id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 No Rôle: C.08.0314.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-27 Consultations: 610 - dernière vue 2026-07-02 01:42 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100913.4 Fiches 1 - 2 Il suit des articles 3, 8, alinéa 2 et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui sont impératifs en faveur de l'assuré, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de l'article 8, alinéa 2 précité, n'est dispensé de répondre du sinistre que s'il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre
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(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 3, 8, al. 2, et 11 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurances terrestres - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Charge de la preuve Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 3, 8, al. 2, et 11 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurances terrestres - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Preuve - Charge de la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Assurance terrestre - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Conditions - Dommage - Lien causal - Charge de la preuve Texte de la décision N° C.08.0314.F D.G. demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 10 juin 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - articles 6, 1134, alinéa 1er, et 1315, alinéa 2, du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, déboute le demandeur de son action contre la défenderesse, son assureur « dégâts matériels », en réparation des dommages encourus par son véhicule à la suite d'un accident de circulation et le condamne aux dépens, aux motifs suivants : « Il est de notoriété publique que l'alcool, même consommé sans aller jusqu'à l'ivresse, donne à celui qui en boit davantage d'assurance ; il agit également sur la perception de la réalité, appréhendée de façon parfois plus confuse, sinon embrumée ; il diminue aussi les réflexes ; ainsi, il est tout aussi notoire que l'automobiliste qui a pris de l'alcool aura, bien souvent, le pied plus lourd que celui qui n'en a pas bu ; D'autre part, l'article 4 de la police constitue une exception à l'obligation contractuelle de prendre en charge le sinistre ; par conséquent, il appartient au demandeur de prouver que l'accident n'entre pas dans le cas d'exclusion invoqué par l'assureur; on ne peut suivre son raisonnement, qui consiste à dire que seule la vitesse est à l'origine des faits et que ceux-ci se fussent produits de la même manière s'il n'avait pas consommé les quelque six verres de vin dont il parla aux policiers (à supposer qu'il eût dit la vérité, car rien ne l'y obligeait) ; En effet, et comme rappelé plus haut, la vitesse résulte d'un choix, plus ou moins conscient, du conducteur ; en estimant que l'intoxication alcoolique avait certainement contribué à la genèse de l'accident, le tribunal de police n'a pas recherché ‘la cause de la cause' de cet accident, ainsi que [le demandeur] le prétend en termes de conclusions ; il a simplement dit que cet état avait joué un rôle dans la survenance du sinistre ; ceci est d'ailleurs corroboré, outre par les considérations qui précèdent au sujet du comportement de quelqu'un qui a bu, par les observations des policiers, qui rapportèrent que, s'il n'était pas ivre, [le demandeur] était légèrement sous l'influence de la boisson, qu'il sentait légèrement l'alcool, que sa bouche était pâteuse et que son orientation dans l'espace et dans le temps était moyenne ; [...] Par conséquent, [le demandeur] ne prouve pas que son intoxication alcoolique n'est pas à l'origine de l'accident ». Griefs L'arrêt n'a pu, pour rejeter l'action du demandeur contre la défenderesse, faire application de l'article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulant que « la compagnie n'assure pas [...] les sinistres qui sont causés par un conducteur en état [...] d'intoxication alcoolique punissable [...], à moins que l'assuré ne démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce cas de faute lourde et le sinistre ». Cette stipulation qui impose à l'assuré d'établir que son état d'intoxication alcoolique n'a pas causé l'accident est nulle ou en tout cas ne peut être prise en considération car elle est notamment incompatible avec les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. En vertu de l'article 3 de cette loi, les dispositions inscrites dans celle-ci sont impératives et on ne peut y déroger par des conventions particulières (cf. aussi sur ce point l'article 6 du Code civil). Selon l'article 8, alinéa 2, de ladite loi, l'assureur ne peut s'exonérer de ses obligations qu'en cas de faute lourde déterminée expressément et limitativement dans le contrat. L'article 11 précise que la déchéance de la garantie en raison de l'inexécution d'une obligation par l'assuré suppose que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il suit de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut, comme en l'espèce, de la circonstance que l'assuré conduisait au moment de l'accident en état d'intoxication alcoolique, faute lourde qui, selon le contrat entre les parties, exonère l'assureur de la garantie, de démontrer le lien de causalité entre cette faute lourde et le sinistre. Il est de règle en effet que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation (articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire). Par conséquent, la décision qui rejette l'action du demandeur contre la défenderesse au motif que le demandeur n'établit pas que son intoxication alcoolique, cause d'exonération de la garantie de l'assureur, n'est pas à l'origine de l'accident, viole l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement les articles 1315, alinéa 2, du Code civil, 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 6 et 1134, alinéa 1er, du Code civil : La violation des autres dispositions légales visées au moyen, si elle était avérée, suffirait à entraîner la cassation du jugement attaqué. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Le jugement attaqué ne considère pas que le lien de causalité entre l'état d'intoxication alcoolique du demandeur et le sinistre est établi mais que le demandeur « ne prouve pas que [cet] état n'est pas à l'origine de l'accident ». Sur les autres fins de non-recevoir opposées au moyen par la défenderesse : L'examen de ces fins de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les dispositions de cette loi sont impératives sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même. En vertu de l'article 8, alinéa 2, de cette loi, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire ; toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Conformément à l'article 11 de ladite loi, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il suit de ces dispositions, qui sont impératives en faveur de l'assuré, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de l'article 8, alinéa 2, précité n'est dispensé de répondre du sinistre que s'il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipule que la défenderesse n'assure pas les sinistres causés par un conducteur en état d'intoxication alcoolique punissable « à moins que l'assuré [ne] démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce [...] cas de faute lourde et le sinistre ». Le jugement attaqué qui, se fondant sur cette stipulation conventionnelle, rejette la demande du demandeur au motif que celui-ci « ne prouve pas que son intoxication alcoolique n'est pas à l'origine de l'accident », viole les dispositions de la loi du 25 juin 1992 visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100913.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div