id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1 No Rôle: P.10.1218.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 640 - dernière vue 2026-07-02 06:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.1 Fiche 1 L'intervention volontaire ou forcée en matière répressive n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité Fiches 2 - 4 L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 22bis de la Constitution et l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire, qui consacrent le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant, ne lui confèrent pas celui d'intervenir volontairement dans une procédure qui n'est pas de nature à porter directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef du délit de non-représentation d'enfant
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Article 12 - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 22bis - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu Fiche 5 Le recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne les droits et libertés reconnus par cette convention et non les garanties prévues dans d'autres traités internationaux. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Droit à un recours effectif - Champ d'application Fiches 6 - 9 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Article 12 - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Article 22bis - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu - Recevabilité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant Mots libres: Matière répressive - Recevabilité - Droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant - Poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef de non-représentantion d'enfant - Demande d'intervention volontaire en vue d'être entendu Texte de la décision N° P.10.1218.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en rétractation, en cause de I. B. H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Réginald de Béco et Joëlle Sonck, avocats au barreau de Bruxelles, contre P. d. C. M., partie civile, défenderesse en cassation, II.
- B. Y.,
- B. C., parties intervenues volontairement, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles dont le cabinet est établi à Rixensart, Beau Site, Première avenue, 56, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé comme suit : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné à l'honneur d'exposer que la Cour a rendu le 26 mai 2010 un arrêt portant le numéro RG P.09.0092.F statuant sur les pourvois formés par H. B., Y. B. et C. B. contre des arrêts rendus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Il résulte des mentions de cet arrêt qu'il a été rendu sous la signature du président de section Jean de Codt et des conseillers Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens alors qu'à l'audience du 19 mai 2010, le conseiller Pierre Cornelis avait fait rapport. Dès lors, l'arrêt prononcé le 26 mai 2010 sous la signature du président de section et des conseillers précités, à l'exclusion du conseiller Cornelis, n'a pas été rendu par les membres de la Cour qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Par conséquent, il y a lieu de rétracter ledit arrêt du 26 mai
- Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour de rétracter son arrêt RG P.09.0092.F rendu le 26 mai 2010 et de statuer une nouvelle fois sur les pourvois des demandeurs. Bruxelles, le 7 juillet
- Pour le procureur général, l'avocat général, (s.) Damien Vandermeersch » Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande en rétractation : Pour le motif mentionné dans le réquisitoire du procureur général, il y a lieu de rétracter l'arrêt de la Cour du 26 mai 2010 et, partant, de statuer par voie de dispositions nouvelles sur les pourvois dirigés contre des arrêts rendus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. A cette fin, la Cour a égard aux mémoires des demandeurs précédemment déposés, aux conclusions du ministère public déposées au greffe le 30 avril 2010, ainsi qu'aux notes déposées le 12 mai 2010 par les demandeurs en réponse à celles-ci. B. Sur le pourvoi de H. B. : Le demandeur est le père de Y.et C. B., dont une décision judiciaire, intervenue après son divorce avec la défenderesse, lui confia l'hébergement principal. Il avait fait l'objet de deux citations directes de la défenderesse devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, respectivement le 24 novembre 2004 et le 20 mai 2005, du chef notamment de non-représentation d'enfants. Le demandeur s'est pourvu contre un arrêt d'avant dire droit rendu le 28 mars 2007 et contre l'arrêt rendu au fond le 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. A l'appui de ses recours, il a invoqué deux moyens dans un mémoire, lequel est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il reproche aux arrêts attaqués de n'avoir pas annulé le jugement entrepris, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d'intérêt, dès lors que, n'ayant confirmé ni les motifs ni le dispositif de ce jugement, lesdits arrêts ne pouvaient s'en approprier une éventuelle nullité. En tant qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des conclusions qui, prises devant le premier juge, ne faisaient pas partie des débats devant cette cour, le moyen est également irrecevable, à défaut d'intérêt. Pour le surplus, en tant qu'il vise les conclusions prises devant les juges d'appel, qu'il reproche à l'arrêt du 28 mars 2007 de n'avoir pas écartées, le moyen est encore irrecevable à défaut d'intérêt, ces conclusions ayant été annulées et remplacées par celles que la défenderesse a déposées le 21 octobre
- Sur le second moyen : Le demandeur fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir permis de citer, dans ses conclusions, des éléments à décharge puisés dans les pièces des procédures ouvertes au tribunal de la jeunesse et relatives à la personnalité des mineurs intéressés. Il en déduit une violation du droit à un procès équitable dans la mesure où la partie adverse a pu, dans ses propres conclusions, faire état d'éléments à charge puisés dans lesdites pièces. En invitant les parties à déposer des conclusions remplaçant leurs écrits antérieurs, et en leur interdisant toute référence aux éléments de personnalité provenant du dossier du tribunal de la jeunesse, la cour d'appel, qui a mis à néant le jugement entrepris, n'a placé aucune des parties dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. C. Sur les pourvois de Y. et C. B. : A l'époque enfants mineurs, les demandeurs avaient déposé une requête en intervention volontaire tendant à être entendus par le tribunal correctionnel dans le cadre des deux citations directes dont ce tribunal était saisi à charge de leur père. Cette requête avait été déclarée irrecevable par un jugement du 16 janvier
- Par un arrêt interlocutoire du 28 mars 2007, la cour d'appel de Bruxelles a, d'une part, déclaré irrecevable la citation directe du 24 novembre et constaté, dès lors, que la requête en intervention volontaire des demandeurs était à cet égard devenue sans objet et, d'autre part, déclaré irrecevable leur demande en intervention relative à la citation directe du 20 mai
- Les demandeurs se sont pourvus contre cet arrêt du 28 mars 2007 et contre l'arrêt rendu au fond le 23 décembre
- A l'appui de leurs pourvois, ils ont présenté deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre l'arrêt du 28 mars 2007 : Sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second : Les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la requête en intervention volontaire par laquelle ils sollicitaient d'être entendus par les juges du fond, méconnaissant ainsi le droit de l'enfant d'être entendu dans toute affaire qui le concerne et violant la notion légale de l'intérêt requis pour l'exercice de ce droit. Ils soutiennent également qu'à tort, les juges d'appel se sont attribués un pouvoir d'appréciation souverain quant à la nécessité et l'opportunité de cette audition. L'intervention volontaire ou forcée en matière répressive n'est recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation, une sanction ou une autre mesure à charge d'un tiers. Les demandeurs invoquent notamment à cet égard l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 22bis de la Constitution et l'article 931, alinéa 3, du Code judiciaire. Ces dispositions, qui consacrent le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire l'intéressant, ne lui confèrent pas celui d'intervenir volontairement dans une procédure qui n'est pas de nature à porter directement atteinte à ses intérêts, telle une poursuite pénale mue à charge d'un de ses parents du chef d'infraction à l'article 432 du Code pénal. Le respect de la vie privée et familiale ainsi que de l'intégrité de chaque enfant n'implique pas la reconnaissance d'une telle intervention. Quant au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également invoqué par les demandeurs, il concerne les droits et libertés reconnus par cette convention et non les garanties prévues dans d'autres traités internationaux. Le juge appelé à statuer sur un délit de non-représentation d'enfant conserve donc le pouvoir d'apprécier souverainement la nécessité et l'opportunité d'entendre les mineurs d'âge visés par la décision judiciaire réglant le droit des parents aux relations personnelles. Reposant sur l'affirmation du contraire, les moyens manquent en droit. Sur la première branche du second moyen : L'extrait de l'arrêt cité au moyen ne contient pas l'affirmation suivant laquelle le choix et la détermination des modalités de l'hébergement parental constituaient l'objet de l'audition réclamée par les demandeurs. Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, la violation de l'article 149 de la Constitution étant entièrement déduite du grief invoqué en vain ci-dessus, le moyen ne peut être accueilli.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre l'arrêt du 23 décembre 2008 : Les demandeurs n'ont pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec les parties au procès et l'arrêt ne prononce aucune condamnation à leur charge au profit de celles-ci. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rétracte l'arrêt de la Cour du 26 mai 2010 rendu sous le numéro de rôle P.09.0092.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles, rejette les pourvois dirigés contre les arrêts rendus les 28 mars 2007 et 23 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rétracté ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent septante-quatre euros trente-sept centimes dont I) sur le pourvoi d'H.B.: cent quinze euros soixante centimes dus, II) sur les pourvois de Y. et C. B. : cent quinze euros soixante centimes dus et cent quarante-trois euros dix-sept centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, président, Edward Forrier et Paul Mathieu, présidents de section, Paul Maffei et Filip Van Volsem, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100914.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220622.2F.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130904.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div