id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.1 No Rôle: P.10.1485.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 185 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Version(s): Traduction NL Fiche Ne constitue pas une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, au titre de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, la circonstance que la personne visée aurait à faire valoir sur le territoire de l'Etat d'exécution, en tant que victime, des droits dont elle ne pourrait plus assurer la mise en oeuvre par suite de son transfert sur le territoire de l'Etat d'émission. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Exécution - Conditions - Causes de refus Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.10.1485.F EL I. M. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Muriel Bialek, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient que l'exécution du mandat est de nature à compromettre l'exercice de ses droits en tant que victime d'une infraction commise sur le territoire du Royaume et dont il entend y poursuivre les auteurs. L'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit le refus d'exécution s'il y a des raisons sérieuses de croire que celle-ci aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cette disposition renvoie à la Charte des droits fondamentaux de l'Union, dont l'article 48.1 garantit le respect des droits de la défense à tout accusé. Ne constitue dès lors pas une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, au titre de la disposition légale invoquée, la circonstance que la personne visée aurait à faire valoir sur le territoire de l'Etat d'exécution, en tant que victime, des droits dont elle ne pourrait plus assurer la mise en œuvre par suite de son transfert sur le territoire de l'Etat d'émission. Pour le surplus, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : L'arrêt répond aux conclusions du demandeur en adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public d'après lesquels les renseignements de la police et le rapport du médecin font apparaître qu'aucune contre-indication médicale ne s'oppose au transfert et à l'incarcération sur le territoire de l'Etat d'émission. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le demandeur invoque la violation de l'article 23 de la loi du 19 décembre 2003 qui permet au ministère public de surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses. Comme son libellé l'indique, cette disposition ne concerne pas la chambre des mises en accusation. Etranger à la décision attaquée, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.