id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.1 No Rôle: S.09.0076.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2010-09-27 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-01 13:36 Version(s): Traduction NL Fiche L'indemnité qui répare le dommage subi par les travailleurs qui se sont portés volontaires dans le cadre d'une restructuration est la conséquence de leur engagement et constitue une rémunération. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Notion - droit au salaire Mots libres: Entreprise - Restructuration - Indemnité - Rémunération Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art. 14, § 1er et 2 Loi - 12-04-1965 - Art. 2, al. 1er, 1° et 3° Texte de la décision N° S.09.0076.F OFFICE NATIONAL DE SECURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX, société anonyme dont le siège social est établi à Herve (Chaineux), avenue du Parc, 18, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2009 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2, plus spécialement alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - articles 1er, § 1er, 14, §§ 1er et 2, et 23, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er, § 1er, 2, § 1er, alinéa 1er, et 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; - article 19, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 20, 3°, et 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette l'appel du demandeur et le condamne aux dépens après avoir considéré que l'indemnité réparant un dommage moral du travailleur répare un préjudice totalement distinct du dommage que l'indemnité de congé est destinée à réparer et que [le demandeur] n'apporte pas la preuve de l'absence d'un préjudice moral chez les travailleurs ayant reçu une indemnité pour dommage moral en plus de leur indemnité de congé, aux motifs que « De juin à septembre 1998, quatorze travailleurs ont été licenciés par la [défenderesse] dans le cadre de la restructuration évoquée ci-dessus. [Le demandeur] a considéré que la partie de la prime de départ qualifiée d'indemnité de dédommagement moral perçue par chacun des quatorze travailleurs dont le contrat avait pris fin dans le cadre de la restructuration devait être considérée comme constituant de la rémunération sur la base de laquelle des cotisations devaient être prélevées. [Le demandeur] considère que les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral rentrent dans la notion de rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril
- Selon [le demandeur], ces indemnités rentrent dans la catégorie des avantages évaluables en argent, auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement, visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril
- [Le demandeur] articule que ces indemnités ne rentrent pas dans l'hypothèse d'exclusion exprimée à l'article 19, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre
- [Le demandeur] considère que la qualification de dommage moral donnée par les parties à la convention doit être écartée car il s'agit d'une simulation opérée afin d'éluder le paiement des cotisations sociales. [...] En application de l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, les cotisations dues [au demandeur] sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, l'article 14 précité réservant au Roi la possibilité de restreindre ou d'élargir la notion ainsi définie. L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 définit la rémunération comme étant : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, étant toutefois exclues de la notion ainsi définies les indemnités payées comme pécule de vacances, celles qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et celles qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral payées en l'espèce aux quatorze travailleurs licenciés ne rentrent pas dans la notion de rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril
- En effet, il ne peut s'agir d'un salaire ou d'un pourboire, qui sont la rétribution du travail presté, dès lors que ces indemnités ne correspondent à aucune prestation. Il ne peut non plus s'agir d'avantages évaluables en argent auxquels les travailleurs licenciés auraient droit à charge de la [défenderesse] en raison de leur engagement, dès lors qu'il n'existe aucun lien causal entre le droit de chaque travailleur à cette indemnité et l'engagement de ce travailleur au service de la [défenderesse] : ce n'est pas en raison de leur engagement que ces travailleurs ont droit à cette indemnité, mais, comme cela sera précisé ci-dessous, en réparation du dommage moral qui leur est causé en raison des circonstances qui entourent leur licenciement. L'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 met en œuvre le pouvoir octroyé au Roi par l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 de restreindre ou d'élargir la notion de rémunération ainsi définie. En son paragraphe 2, l'article 19 commence par restreindre le champ de la définition de la rémunération donnée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 en excluant, dans la version applicable à l'époque des licenciements, 15 catégories de sommes versées ou d'avantages consentis par l'employeur au profit des travailleurs mais, en l'espèce, les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral payées aux quatorze travailleurs licenciés n'appartiennent à aucune de ces catégories. Particulièrement, ces indemnités ne peuvent être qualifiées ‘d'indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires', visées à l'article 19, § 2, 2°, la [défenderesse] ayant respecté toutes ses obligations tant légales que contractuelles à l'égard de ces quatorze travailleurs qu'elle a licenciés moyennant le paiement de toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi et de leur contrat de travail. Dès lors que ces indemnités ne peuvent être qualifiées de la sorte, il est sans objet de s'interroger sur le point de savoir si elles appartiennent à l'une des catégories pour lesquelles l'article 19, § 2, 2°, détermine des exceptions à son application. Le fait que ces indemnités n'appartiennent pas à la catégorie de celles visées à l'article 19, § 2, 2°, précité n'a pas pour conséquence qu'elles soient ipso facto de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril
- Ce qui est exclu par la disposition dérogatoire de l'article 19 ne peut être inclus dans le champ d'application de l'article 2 que si cela correspond à la définition qu'il comporte ». Griefs Conformément aux articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur telle qu'elle est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Selon ledit article 2, on entend par rémunération, 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit « en raison de son engagement » et, de manière plus générale, 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur « en raison de son engagement ». L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'apporte pas de dérogation à l'obligation de payer les cotisations sociales sur toutes les indemnités versées en espèces au travailleur en raison de son engagement et plus spécialement sur les indemnités qui lui sont versées à l'occasion de son licenciement. Les indemnités de congé sont en effet versées au travailleur en raison de son engagement. Le fait qu'elles ne correspondent pas à une prestation du travailleur n'empêche pas qu'elles lui sont dues parce qu'il avait, comme en l'espèce, été engagé pour une durée indéterminée et qu'il y a lieu, dès lors, de l'indemniser pour la perte de son emploi ou, plus précisément, de le rémunérer dans l'attente d'un nouvel emploi. En vertu de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, [de la loi du 3 juillet 1978], si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre une indemnité égale à la rémunération et l'alinéa 2 précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. À tort, l'arrêt soutient que l'indemnité pour dommage moral qui a été versée aux quatorze travailleurs concernés serait distincte et aurait une autre nature que l'indemnité de congé qui leur a été octroyée car elle compense « le volontariat » des travailleurs qui ont accepté d'être licenciés pour préserver la paix sociale. Cette circonstance ne peut être dissociée de leur engagement car, s'ils n'avaient pas été liés à l'employeur par un contrat de travail, ce dernier n'aurait pas dû les congédier. Il est aussi sans pertinence de relever que les travailleurs n'avaient pas droit à une indemnité pour dommage moral « en vertu de la loi et de leur contrat de travail ». Le droit à l'indemnité n'est pas, en soi, caractéristique de la notion de rémunération. Ce qui caractérise la rémunération, au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, c'est d'être une suite, une conséquence du contrat de travail et de son exécution. En l'occurrence, l'arrêt a lui-même relevé que le dommage « moral » des travailleurs concernés était une conséquence de leur licenciement et, partant, de leur engagement aux motifs que « les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par la [défenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme victimes, ‘victimes sacrificielles', de la restructuration, ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi ». L'expression « indemnisation du dommage moral » est en réalité inexacte. Il n'y a pas d'indemnisation, que ce soit sur le plan contractuel (article 1147 du Code civil) ou sur le plan quasi délictuel (articles 1382 et 1383 du Code civil), sans faute. Or, l'arrêt ne constate pas que la défenderesse aurait commis une faute en licenciant les quatorze travailleurs « volontaires ». C'est bien dire que « l'indemnité » qui leur a été versée pour « dommage moral » représente un complément de leur indemnité de congé ou, en d'autres mots, s'identifie à l'indemnité de congé et n'est pas distincte de celle-ci. Comme exposé ci-dessus, ni le caractère unilatéral de l'octroi d'une « indemnité pour dommage moral » aux travailleurs licenciés ni la circonstance que cette indemnité leur a été versée eu égard à leur « acceptation d'être licenciés » n'infirment la réalité d'une rémunération qui trouve sa source dans le contrat de travail. Il s'ensuit que la décision suivant laquelle les sommes allouées au titre de dommage moral aux travailleurs licenciés par la défenderesse ne trouveraient pas leur source dans leur engagement et seraient distinctes des indemnités de congé, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision : Le moyen précise en quoi les dispositions légales qu'il vise sont violées par l'arrêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : En vertu des articles 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs et cette notion est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. L'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 dispose que l'on entend par rémunération le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. L'indemnité de congé payée au travailleur en raison de son engagement est une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril
- L'arrêt considère que « les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par [la défenderesse] ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme victimes, ‘victimes sacrificielles', de la restructuration, ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi. » L'indemnité qui répare ce dommage subi par les travailleurs concernés est, partant, la conséquence de leur engagement. L'arrêt, qui considère que cette indemnité n'est pas une rémunération, n'est pas légalement justifié. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div