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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.3 No Rôle: C.10.0014.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 932 - dernière vue 2026-07-02 09:36 Version(s): Traduction NL Fiche Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a librement par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence

(1).
(1)Cass., 25 juin 2004, RG C.02.0122.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.8, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: MANDAT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat - Généralités Mots libres: Mandat apparent - Conséquence Texte de la décision N° C.10.0014.F
  2. L. C. et
  3. D. M.-C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  4. D. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
  5. M. M., notaire, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2009 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, alinéa 3, 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Code civil ; - principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, selon lequel lorsque, par un fait qui lui est imputable, une personne a rendu possible qu'une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernière personne (le mandataire apparent) était le mandataire de la première, celle-ci est liée vis-à-vis de ce ou de ces tiers par les actes accomplis en son nom par le mandataire apparent ; - principe général du droit relatif au respect de la bonne foi ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que : « Il résulte de l'examen des dossiers déposés par les parties que [le défendeur] s'est rendu chez son notaire en septembre 2006, non pas seulement pour obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre les terres agricoles occupées en bail à ferme par les [demandeurs] comme il le soutient, mais bien également pour connaître les intentions des locataires quant à leur éventuel intérêt pour l'achat de ces terres. En effet, après cette entrevue, [la défenderesse] écrira une lettre en ce sens aux [demandeurs] le 19 septembre 2006 et en réservera copie [au défendeur], lequel n'émettra aucune observation quant à son contenu ; Suite au courrier à lui adressé le 9 octobre 2006 par [la défenderesse], l'informant de ce que les [demandeurs] étaient amateurs des terrains, [le défendeur] a revu son notaire le 13 octobre
  6. Après cette entrevue, [la défenderesse] a adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006 au notaire W., notaire des [demandeurs] ; Force est de constater que [la défenderesse] n'établit pas avoir reçu mandat pour adresser pareille offre. Si le contenu de l'offre implique qu'elle ait recueilli des précisions de son client sur le prix qu'il entendait obtenir, rien ne permet de retenir que [le défendeur] l'ait chargée d'émettre une offre ferme de vente à ses neveux, aux conditions fixées par le courrier du 16 octobre
  7. Ce courrier, malgré son importance, n'a pas été adressé en copie [au défendeur], qui n'a dès lors pas été en mesure d'en contester le contenu ; Par courrier du 31 octobre 2006 adressé [au défendeur], [la défenderesse], sans faire aucune référence à l'offre ferme qu'elle avait envoyée et qui était pourtant toujours valable, fait au contraire état de l'existence d'un éventuel amateur en la personne de J. W. S'il s'agissait comme l'indique [la défenderesse] d'informer son client qu'il allait être contacté par J. W., la prudence lui imposait de rappeler qu'une offre ferme était en vigueur ; Ce n'est que le 28 novembre 2006 que [le défendeur] se fera remettre copie de la lettre du 16 octobre 2006 comprenant offre, ayant repris contact avec son notaire suite au courrier du 13 novembre 2006 ; Le seul fait que [le défendeur] ait effectivement décidé de ne plus vendre ses terres, à le supposer établi par le projet de lettre préparé par [la défenderesse] du 29 novembre 2006, ne suffit pas à démontrer qu'au-delà de la recherche d'éventuels acquéreurs, il avait bien chargé son notaire d'adresser une offre ferme aux [demandeurs] », et décidé que : « Les différents échanges de courriers entre [le défendeur] et son notaire ne permettent en conséquence pas de retenir la réalité ni l'étendue du mandat dont se prévaut [la défenderesse] », l'arrêt décide que [le] défendeur ne peut être tenu sur la base d'un mandat apparent et ce, aux motifs que : « Sauf en cas de ratification, le mandant n'est en principe pas lié par un acte juridique qu'un mandataire a passé en dehors de son mandat (article 1998, alinéa 2, du Code civil). La responsabilité du mandant peut toutefois, à certaines conditions, être mise en cause sur la base, notamment, du mandat apparent ; C'est de l'existence de ce mandat apparent que les [demandeurs] se revendiquent pour exiger la passation de l'acte authentique de vente ; Il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent non seulement lorsque le mandant a commis une faute créant l'apparence mais également, en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ‘si la croyance du tiers à l'existence et à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime' (Cass., 20 juin 1988, Pas., 1988, I, 1258) ; Lorsque aucune faute ne peut être décelée dans le comportement du mandant, il convient toutefois de vérifier la réunion des quatre conditions suivantes (voy. B. Tilleman, Le mandat, éd. Kluwer, pp. 272 et s.) : - l'existence d'une situation apparente contraire à la réalité, ce qui est le cas en l'espèce, [la défenderesse] ayant un pouvoir de représentation apparent, pouvoir qui, en réalité, n'existait pas, faute de preuve du mandat ; - l'ignorance légitime du tiers contractant quant à l'existence réelle ou quant à l'exacte étendue des pouvoirs du mandataire. Cette seconde condition est également remplie en l'espèce, les [demandeurs] ne pouvant raisonnablement pas mettre en doute la qualité de mandataire [de la défenderesse] lorsqu'elle adressa à leur notaire le courrier du 16 octobre 2006, d'autant qu'il avait été précédé de celui du 19 septembre
  8. Aucune vérification complémentaire ne s'imposait à eux. [Le défendeur] ne démontre pas que l'offre avait un quelconque caractère irréaliste, notamment au vu des prix du marché et du projet d'implantation des éoliennes ; - la troisième condition portant sur l'existence d'un préjudice pour les tiers est également remplie. Si le mandant, [ici défendeur], n'est pas tenu de passer l'acte authentique de vente, le préjudice pour les candidats acquéreurs, exploitants des terres litigieuses, n'est pas contestable ; - Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l'apparence dont est victime le tiers contractant soit imputable au comportement du mandant, sans quoi l'attribution directe de l'acte accompli par le mandataire apparent au mandant apparent ne serait pas équitable (voy. B. Tilleman, Le mandat, éd. Kluwer, p. 287) ; Cette dernière condition n'est pas remplie ; Si l'exigence d'une faute dans le chef du mandant apparent n'est plus exigée, il demeure que, pour qu'il soit engagé sur la base du mandat apparent, il faut que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20 janvier 2000, Pas., 2000, I, 54) ; En l'espèce, il n'est pas démontré que [le défendeur] aurait d'une quelconque manière contribué à la création de l'apparence du pouvoir [de la défenderesse] d'adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Le seul fait que [la défenderesse] soit son notaire ne peut évidemment suffire à cet égard ; De même, le silence [du défendeur] après l'envoi de l'offre du 16 octobre 2006 ne peut lui être reproché dans la mesure où il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre 2006, date postérieure à l'acceptation de l'offre ; L'apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n'est dès lors aucunement imputable [au défendeur] ; L'exigence d'une imputabilité étant considérée comme un élément constitutif du mandat apparent, [le défendeur] ne peut être tenu des actes accomplis par le mandataire apparent sur la base de la théorie du mandat apparent. L'acte accompli sans mandat ne peut produire d'effet et il convient de conclure, pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, que la vente n'est pas valide ». Griefs En vertu du principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, lorsque, par un comportement, même non fautif, qui lui est imputable, une personne a rendu possible qu'une autre personne fasse naître chez un ou plusieurs tiers la croyance légitime que cette dernière personne (le mandataire apparent) était le mandataire de la première, celle-ci est liée par les actes accomplis en son nom par le mandataire apparent. Ce principe général du droit se fonde, soit sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, si l'on considère que le seul fait de rendre possible la situation précitée constitue une faute, soit sur les articles 2005, 2008 et 2009 du Code civil, qui constituent des applications dudit principe. En vertu de ces trois derniers articles, la révocation du mandat notifiée au mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité avec le mandataire dans l'ignorance de cette révocation (article 2005) ; les actes accomplis par le mandataire dans l'ignorance de la mort du mandant ou d'une autre cause qui a fait cesser le mandat sont valables (article 2008) ; dans ces deux hypothèses, les engagements pris par le mandataire à l'égard des tiers de bonne foi doivent être exécutés (article 2009). Ces dispositions peuvent être considérées comme des applications à des hypothèses particulières du principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent. Ce principe général du droit se rattache encore au principe général du droit relatif au respect de la bonne foi, dont l'article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application : la bonne foi s'oppose à ce que celui qui a contribué à créer l'apparence surprenne les tiers en revenant sur l'apparence qu'il a ainsi créée. Une personne (en l'espèce le défendeur) peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence, la condition d'imputabilité étant réalisée dès lors que la création ou le maintien de la situation apparente n'est pas totalement indépendant de la volonté ou du fait de cette personne. L'arrêt décide, par les motifs reproduits au moyen, que les conditions requises pour que la défenderesse ait la qualité de mandataire apparent du défendeur sont toutes réalisées, à l'exception de la condition d'imputabilité. L'arrêt décide à cet égard que : « Il est enfin nécessaire, comme quatrième condition, que l'apparence dont est victime le tiers contractant soit imputable au comportement du mandant, sans quoi l'attribution directe de l'acte accompli par le mandataire apparent au mandant apparent ne serait pas équitable ; Cette dernière condition n'est pas remplie ; Si l'exigence d'un faute dans le chef du mandant apparent n'est plus exigée, il demeure que, pour qu'il soit engagé sur la base du mandat apparent, il faut que cette apparence lui soit imputable (Cass., 20 janvier 2000, Pas., 2000, I, 54) ; En l'espèce, il n'est pas démontré que [le défendeur] aurait d'une quelconque manière contribué à la création de l'apparence du pouvoir [de la défenderesse] d'adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs]. Le seul fait que [la défenderesse] soit son notaire ne peut évidemment suffire à cet égard ; De même le silence [du défendeur] après l'envoi de l'offre du 16 octobre 2006 ne peut lui être reproché dans la mesure où il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il aurait reçu copie de cette lettre avant le 28 novembre 2006, date postérieure à l'acceptation de l'offre ; L'apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n'est dès lors aucunement imputable [au défendeur] ». Cette décision est illégale. Première branche Une apparence est imputable à une personne lorsque celle-ci a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence. L'arrêt décide que, « en l'espèce, il n'est pas démontré que [le défendeur] aurait d'une quelconque manière contribué à la création de l'apparence du pouvoir [de la défenderesse] d'adresser une offre ferme de vente aux [demandeurs] ». Ce faisant, l'arrêt n'exclut toutefois pas que le comportement du défendeur ait contribué à laisser subsister cette apparence et, partant, ne justifie pas légalement sa décision que la condition d'imputabilité de l'apparence n'était pas réalisée dans le chef du défendeur (violation des dispositions autres que l'article 149 de la Constitution visées au moyen et, spécialement, du principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent et des articles 1382, 1383, 2005, 2008 et 2009 du Code civil). À tout le moins, à défaut de rechercher si le comportement du défendeur n'a pas contribué à laisser subsister l'apparence d'un pouvoir de la défenderesse de le représenter pour la transmission de l'offre de vente litigieuse, l'arrêt ne contient pas les constatations de fait permettant à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Le défendeur pouvait être engagé sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que, toutes les autres conditions d'un mandat apparent étant réunies, ainsi que l'arrêt le décide en l'espèce, l'apparence d'un mandat donné à la défenderesse lui était imputable. Cette condition d'imputabilité était réalisée dans le chef du défendeur dès lors que, par son comportement, il avait librement contribué à créer ou à laisser subsister l'apparence du mandat susdit à la défenderesse, l'imputabilité n'étant exclue que si la création ou le maintien de la situation apparente étaient totalement indépendants de la volonté ou du fait du défendeur. L'arrêt constate, dans les termes reproduits au moyen, d'une part, que le défendeur s'est rendu chez son notaire en septembre 2006, non seulement pour obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre les terres agricoles occupées en bail à ferme par les demandeurs, mais aussi pour connaître les intentions de ces derniers quant à leur éventuel intérêt pour l'achat de ces terres et, d'autre part, que la défenderesse a adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006 au notaire des demandeurs après que le défendeur eut revu la défenderesse le 13 octobre
  9. Il ressort de ces constatations que le défendeur a librement, par son fait, rendu fautivement possible l'apparence d'un mandat donné à la défenderesse, d'où il suit qu'en refusant de sanctionner cette faute, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dût-on même admettre que le comportement du défendeur constaté par l'arrêt n'eût pas été fautif, encore résulterait-il de ce comportement que l'apparence d'un mandat donné à la défenderesse par le défendeur serait imputable à ce dernier. L'apparence d'un tel mandat n'est en effet pas totalement indépendante de la volonté ou du fait du défendeur car, si celui-ci n'avait pas chargé son notaire de s'enquérir des intentions des demandeurs quant à leur intérêt pour l'achat des terres litigieuses et n'avait pas revu ce notaire après que les demandeurs eurent manifesté leur intérêt, la défenderesse ne leur aurait assurément pas adressé l'offre litigieuse du 16 octobre
  10. Il suit de là que, en décidant que « l'apparence dont ont été victimes les [demandeurs] n'est dès lors aucunement imputable [au défendeur] », alors qu'une telle imputabilité ressort des propres constatations de l'arrêt reproduites au moyen, l'arrêt méconnaît les notions légales de mandat apparent et d'imputabilité de l'apparence d'un tel mandat et, ce faisant, viole le principe général du droit relatif à la théorie du mandat apparent, visé en tête du moyen, dont font application les articles 2005, 2008 et 2009 du Code civil, ainsi que lesdites dispositions légales et le principe général du droit relatif au respect de la bonne foi, dont l'article 1134, alinéa 3, du Code civil fait application, ainsi que cette disposition. À tout le moins, en omettant de rechercher si l'apparence d'un mandat donné à la défenderesse est totalement indépendante du comportement du défendeur, tel qu'il est constaté par l'arrêt, celui-ci ne contient pas les constatations de fait permettant à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Il ressort des énonciations de l'arrêt que les demandeurs ont accepté l'offre de vente de parcelles appartenant au défendeur, qui leur avait été adressée par la défenderesse, notaire de celui-ci, dans la croyance erronée mais légitime qu'elle avait reçu mandat du défendeur à cette fin. Le moyen reproche à l'arrêt de rejeter la demande des demandeurs tendant à la passation de l'acte authentique de vente, en tant qu'elle était fondée sur le mandat apparent de la défenderesse, au motif que cette apparence n'était pas imputable au défendeur. Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a librement par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence. L'arrêt relève - que le défendeur « s'est rendu chez son notaire, [la défenderesse], en septembre 2006, non pas seulement pour obtenir des précisions quant à la possibilité de vendre les terres agricoles occupées en bail à ferme par les [demandeurs], mais bien également pour connaître les intentions des locataires quant à leur éventuel intérêt pour l'achat de ces terres » ; - qu'après cette entrevue, la défenderesse a écrit une lettre en ce sens aux demandeurs le 19 septembre 2006 et en a réservé copie au défendeur, lequel n'a émis aucune observation quant à son contenu - et que la défenderesse a adressé l'offre litigieuse du 16 octobre 2006 au notaire des demandeurs à la suite d'une nouvelle entrevue avec le défendeur, après que les demandeurs eurent manifesté leur intérêt pour cet achat. Compte tenu de ces constatations, l'arrêt n'a pu décider légalement que le défendeur n'avait pas librement par son comportement contribué à créer l'apparence d'un mandat dans le chef de la défenderesse et que les demandeurs ne pouvaient, pour ce motif, se prévaloir de ce mandat envers le défendeur. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il joint les causes qu'il vise et qu'il reçoit l'appel de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110127.1 ECLI:BE:CTMON:2014:ARR.20140326.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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