← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.4 No Rôle: P.09.0673.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 464 - dernière vue 2026-07-02 04:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité; les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payés doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice s'ils tendent à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil

(1).
(1)Voir Cass., 29 novembre 2006, RG P.06.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.14, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Mots libres: Perte de revenus professionnels - Revenus de remplacement ou pension de retraite - Prise en compte Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Généralités Mots libres: Accident - Victime - Dommage matériel - Perte de revenus professionnels - Revenus de remplacement ou pension de retraite - Prise en compte Texte de la décision N° P.09.0673.F I. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. C.R.
  3. G. E.
  4. G. M.
  5. F. M-J.
  6. EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 178,
  7. R. M.
  8. L. D.
  9. R. V.
  10. D. O.
  11. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, parties civiles, défendeurs en cassation, II.
  12. C. R.
  13. G. E.
  14. G. M.
  15. F. M-J.
  16. EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS, société anonyme, mieux identifiés ci-dessus, parties civiles, demandeurs en cassation, contre AXA BELGIUM, société anonyme, mieux identifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. La demanderesse société anonyme Axa Belgium fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium :
  17. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par R. C. : La demanderesse se désiste de son pourvoi au motif que la décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Mais le jugement attaqué épuise la juridiction du tribunal correctionnel en accordant au défendeur l'indemnité définitive qu'il réclamait. Le désistement étant entaché d'erreur, il n'y a pas lieu de le décréter. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen reproche au jugement d'évaluer le dommage matériel causé par l'incapacité permanente partielle subie par le défendeur entre le 1er janvier 2001 et le 1er avril 2009, en prenant comme base de calcul le traitement mensuel net qu'il aurait touché, et en s'abstenant d'en déduire les indemnités de prépension perçues au cours de la même période. Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité. Les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payés doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice s'ils tendent à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le jugement constate qu'à partir du 1er janvier 2001, le défendeur a bénéficié du régime de la prépension jusqu'au 1er janvier 2009, date de son accession à la pension. Le jugement énonce que l'accident dans lequel la fille du défendeur a péri a eu sur lui des répercussions morales et psychologiques. Il ajoute que cet accident fut bien plus l'occasion de sa mise à la prépension que la véritable et unique cause de celle-ci. Ces considérations n'emportent pas l'affirmation que le demandeur aurait été prépensionné même si l'accident ne s'était pas produit. La demanderesse avait sollicité la prise en compte des indemnités de prépension allouées au défendeur, en invitant le tribunal à les déduire de la rémunération théorique de référence prise comme base de calcul du dommage. Le tribunal a évalué le dommage matériel subi du 1er janvier 2001 au 1er avril 2009 en ne tenant compte, par rapport à la rémunération nette, que du taux d'incapacité fixé par l'expert médecin. Il n'a donc pas pris les indemnités précitées en considération. Le refus de la déduction sollicitée n'est pas légalement justifié à défaut, pour les juges d'appel, d'avoir exclu que le payement des indemnités de pré-pension tendait à la réparation du même dommage. Le moyen en sa seconde branche est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
  18. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par D. L.pour la réparation de son préjudice personnel, et sur l'action civile exercée par la société anonyme European Owens Corning Fiberglas : La demanderesse se désiste de son pourvoi.
  19. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les autres défendeurs : La demanderesse se désiste de son pourvoi au motif que les décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Mais le jugement attaqué épuise la juridiction du tribunal correctionnel en accordant à chacun des défendeurs l'indemnité définitive qu'il réclamait. Le désistement étant entaché d'erreur, il n'y a pas lieu de le décréter. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. B. Sur les pourvois de R. C., E. G., M. G. et M-J. F. : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. C. Sur le pourvoi de la société anonyme European Owens Corning Fiberglas : Le jugement renvoie la cause au premier juge afin qu'il statue après un débat contradictoire. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de la société anonyme Axa Belgium en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par D. L. et par la société anonyme European Owens Corning Fiberglas ; Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action civile exercée par R. C. contre la société anonyme Axa Belgium, il condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 61.738,61 euros à titre de réparation du préjudice matériel résultant de l'incapacité permanente partielle ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse société anonyme Axa Belgium à la moitié des frais de son pourvoi, le défendeur R.C. au surplus desdits frais et chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi. Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Verviers, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros quarante centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : cent douze euros septante centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de R.C.et consorts : cent douze euros septante centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.