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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.2 No Rôle: C.09.0531.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-01 13:30 Version(s): Traduction NL Fiche Ne fait pas application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire et ne viole cette disposition ni l'article 1385quater de ce code, le juge qui, statuant en degré d'appel sur la tierce opposition formée contre une ordonnance ayant prononcé, sur requête unilatérale, une condamnation principale assortie d'une astreinte, examine si cette dernière était, dès l'origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues par le premier juge, considère qu'elle est déraisonnable et la réduit

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(1)Cass., 14 décembre 2007, RG F.06.0068.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.5, Pas., 2007, n° 637. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Suppression, réduction Mots libres: Condamnation principale assortie d'astreinte - Tierce opposition - Appel - Caractère raisonnable de l'astreinte - Réduction - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quater et 1385quinquies Texte de la décision N° C.09.0531.F M. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre INTERCOMMUNALE D'ÉLECTRICITÉ DU HAINAUT, société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Pierre Mayence, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2009 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1385quater et 1385quinquies, plus spécialement alinéa 2, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir dit non fondée la tierce opposition de la défenderesse en ce qu'elle tendait à rétracter l'ordonnance du 21 avril 2006 du président du tribunal de première instance, statuant en référé, qui avait condamné la défenderesse à replacer dans l'immeuble de la demanderesse un compteur à minimum de puissance électrique de six ampères ou un compteur à pré-payement par carte, dit la tierce opposition fondée en tant que l'ordonnance du 21 avril 2006 a condamné la défenderesse au paiement d'une amende de 250 euros par heure de retard à défaut d'exécution dans les trois heures de sa signification et, révisant cette astreinte, dit qu'à défaut d'exécuter l'ordonnance dans le délai d'un jour franc suivant celle de sa signification, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse une astreinte de 200 euros par jour de retard, soit au total 800 euros, un compteur à budget ayant été replacé le 26 avril 2006, quatre jours après la signification de l'ordonnance, aux motifs que « La décision du premier juge d'ordonner le 21 avril 2006 de rétablir le courant était également fondée pour des raisons humanitaires, puisque la demanderesse se trouvait privée d'électricité dans un immeuble où logeaient ses trois enfants en bas âge ; Une telle situation revêtait un caractère d'extrême urgence, compte tenu de la présence de ces jeunes enfants ; [La défenderesse] aurait dû prendre des mesures pour rétablir le courant plus rapidement qu'elle ne l'a fait et devrait, pour ce genre de situations, mettre en place un service de garde ; L'astreinte prononcée par le premier juge est toutefois totalement déraisonnable et doit être ramenée à une somme de 200 euros par jour à dater de l'échéance d'un délai d'un jour franc suivant la signification de l'ordonnance ; Elle a donc commencé à courir le dimanche 23 avril 2006 à zéro heure pour se terminer le mercredi 26 avril, ce qui représente un montant de 800 euros ». Griefs L'article 1385quater du Code judiciaire dispose que « l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation ». L'article 1385quinquies confirme : « Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. (Toutefois) dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire ». Il ressort de ces dispositions que seul le juge qui a prononcé l'astreinte peut éventuellement la réduire. Au surplus, même le juge qui a prononcé l'astreinte ne peut supprimer ou réduire une astreinte déjà acquise. En l'espèce, l'arrêt n'a par conséquent pu réduire l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 avril 2006, tant parce qu'il était sans pouvoir pour le faire que parce que l'astreinte prononcée par cette ordonnance était acquise à la demanderesse depuis le 26 avril 2006, jour où la défenderesse a replacé un compteur d'électricité quatre jours, et non trois heures, après la signification de l'ordonnance. Il s'ensuit qu'en ramenant à 200 euros par jour de retard (au lieu de 250 euros par heure de retard) l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 avril 2006, tout en jugeant non fondée l'opposition à la condamnation principale de la défenderesse à replacer d'urgence et sous menace d'une astreinte un compteur électrique, l'arrêt viole les dispositions légales visées en tête du moyen. III. La décision de la Cour Le juge, qui statue en degré d'appel sur la tierce opposition formée contre une ordonnance ayant prononcé, sur requête unilatérale, une condamnation principale assortie d'une astreinte, peut examiner si l'astreinte était, dès l'origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'ordonnance. En considérant que l'astreinte prononcée par le juge des référés sur requête unilatérale est déraisonnable et doit être réduite, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire et n'a violé ni cette disposition ni l'article 1385quater de ce code. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-trois euros quatre-vingt-cinq centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante-deux euros nonante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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