderesse concluait qu' « il est certain (que le défendeur) n'a pas satisfait au point 4 de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006 ». Elle reconnaissait qu'il avait déposé au cabinet de son conseil deux caisses de pièces le 20 avril 2007 et avait communiqué de nouvelles pièces par lettre du 14 mai suivant. Elle soutenait que « le fait (...) de remettre deux caisses de documents le 20 avril 2007 est évidemment la meilleure preuve que (le défendeur) n'a pas satisfait à la condamnation portée par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006 dans le délai y imparti », que, à l'expiration de ce délai, de nombreuses pièces devant être communiquées ne l'avaient pas encore été et que « ce n'est que par la remise, le 20 avril 2007, de deux caisses de documents dans les bureaux de Maître T. par l'intermédiaire de son conseil que (le défendeur) a communiqué les extraits du compte ‘terrasses' jusqu'au 3 janvier 2007 mais pas au-delà ». Elle faisait ainsi valoir « que, sans contestation possible, (le défendeur) n'avait pas remis avant le 20 avril 2007 les pièces relatives au compte ‘terrasses', alors que cette obligation était stipulée dans l'ordonnance de référé au point 4 », tout en ajoutant que « la communication tardive du 20 avril 2007 et du 15 mai 2007 ne permet pas de conclure qu'il avait, à ce moment, exécuté entièrement l'ordonnance de référé », et détaillait les documents manquants relatifs, notamment, à la comptabilité du « compte ‘terrasses' ». La demanderesse articulait encore que le défendeur avait reconnu, dans sa lettre du 13 février 2007, « n'avoir pas remis toutes les pièces, puisqu'il [avait] écrit (...) : ‘vous devez comprendre qu'il ne m'est pas possible de remettre une comptabilité sans qu'elle ait été vérifiée' ». Elle ajoutait que « ce ne sont évidemment pas monsieur et madame L., vérificateurs aux comptes et non syndics (qui n'ont plus disposé d'aucune pièce après un certain temps), qui auraient été condamnés à remettre les pièces indiquées mais (le défendeur) ». Première branche L'arrêt attaqué décide « que les conditions d'exigibilité de l'astreinte n'étaient pas réunies dès lors que (le défendeur) (...) avait transmis les documents visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses', dès avant cette ordonnance (du 23 novembre 2006) ». Cette décision s'appuie sur la considération « qu'il résulte des éléments de la cause que, dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses de la résidence Ysaye, monsieur et madame L.-R., vérificateurs aux comptes, tenaient la comptabilité de ce chantier ; qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte, comme le fait valoir (le défendeur) ». L'ordonnance de référé du 23 novembre 2006 condamne le défendeur à remettre à la demanderesse, par la voie de son conseil, « les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la résidence Eugène Ysaye, depuis son ouverture jusqu'à la date de la citation, ainsi que la comptabilité mise à jour de tous les mouvements », et prononce une astreinte de 200 euros par jour de retard « à défaut de ce faire dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ». Statuant en appel du juge des saisies, l'arrêt attaqué était amené à trancher la question si cette condamnation avait ou non été exécutée. En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. Pour que l'astreinte soit due, il faut mais il suffit, d'une part, que le jugement qui la prononce ait été signifié et, d'autre part, que les conditions précisées dans ce jugement soient réunies, autrement dit qu'il soit constaté que la condamnation principale n'a pas été exécutée dans les délais impartis. En cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient exclusivement au juge des saisies, compétent en vertu des articles 1494 et 1498 du Code judiciaire, de déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non. À cette occasion, le juge des saisies peut être amené à déterminer la portée d'une décision prononçant une astreinte lorsque les termes de celle-ci suscitent une difficulté d'interprétation, mais il lui est interdit d'en apprécier la nécessité, la pertinence ou le bien-fondé. Il n'appartient en effet pas au juge des saisies, statuant sur la base des articles 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire, de s'immiscer dans le débat au fond entre les parties et de trancher la cause principale qui les oppose en considérant que la condamnation principale n'était, en réalité, pas nécessaire. L'arrêt attaqué décide que c'est « dès avant (l')ordonnance » du 23 novembre 2006 que les documents litigieux ont été transmis, au motif « que dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses (...), (les) vérificateurs aux comptes tenaient la comptabilité de ce chantier » et « qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte », autrement dit que les documents dont la communication était ordonnée par l'ordonnance du 23 novembre 2006 avaient été communiqués avant la prononciation de celle-ci, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due ». Ce faisant, il excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies, uniquement chargé de vérifier si la condamnation principale a ou non été exécutée dans le délai imparti, sans qu'il puisse s'immiscer dans le débat au fond opposant les parties et trancher la contestation existant entre elles en appréciant la nécessité ou la pertinence de la condamnation principale, méconnaît l'autorité et la force de chose jugée de l'ordonnance du 23 novembre 2006 et n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 23 à 28, 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire). Deuxième branche En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte est due dès qu'il est constaté que le débiteur n'a pas satisfait à la condamnation principale. Le juge des saisies, statuant sur une difficulté d'exécution de celle-ci en vertu des articles 1494 et 1498 du même code, doit respecter l'autorité et la force de chose jugée attachées à cette décision en vertu des articles 23 à 28 du Code judiciaire, et ne peut en modifier la portée. Le défendeur a été condamné, par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2006, à remettre à la demanderesse, représentée par son syndic, par l'intermédiaire de leur conseil, la comptabilité relative aux terrasses de la résidence « dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ». Ainsi que le soutenait la copropriété, il importe peu, au regard de cette condamnation, que d'autres personnes - en l'occurrence les vérificateurs aux comptes, qui ne sont ni « la copropriété » ni syndics - fussent déjà en possession d'un double des extraits du compte bancaire concerné. En décidant que c'est « dès avant (l')ordonnance » du 23 novembre 2006 que les documents litigieux ont été transmis, au motif « que, dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses (...), (les) vérificateurs aux comptes tenaient la comptabilité de ce chantier » et « qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte », autrement dit que les documents dont la communication était ordonnée par l'ordonnance du 23 novembre 2006 avaient été communiqués avant la prononciation de celle-ci, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité et la force de chose jugée qui s'attachent à l'ordonnance du 23 novembre 2006 (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire) ainsi que la foi due à cette décision (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, par voie de conséquence, les conditions d'exigibilité de l'astreinte que cette ordonnance prononce (violation des articles 1385bis et 1385quater du Code judiciaire) et la mission légale dévolue au juge des saisies dans ce cadre (violation des articles 1494 et 1498 du même code). À tout le moins, dans la mesure où il ne rencontre par aucune considération le moyen précité, l'arrêt attaqué n'est-il pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche L'arrêt attaqué appuie également sa décision que le défendeur « avait transmis les documents visés au poste quatre, à savoir tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses', dès avant cette ordonnance » du 23 novembre 2006, de sorte qu' « aucune astreinte n'est due », sur les communications faites par le défendeur « par courrier du 20 avril 2007 » et « par courrier du 4 mai 2007 ». S'il doit être lu en ce sens qu'il considère que ces communications satisfont à la condamnation prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2006, qui consiste à remettre à la défenderesse, par la voie de son conseil, « les extraits de comptes bancaires du compte commun ouvert au nom de la résidence Eugène Ysaye, depuis son ouverture jusqu'à la date de la citation, ainsi que la comptabilité mise à jour de tous les mouvements », l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale de présomption de l'homme, dès lors que les 20 avril et 4 mai 2007 sont postérieurs au 23 novembre 2006 (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Ses motifs repris au moyen sont à tout le moins entachés de contradiction, la communication ne pouvant à la fois avoir été faite avant le 23 novembre 2006 et les 20 avril et 4 mai 2007, l'arrêt attaqué n'étant dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En tout état de cause, la constatation qu'une communication a été faite les 20 avril et 4 mai 2007 ne justifie pas légalement la décision que la condamnation principale a été exécutée dans le délai imparti. Or, lorsque celle-ci n'a pas été exécutée dans ledit délai, l'astreinte est due intégralement pour la période durant laquelle il y a eu infraction, même si, par la suite, le débiteur se conforme à la condamnation principale. Il s'en déduit que, si l'arrêt attaqué doit être lu en ce sens que les communications des 20 avril et 4 mai 2007 sont satisfaisantes, il ne justifie pas légalement sa décision que les conditions de débition de l'astreinte n'étaient pas réunies, à tout le moins jusqu'à cette date (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil et, par voie de conséquence, des articles 1385bis, 1385quater, 1494 et 1498 du Code judiciaire). Quatrième branche L'arrêt attaqué ne rencontre par aucune considération le moyen de la demanderesse selon lequel le défendeur avait reconnu, dans sa lettre du 13 février 2007, « n'avoir pas remis toutes les pièces, puisqu'il écrit (...) : ‘vous devez comprendre qu'il ne m'est pas possible de remettre une comptabilité sans qu'elle ait été vérifiée' ». Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et celle-ci peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. En cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte, il appartient, en vertu de l'article 1498 du Code judiciaire, au juge des saisies de déterminer si les conditions d'exigibilité de l'astreinte sont réunies. À cette occasion, le juge des saisies peut être amené à déterminer la portée de la décision mais il ne peut ni l'interpréter, si elle est obscure ou ambiguë, ni, a fortiori, en modifier le contenu. Il ne peut, en particulier, considérer que l'astreinte n'est pas due au motif que la condamnation principale n'était pas justifiée. L'arrêt attaqué considère qu'« il résulte des éléments de la cause que, dès le début des opérations relatives au chantier des terrasses de la résidence Ysaye, [les] vérificateurs aux comptes tenaient la comptabilité de ce chantier, qu'ils n'auraient pu exercer cette mission s'ils n'avaient pas été en possession d'un double des extraits de compte », et en déduit que « les conditions d'exigibilité de l'astreinte n'étaient pas réunies dès lors que [le défendeur] avait transmis [...] tous les documents relatifs au chantier ‘terrasses' [compris dans le quatrième groupe de documents visés par l'ordonnance du 23 novembre 2006] dès avant [ladite] ordonnance ». En statuant ainsi, l'arrêt attaqué apprécie la nécessité et la pertinence de la condamnation principale, ce qui excède les pouvoirs dévolus au juge des saisies. Partant, par ces motifs, il ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée l'opposition du défendeur aux commandements de payer l'astreinte qui lui ont été signifiés. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen ni les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit non fondée la demande incidente en dommages et intérêts du défendeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100902.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190913.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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