id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.3 No Rôle: P.08.1837.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 466 - dernière vue 2026-07-02 07:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarations obtenues par l'administration fiscale à la faveur d'une législation sanctionnant d'une amende le défaut de collaborer, ne saurait violer le droit au silence de la personne à charge de laquelle elles sont utilisées dans le procès pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se confondent avec la preuve des infractions mises à sa charge
(1).
(1)Voir Cass., 2 avril 2008, RG P.07.1744.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4, Pas., 2008, n° 202. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Pièces ou déclarations obtenues par l'administration fiscale - Présomption d'innocence - Droit au silence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Présomption d'innocence - Droit au silence - Pièces ou déclarations obtenues par l'administration fiscale Texte de la décision N° P.08.1837.F I. B. D. II. B. D. prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 21 décembre 2006 et 21 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2006 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 2008 : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que la preuve administrée à sa charge a été obtenue en violation de son droit au silence, dès lors qu'elle prend appui sur des pièces ou déclarations obtenues par l'administration fiscale à la faveur d'une législation sanctionnant d'une amende le défaut de collaborer. L'arrêt relève, certes, que les enquêteurs ont puisé des informations notamment dans les renseignements et documents communiqués par les agents de l'Inspection spéciale des impôts à l'occasion de leur audition en qualité de témoins. Mais l'arrêt constate également que les éléments de preuve soumis à la juridiction par la partie poursuivante se fondent pour l'essentiel sur les devoirs spécifiques effectués au cours de l'enquête pénale proprement dite. Les juges d'appel ont ainsi considéré que le facturier transmis par le demandeur à l'administration fiscale ne se confondait pas avec la preuve des infractions mises à sa charge, les éléments apportés par l'Inspection spéciale des impôts n'ayant servi que de point de départ aux investigations des enquêteurs. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur a soutenu que la preuve avait été rapportée de manière déloyale parce que le fonctionnaire fiscal s'est servi d'une demande de renseignements formulée par des collègues dans le cadre d'investigations en cours, pour solliciter des documents relatifs à d'autres opérations fiscales. Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que ce procédé ne revêt aucun caractère déloyal, s'agissant d'un échange licite d'informations entre fonctionnaires fiscaux à propos de leurs investigations respectives. Mais le grief de déloyauté élevé par le demandeur ne concerne que l'obtention de pièces dont l'arrêt précise, par ailleurs, qu'elles ne se confondent pas avec les preuves recueillies dans le cadre de l'enquête pénale. La considération critiquée étant dépourvue d'incidence sur la légalité de la condamnation, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quinze euros quatre-vingt-cinq centimes dus dont I) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2006 : cent cinquante-sept euros nonante-trois centimes dus et II) sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2008 : cent cinquante-sept euros nonante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div