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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5 No Rôle: P.10.0476.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 806 - dernière vue 2026-07-02 07:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé

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(1)Cass., 22 avril 2009, RG P.08.0717.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1, Pas., 2009, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Précision - ex aequo et bono Mots libres: Evaluation - Evaluation forfaitaire - Rejet du mode de calcul proposé - Justification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 2 Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de capitalisation; il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage moral. Eléments. Etendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Précision - ex aequo et bono Mots libres: Etendue - Méthode de capitalisation - Capitalisation sur une base journalière forfaitaire - Légalité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° P.10.0476.F D.S., partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  2. W. F., H., D., M., prévenu,
  3. ETHIAS ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre trois arrêts rendus les 22 mai 2006, 16 juin 2008 et 8 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2006 : Sur le premier moyen : Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation ex æquo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis, et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé. Pour n'allouer à la demanderesse qu'une indemnité de 20.600 euros en réparation du dommage moral afférent à l'incapacité permanente qu'elle a encourue à la suite de l'accident dont le défendeur a été jugé responsable, l'arrêt attaqué rejette la méthode de capitalisation préconisée par la victime. Il énonce que cette méthode s'applique lorsque la base à capitaliser est fixe et objective, tel un salaire, mais qu'elle ne se justifie pas, sous peine de créer un mode de calcul hybride, lorsque la base est elle-même évaluée ex æquo et bono. Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère le plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement. En considérant que la capitalisation sur une base journalière forfaitaire est prohibée, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : En vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, les juges sont tenus de prononcer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis. L'arrêt condamne le défendeur à indemniser la demanderesse pour les frais et débours et les dommages résultant des incapacités temporaires et permanentes, sans statuer sur sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'assureur au payement des sommes dont son assuré serait déclaré redevable. A cet égard, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2008 : Sur le deuxième moyen : Dans ses conclusions de synthèse déposées à l'audience de la cour d'appel du 25 février 2008, la demanderesse a postulé que des réserves fiscales lui soient allouées en cas de taxation des indemnités octroyées, d'une part, pour le dommage matériel permanent et, d'autre part, pour le dommage résultant de la perte de la pension dont la demanderesse aurait bénéficié sur la base d'une carrière à temps plein. Les juges d'appel ont omis de statuer sur ce chef de demande en tant qu'il concerne le dommage post-lucratif. Ils ont violé ainsi l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : La demanderesse a sollicité la condamnation in solidum de l'assureur du prévenu au payement des indemnités dues par ce dernier. Omettant de statuer sur ce chef de demande, l'arrêt viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. A cet égard, le moyen est fondé. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2010 : Sur le troisième moyen : La demanderesse a sollicité que l'assureur du prévenu soit tenu, in solidum avec son assuré, au payement des indemnités de 116.234, 20 euros et 3.448, 84 euros mises à charge de ce dernier pour la réparation du dommage matériel permanent et à titre d'intérêts moratoires et de frais d'expertise. Mais en décidant que ces montants ne sont pas dus par le défendeur, l'arrêt statue, en la rejetant, sur la demande de condamnation in solidum de la défenderesse au payement des mêmes sommes. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt du 22 mai 2006 en tant qu'il statue sur la réparation du dommage moral résultant de l'incapacité permanente et en tant qu'il omet de statuer sur la demande tendant à la condamnation de la défenderesse, in solidum avec le défendeur, au payement des indemnités dues par celui-ci ; Casse l'arrêt du 16 juin 2008 en tant qu'il omet de statuer, d'une part, sur la demande relative aux réserves fiscales concernant la taxation éventuelle de l'indemnité allouée pour la réparation du dommage post-lucratif et, d'autre part, sur la demande tendant à la condamnation de la défenderesse, in solidum avec le défendeur, au payement des indemnités dues par celui-ci ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ; Condamne la demanderesse à un quart des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à trois huitièmes desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt-sept euros dix-huit centimes dont cent nonante-sept euros dix-huit centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141119.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211221.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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