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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100909.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100909.1 No Rôle: C.09.0291.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-02 09:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur n'a pas fait valoir dans ses conclusions prises devant la cour d'appel un moyen et que les dispositions dont le demandeur invoque la violation par l'arrêt attaqué ne sont ni d'ordre public, ni impératives, le moyen est nouveau, partant irrecevable

(1).
(1)Voir Cass., 7 novembre 2008, RG C.07.0619.N, Pas., 2008, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Notion - Moyen reposant sur une lecture inexacte des conclusions d'appel Fiches 2 - 3 Si l'article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s'exercer que sur des questions qui ont été soumises au juge du fond. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 4 Est nouveau le moyen qui reproche à l'arrêt de ne pas contenir des motifs qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur une question qui n'a pas été soumise au juge du fond. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Notion - Moyen déduit du défaut de motifs permettant à la Cour d'exercer son contrôle de légalité Texte de la décision N° C.09.0291.F
  2. L. J.-G. et
  3. B. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante et tutrice légale de son fils M. L.,
  4. L. M., représenté par sa tutrice légale, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  5. D. S.,
  6. VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, défendeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile,
  7. SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, dont le siège est établi à Québec (Canada), boulevard Jean Lesage, 333, défenderesse en cassation,
  8. CROWN IN THE RIGHT OF ONTARIO, en abrégé OHIP, représenté par le ministère de la Santé de la province d'Ontario, dont les bureaux sont établis à Toronto (Canada), 10th floor, Hepburn Block, 80, Grosvenor Street, Toronto, M7A/2CA, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 juin 2005 et 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent six moyens. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le quatrième défendeur en tant qu'il est dirigé contre lui et déduite du défaut d'intérêt : Les demandeurs et le quatrième défendeur n'ont pas eu d'instance liée devant le juge du fond et celui-ci n'a pas prononcé de condamnation des demandeurs au profit de ce défendeur. La fin de non-recevoir est fondée. Toutefois, la signification du pourvoi à ce défendeur vaut appel en déclaration d'arrêt commun. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les premier et deuxième défendeurs et déduite de ce qu'il est nouveau : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les demandeurs n'ont pas fait valoir devant la cour d'appel que le montant de 1.094.071,17 dollars canadiens payé par le quatrième défendeur ne pouvait être pris en compte dans l'indemnisation qui revenait au troisième demandeur que dans la mesure où celle-ci serait déterminée par les besoins effectifs qu'ils alléguaient, soit la présence d'une infirmière 24 heures sur
  9. Dès lors, en tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas appliquer au montant qu'il déduit au titre d' « intervention [du quatrième défendeur] pour les infirmières et le personnel soignant non qualifié », la limitation à dix heures de soins infirmiers quotidiens qu'il utilise afin de déterminer, en amont, la hauteur des droits auxquels la victime peut prétendre, et, ainsi, de violer les articles 1349, 1353 et 1382 du Code civil, en déduisant du dommage globalisé de la victime pour « l'aide par tierces personnes » des montants payés par le quatrième défendeur pour des soins infirmiers qu'il n'admet pas au titre du dommage réparable, le moyen, en cette branche, est nouveau. Si l'article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s'exercer que sur des questions qui ont été soumises au juge du fond. Le grief que le moyen, en cette branche, fonde sur cette disposition constitutionnelle ne peut, dès lors, pas être soulevé pour la première fois devant la Cour. La fin de non-recevoir est fondée. Quant à la deuxième branche : L'arrêt ne considère pas que le troisième demandeur a admis que les montants directement acquittés par le quatrième défendeur pour les soins donnés par les infirmières ou le personnel soignant devaient être déduits en totalité de l'indemnité réparant le dommage qu'il a subi. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : L'arrêt qui, pour fixer le taux horaire moyen de l'infirmière à 18,92 dollars canadiens, se fonde sur les factures de l'ONSI, qui a fourni le personnel soignant au troisième demandeur, documents qui mentionnent le nombre d'heures prestées et le coût unitaire d'infirmières enregistrées et de personnel soignant moins qualifié, sur « la partie prise en charge par les programmes 400 et 252 [du quatrième défendeur], et le solde à payer par le [troisième demandeur] », ne déduit pas ce taux d'éléments qui ne sont pas susceptibles de le justifier, partant, ne viole pas les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il serait demeuré si l'acte dont il se plaint n'avait pas été commis. Les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l'érosion monétaire et celui né du retard de l'indemnisation. L'arrêt qui, s'agissant des débours, considère que « l'allocation d'intérêts compensatoires aux taux légaux successifs [...] ôte toute raison d'être à l'indexation de l'indemnité souhaitée par [le troisième demandeur] pour compenser la dépréciation de la monnaie dès lors que, d'un point de vue économique, le taux d'intérêt légal est fixé en intégrant, dans une certaine mesure, ladite dépréciation », n'accorde pas au troisième demandeur la réparation intégrale du dommage causé par la dépréciation monétaire. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Il ressort de la réponse au deuxième moyen que l'arrêt qui, s'agissant de l'aide par tierces personnes, considère que « l'allocation d'intérêts compensatoires aux taux légaux successifs [...] ôte toute raison d'être à l'indexation de l'indemnité souhaitée par [le troisième demandeur] pour compenser la dépréciation de la monnaie dès lors que, d'un point de vue économique, le taux d'intérêt légal est fixé en intégrant, dans une certaine mesure, ladite dépréciation », n'accorde pas au troisième demandeur la réparation intégrale du dommage causé par la dépréciation monétaire. Le moyen est fondé. Sur le quatrième moyen : Il ressort du Moniteur belge du 5 mars 2007 que, « par arrêté royal du 11 juillet 2006, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment, laquelle ne peut avoir lieu avant le 1er avril 2007, M. H., conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, est nommé juge au tribunal de première instance de Bruxelles et est en outre désigné au mandat de président de ce tribunal pour un terme de sept ans ». Il ne se déduit pas de cet arrêté que M. H. est devenu président du tribunal de première instance de Bruxelles dès le 1er avril 2007 et qu'il a cessé à cette date d'exercer ses fonctions de président de la septième chambre de la cour d'appel de Bruxelles. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué du 10 janvier 2008 ne devait pas constater que le délibéré aurait été achevé avant le 1er avril
  10. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : L'arrêt attaqué du 10 janvier 2008 énonce que « la cour [d'appel] avait notamment observé que les documents statistiques auxquels D. C. se référait n'étaient pas produits et qu'il lui était dès lors impossible d'en vérifier la pertinence et la fiabilité alors qu'une telle vérification s'imposait », et que la réouverture des débats devait permettre aux parties concernées « d'apporter des éclaircissements complémentaires au sujet du préjudice économique, passé et futur, [du troisième demandeur] et à [la deuxième défenderesse] de faire valoir ses observations à ce sujet ». Dans ses deuxièmes conclusions additionnelles de synthèse d'appel, qui, selon le troisième demandeur, « ont pour objet de répondre aux conclusions prises par les autres parties », celui-ci déduit de la jonction à son dossier du numéro de février 2006 de la revue Capital que « les chiffres de Madame C. sont d'une parfaite modération » et que « les critiques que [les deux premiers défendeurs] formulent en des termes particulièrement désobligeants à l'égard du rapport de Madame C. démontrent tout simplement [qu'ils] font preuve d'une ignorance totale des réalités économiques et sociales ». L'arrêt attaqué, qui, après avoir examiné les informations complémentaires fournies par D. C. et exposé les motifs pour lesquels les données statistiques qu'elle utilise ne suffisent pas à expliquer, de manière vérifiable, l'estimation qu'elle fait du revenu qu'aurait promérité le troisième demandeur depuis la date de l'accident jusqu'en 2002, considère que les critères retenus par la deuxième défenderesse manquent de pertinence, celle-ci opérant des choix tout aussi sujets à caution que ceux du troisième demandeur, et décide « qu'il convient [...], à défaut d'éléments permettant une évaluation plus précise, de déterminer le salaire médian d'une profession moyenne que [le troisième demandeur] aurait été susceptible d'exercer », n'était pas tenu de répondre plus amplement aux arguments tirés du numéro de février 2006 de la revue Capital et ne constituant pas des moyens distincts. Pour le surplus, la violation de l'article 1382 du Code civil est déduite de la violation, alléguée en vain, de l'article 149 de la Constitution. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : L'arrêt attaqué du 10 janvier 2008 relève que « [la deuxième défenderesse] souligne [...], à juste titre, que la cour [d'appel] a entériné les données chiffrées qu'elle a proposées afin de calculer le solde restant dû » au troisième demandeur lorsque, s'agissant du préjudice passé, elle a statué en ce qui concerne l' « aide par tierces personnes ». L'arrêt constate que, « en s'appuyant sur les données utilisées dans le cadre de l'examen de ce préjudice pour le passé, [la deuxième défenderesse] retient, pour l'année 2002, un coût annuel pour les ‘soins infirmiers' de 113.150 dollars canadiens et pour ‘l'aide personnelle' de 175.200 dollars canadiens dont elle déduit l'intervention [du quatrième défendeur], soit 130.109,78 dollars canadiens, et de la [troisième défenderesse], soit 33.243 dollars canadiens, ce qui laisse un solde de 124.997,22 dollars canadiens », et considère que « [la deuxième défenderesse] propose [...], à bon droit, de fixer la rente mensuelle forfaitaire indexée à 10.500 dollars canadiens ». L'arrêt n'était dès lors pas tenu de répondre aux troisièmes conclusions sur réouverture des débats du troisième demandeur qui faisait valoir que, d'après une facture des services de santé GEM du 17 août 2005, le tarif horaire d'une infirmière était de 51,55 dollars canadiens, qui étaient devenues sans pertinence en raison de sa décision antérieure. Pour le surplus, la violation de l'article 1382 du Code civil est déduite de la violation, alléguée en vain, de l'article 149 de la Constitution. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 8 juin 2005 en tant qu'il statue sur les demandes d'indexation des indemnités de 512.630,65 et de 212.696,54 dollars canadiens qu'il alloue pour réparer le préjudice passé relatif aux débours et le préjudice résultant du recours à l'aide de tierces personnes ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à Crown in the right of Ontario ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de huit cent trente euros quatre-vingt-un centimes et cinquante dollars canadiens envers les parties demanderesses, à la somme de cent septante-trois euros quarante-quatre centimes envers les première et deuxième parties défenderesses et à la somme de trois cent septante-six euros vingt centimes envers la quatrième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100909.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170619.2 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240105.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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