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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI:

Art. 1er

- 30 Lien ELI No pub 1930040950 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Matière répressive - Défense sociale - Internement - Etat de démence ou état grave de déséquilibre mental rendant l'agent incapable du contrôle de ses actions - Expertise - Avis de l'expert - Appréciation souveraine du juge du fond Bases légales: Loi

Art. 1er

- 30 Lien ELI No pub 1930040950 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Matière répressive - Défense sociale - Internement - Etat de démence ou état grave de déséquilibre mental rendant l'agent incapable du contrôle de ses actions - Avis de l'expert - Appréciation souveraine du juge du fond Bases légales: Loi

Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1930040950 Texte de la décision N° P.10.0565.F B.

H., F., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre

  1. M.A.,
  2. C. G., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Examinant, avant de statuer sur la culpabilité du demandeur, la défense de celui-ci relative à l'absence d'avocat lors de son premier interrogatoire, l'arrêt décide que cette absence « ne compromettrait pas de façon irréparable les droits de la défense et ne porterait pas irrémédiablement atteinte au procès équitable ». La cour d'appel a en effet énoncé que, « si [elle] devait considérer les préventions établies, elle devrait [...] se baser de façon primordiale sur les constatations des enquêteurs, les éléments matériels, les déclarations des témoins et les rapports d'expertise, les déclarations du [demandeur] ne pouvant être utilisées que dans la mesure où elles corroboreraient ces éléments ». N'adoptant ensuite les motifs du premier juge que « sous réserve de [certaines] précisions », l'arrêt, après avoir considéré que les déclarations du demandeur ne constituent pas « l'élément essentiel du fondement de [sa] culpabilité », décide que celle-ci « est établie hors de tout doute par les seuls [...] éléments de la cause » autres que les déclarations incriminées par le moyen, « à savoir les déclarations de l'enfant et de sa mère, la venue précipitée des parents du [demandeur] depuis le Sud de la France, la thérapie entreprise ». Ainsi, les juges d'appel ont décidé, contrairement au premier juge et à ce que soutient le moyen, de ne pas apprécier la preuve des préventions sur la base des déclarations faites par le demandeur au juge d'instruction le 20 septembre
  3. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que l'atrophie révélée par un examen médical du demandeur n'est pas de nature à établir dans son chef l'existence d'un état de démence ou d'un état grave de déséquilibre ou de débilité le rendant incapable du contrôle de ses actions. L'existence éventuelle d'un des états décrits à l'article 1er de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 relève de l'appréciation souveraine du juge du fond qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert. L'arrêt s'appuie sur les rapports du médecin désigné par le juge d'instruction pour conclure à la responsabilité du demandeur. S'écartant de l'avis d'un autre expert, il considère que la pathologie mise en évidence dans le chef du demandeur n'est pas de nature à le rendre incapable du contrôle de ses actes par suite d'un état grave de déséquilibre mental. Critiquant cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, à savoir :
  4. celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.
  5. celles qui statuent sur l'étendue des dommages : Le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur l'étendue des dommages ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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