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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.5 No Rôle: P.10.0523.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-20 Consultations: 936 - dernière vue 2026-07-02 06:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le délit de harcèlement consiste pour son auteur à avoir intentionnellement adopté un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la tranquillité de la personne visée; pour cela, il faut que le dérangement occasionné à celui qui s'en plaint puisse passer objectivement pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justification raisonnable

(1).
(1)Voir Cass., 21 février 2007, RG P.06.1415.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070221.1, Pas., 2007, n° 107; Christophe MEUNIER, La répression du harcèlement, Rev. dr. pén., 1999, pp. 739-750. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Notion - Harcèlement Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 442bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Mots libres: Elément matériel - Harcèlement - Conditions - Dérangement objectivement perturbateur Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 442bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.10.0523.F B. E., partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vincent De Wolf, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, 68/9, où il est fait élection de domicile, et Ophélie Roland, avocats au barreau de Bruxelles, contre G.L. inculpé, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La demanderesse reproche à l'arrêt de violer l'article 442bis du Code pénal, l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par l'article 5 de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, les articles 128, 130, 135, 217 à 227 et 539 du Code d'instruction criminelle, et l'article 149 de la Constitution. Il est fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir confirmé le non-lieu dont le défendeur a bénéficié du chef de harcèlement, alors que l'arrêt relève l'existence d'une atteinte avérée à la tranquillité de la plaignante et que, selon celle-ci, les charges recueillies par l'instruction suffisent pour justifier le renvoi. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure. La demanderesse n'indique pas en quoi la décision critiquée contreviendrait aux articles 135, 217 à 227 et 539 du Code d'instruction criminelle, invoqués de manière imprécise. Pour être punissable au titre de l'article 442bis du Code pénal, l'auteur doit avoir intentionnellement adopté un comportement susceptible de porter gravement atteinte à la tranquillité de la personne visée. Il ne suffit pas que l'attitude d'un supérieur hiérarchique soit ressentie par son subordonné comme attentatoire à sa tranquillité, pour tomber sous le coup de la loi pénale. Encore faut-il que le dérangement occasionné à celui qui s'en plaint puisse passer objectivement pour profondément perturbateur parce que dénué de toute justification raisonnable. Les motifs de l'arrêt reviennent à considérer que les atteintes occasionnées à la tranquillité de la plaignante ne présentent pas le caractère de gravité requis par l'article 442bis précité, pour constituer le harcèlement qu'il réprime. Pour contredire cette appréciation en fait, la demanderesse fait valoir notamment que les notes et rapports d'évaluation défavorables dont elle a fait l'objet n'étaient pas justifiés et lui ont occasionné une dépression, que son directeur l'a mise violemment à la porte de son bureau et qu'il a amené la Communauté française à ne pas renouveler sa désignation temporaire. La demanderesse invite ainsi la Cour à vérifier les éléments de fait de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir. Ayant constaté l'inexistence d'un des éléments constitutifs du délit de harcèlement, la chambre des mises en accusation a répondu aux conclusions de la demanderesse et légalement justifié sa décision de ne pas renvoyer le défendeur, faute de charges suffisantes de ce chef, devant le tribunal correctionnel. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros sept centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230530.2N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070221.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130220.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160210.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160622.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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