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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.3 No Rôle: P.10.1497.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 430 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.3 Fiches 1 - 2 En dehors de toute autre finalité coercitive, la seule arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche d'un suspect dont la présence y a été signalée, ni même celle d'encercler l'édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la personne; la garde mise aux issues d'un bâtiment n'emporte, par elle-même, aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut de placer ceux-ci sous la mainmise directe de l'autorité

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Liberté d'aller et venir Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Signification - Délai de vingt-quatre heures - Point de départ - Privation de liberté effective Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Liberté d'aller et de venir Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation Mots libres: Signification - Délai de vingt-quatre heures - Point de départ - Privation de liberté effective Texte de la décision N° P.10.1497.F B. Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christine Moiny, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur dans le cadre de la première comparution, alors que le mandat d'arrêt n'a pas été signifié dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté effective. L'arrêt énonce qu'il ressort du procès-verbal initial que l'inculpé a été privé de liberté à 12.20 heures. La chambre des mises en accusation en a déduit que la signification du mandat, effectuée le lendemain à 12.13 heures, était intervenue dans le délai prescrit. Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir fait courir le délai à compter de l'arrivée des policiers sur les lieux à 12.08 heures. Il relève que les inspecteurs ont directement entamé la fouille du bâtiment et progressé jusqu'au toit. Il en conclut qu'à partir du moment où « il est évident que les verbalisants ont bloqué l'accès de sortie de l'immeuble », le demandeur ne disposait plus de la liberté d'aller et venir. Mais il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à l'arrivée de l'équipe d'intervention, les accès de l'immeuble aient été bloqués ou mis sous surveillance, que le quartier ait été bouclé ou qu'une mesure spécifique quelconque ait été prise pour empêcher le demandeur de s'enfuir. En dehors de toute autre disposition à finalité coercitive, la seule arrivée de la police, pas plus que la décision de fouiller un bâtiment à la recherche d'un suspect dont la présence y a été signalée, ni même celle d'encercler l'édifice, ne sauraient être assimilées à une mesure de contrainte sur la personne. La garde mise aux issues d'un bâtiment n'emporte, par elle-même, aucune privation de liberté effective de ses occupants, à défaut de placer ceux-ci sous la mainmise directe de l'autorité. Si les procès-verbaux font état d'une interpellation du suspect tantôt au troisième étage tantôt sur le toit de l'immeuble, ils ne divergent pas quant à l'heure de son appréhension quel qu'en soit l'endroit. En retenant cette heure comme le point de départ du délai visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur sans violer cette disposition légale, ni l'article 1er, 1°, de la même loi, ni l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100915.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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