id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.2 No Rôle: P.10.1058.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-01 13:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'internement étant d'abord une mesure de sûreté, l'action thérapeutique que cet état requiert n'est pas une condition mise par la loi à la régularité de la privation de liberté même si celle-ci a pour objectif, après la protection de la société, de prodiguer à l'interné les soins nécessaires
(1).
(1)Voir Cass., 20 janvier 1987, RG 1062, Pas., 1987, n° 291. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Internement Mots libres: Condition - Action thérapeutique Bases légales: Loi de défense sociale - 09-04-1930 - Art. 1er et 7 - 30 Lien ELI No pub 1930040950 Fiche 2 L'exécution de la mesure d'internement ne devient pas illégale du seul fait qu'elle se poursuit dans un des établissements organisés à cette fin par le gouvernement, plutôt qu'au sein d'une autre institution spécialement désignée pour la thérapie qu'elle est susceptible d'appliquer
(1).
(1)Voir C.A., 30 juin 1999, n° 78/
- Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Internement Mots libres: Exécution de la mesure - Poursuite dans un établissement organisé par le gouvernement - Légalité Bases légales: Loi de défense sociale - 09-04-1930 - Art. 14, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1930040950 Annotations Publications: Tijdschrift voor strafrecht [T.Strafr.] - HANOULLE, Katrien; MERCKX, Tina; Noot "Recht op behandeling van de geïnterneerde: evenwaardig met of ondergeschikt aan bescherming van de maatschappij?" - 2012, nr. 4, p. 206-
- Texte de la décision N° P.10.1058.F R. R. interné, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Victor Hissel, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 27 mai 2010 par la Commission supérieure de défense sociale. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur a soutenu devant la Commission supérieure de défense sociale que sa détention n'était pas régulière au sens de l'article 5.1, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il ne reçoit pas le traitement que son état requiert, notamment parce qu'il ne bénéficie pas de soins psychologiques et psychothérapeutiques dispensés dans sa langue. Il est fait grief à la décision de ne pas répondre à cette défense ou de n'y répondre qu'en violant l'article 5 précité, l'article 12 de la Constitution et la loi de défense sociale du 9 avril
- La loi susdite autorise l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui se trouve en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions. L'internement étant d'abord une mesure de sûreté, l'action thérapeutique que cet état requiert n'est pas une condition mise par la loi à la régularité de la privation de liberté même si celle-ci a pour objectif, après la protection de la société, de prodiguer à l'interné les soins nécessaires. Les commissions de défense sociale puisent dans l'article 14, alinéa 2, de la loi la faculté, et non l'obligation, d'ordonner, par décision spécialement motivée, le placement dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. Il en résulte que l'exécution de la mesure d'internement ne devient pas illégale du seul fait qu'elle se poursuit dans un des établissements organisés à cette fin par le gouvernement, plutôt qu'au sein d'une autre institution spécialement désignée pour la thérapie qu'elle est susceptible d'appliquer. La Commission supérieure de défense sociale a répondu à la défense reproduite au moyen en énonçant qu'il suffisait, pour statuer sur une demande de mise en liberté, de vérifier, d'une part, si l'état mental de l'interné s'est suffisamment amélioré et, d'autre part, s'il présente des garanties de réadaptation sociale. La décision attaquée juge qu'aucune de ces deux conditions, prévues à l'article 18 de la loi, n'est remplie. Par ces considérations, les juges d'appel, qui ne se sont pas appropriés la motivation du premier juge relative à un déficit thérapeutique, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen repose sur l'affirmation que le demandeur ne reçoit pas les soins adéquats, que son état de santé se détériore et que la détention constitue dès lors un traitement inhumain et dégradant. Il est également fait grief à la décision de ne pas répondre à cette défense. En tant qu'il requiert une vérification en fait des conditions d'exécution de l'internement, alors que cet examen échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, la décision répond à la défense précitée en considérant que la circonstance que le demandeur ne s'exprime qu'en allemand ne signifie pas que les autorités concernées n'aient pas pris toutes les mesures utiles pour lui assurer les soins requis. A cet égard, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div