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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100916.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100916.10 No Rôle: F.08.0013.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres - Droit européen Date d'introduction: 2010-10-05 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-02 14:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième Directive 77/388/C.E.E. du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons d'organes, de sang et de lait humains, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine effectuée en qualité d'indépendant pour le compte d'hôpitaux et de laboratoires. (C.J.C.E., arrêt du 3 juin 2010, Etat belge c/ De Fruytier, C-237/09)

(1).
(1)Voir art. 44, § 2, 1ter, C.T.V.A.; Cass., 18 juin 2009, RG F.08.0013.F, n° 420, www.cass.be. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Autres exemptions Mots libres: Transport d'organes et de prélèvements humains pour des hôpitaux et des laboratoires - Exonération - Article 44, Code de la T.V.A. - Sixième directive 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13, A, 1,
  1. d)- Livraison d'organes, de sang et de lait humains Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Autres exemptions Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Sixième directive 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13, A, 1,
  2. d)- T.V.A. - Livraison d'organes, de sang et de lait humains - Exonération Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Autres exemptions Mots libres: Sixième directive 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, article 13, A, 1,
  3. d)- T.V.A. - Livraison d'organes, de sang et de lait humains - Exonération - Question préjudicielle - Cour de Justice des Communautés européennes Texte de la décision N° F.08.0013.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur I, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre D. F. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. À l'examen du moyen, la Cour a, par arrêt du 18 juin 2009, estimé devoir poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle à laquelle répond l'arrêt C-237/09 du 3 juin 2010. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 10 et 44, spécialement § 2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande de la défenderesse d'annulation de deux contraintes en matière de taxe sur la valeur ajoutée décernées à sa charge par le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur les 13 octobre 2004 (visée et rendue exécutoire le 16 octobre 2004) et 7 février 2005 (visée et rendue exécutoire le 14 février 2005), et ordonne le remboursement des taxes qui auraient été indûment perçues en exécution de ces contraintes, après avoir relevé que la défenderesse « exerce une activité de transport de prélèvements d'origine humaine pour différents hôpitaux et laboratoires », par les motifs suivants : « Il n'est pas discuté que (la défenderesse) exerce des prestations de transport d'organes et prélèvements humains pour les hôpitaux et laboratoires en qualité d'indépendant en dehors d'un lien de subordination au sens du droit social (...) ; Le litige porte sur le caractère exonéré ou non de l'activité de transport d'organes et prélèvements humains de (la défenderesse) ; L'article 13, A, 1°, d), de la sixième directive dispose qu'au titre 'd'exonération en faveur de certaines activités d'intérêt général', les États membres exonèrent 'les livraisons d'organes, de sang et de lait humains' ; Cette exemption est reprise à l'article 44, § 2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; Les organes et prélèvements humains sont hors du commerce et l'activité d'intérêt général envisagée par ces dispositions à propos des organes, sang et lait humains n'est pas la livraison de ceux-ci au sens de la livraison de biens telle qu'elle est définie à l'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée mais la livraison liée à l'action de livrer effectivement un bien, à laquelle correspondent les prestations de transport qu'effectuait (la défenderesse) ; Aussi, l'activité de transport de prélèvements et organes humains exercée par (la défenderesse) est exonérée en tant que telle en application de l'article 44, § 2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ». Griefs Aux termes de l'article 6 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (et, actuellement, de l'article 14, § 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil et du Parlement du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), « est considéré comme 'livraison d'un bien' le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ». Cette définition est reproduite à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut donc entendre par « livraison » toute opération de transfert d'un bien corporel par une partie à une autre partie, laquelle est désormais autorisée à en disposer comme propriétaire ou en qualité de propriétaire. Aux termes de l'article 13, A, 1, d), de la directive 77/388/CEE (actuellement article 132, § 1er, d), de la directive 2006/112/CE), sont exonérées de la taxe « les livraisons d'organes, de sang ou de lait humains ». Cette exonération est visée dans des termes identiques à l'article 44, § 2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, l'arrêt constate que l'activité litigieuse, exercée par la défenderesse, ne consiste pas en la « livraison » d'organes humains au sens des articles cités des directives et de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : il s'agit d'une activité de « transport d'organes et prélèvements humains ». L'activité de la défenderesse n'est donc pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée mais d'autres textes de ce code (articles 18 et suivants) qui soumettent à la taxe les « prestations de service ». Il s'en déduit que la défenderesse ne bénéficie pas de l'exonération visée à l'article 44, § 2, 1°ter, qui ne vise que les « livraisons » d'organes humains, non le transport de ceux-ci. Même s'il faut considérer - quod non - que « les organes et prélèvements humains sont hors du commerce », comme le relève l'arrêt, cette circonstance, in se, n'est pas de nature à exonérer de la taxe la livraison et le transport de tels organes. Si leur livraison est exonérée, c'est par application d'un texte exprès, l'article 44, § 2, 1°ter, du code. Il se déduit de ce texte que, si les législateurs européen et belge ont cru devoir mentionner cette exonération, c'est bien que la règle est que les opérations sur organes et prélèvements humains sont assujetties à la taxe. Étant une exception à la règle générale, l'exonération est d'interprétation stricte : elle ne vise, comme il a déjà été dit, que les « livraisons » de tels organes et prélèvements, et non leur transport. Il s'ensuit qu'en décidant que le transport d'organes et de prélèvements humains n'est pas soumis à la taxe et que la défenderesse n'est donc pas assujettie à celle-ci, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour L'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée définit la livraison d'un bien comme étant le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. L'article 44, § 2, 1°ter, du même code exempte de la taxe la livraison d'organes humains, de sang humain et de lait maternel. Ces dispositions sont la transposition en droit interne des articles 5, 1, et 13, A, 1, d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. En son arrêt C-237/09 du 3 juin 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ledit article 13, A, 1, d), « doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine effectuée en qualité d'indépendant pour le compte d'hôpitaux et de laboratoires ». L'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la défenderesse exerce en qualité d'indépendante une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine pour des hôpitaux et des laboratoires, décide que cette activité est « exonérée en tant que telle en application de l'article 44, § 2, 1°ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée » au motif que « l'activité d'intérêt général envisagée par [cette] disposition à propos des organes, sang et lait humains n'est pas la livraison de ceux-ci au sens de la livraison de biens, telle qu'elle est définie à l'article 10 [de ce] code [...], mais la livraison liée à l'activité de livrer effectivement un bien, à laquelle correspondent les prestations de transport qu'effectue [la défenderesse] », viole les dispositions précitées du même code. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100916.10 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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