id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2010 No ECLI:
Art. 44, § 3, al.
3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 4 - 5 L'exécution du mandat d'arrêt européen est une procédure indépendante des devoirs d'enquête exécutés dans l'État d'émission ou sur commission rogatoire internationale; les mesures prises dans ce cadre sont étrangères aux vérifications que doivent effectuer les juridictions d'instruction en application des articles 16, §1er, et 17, §4, de la loi du 19 décembre 2003. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution - Devoirs d'enquête - Etat d'émission - Contrôle - Juridictions d'instruction - Pouvoir Bases légales:
Art. 16
, § 1er, et 17, § 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Devoirs d'enquête - Etat d'émission - Contrôle - Pouvoir Bases légales:
Art. 16
, § 1er, et 17, § 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 6 - 8 Le mandat d'arrêt européen et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d'arrêter la personne recherchée et la juridiction n'est saisie que de l'examen dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité d'une demande d'entraide émanant des autorités italiennes. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Signalement Schengen - Arrestation - Demande d'entraide - Légalité - Contrôle - Juridictions d'instruction - Pouvoirs Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Signalement Schengen - Arrestation - Demande d'entraide - Légalité - Contrôle - Juridictions d'instruction - Pouvoirs Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Signalement Schengen - Arrestation - Demande d'entraide - Légalité - Contrôle - Juridictions d'instruction - Pouvoirs Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er Texte de la décision N°P.10.1509.F P. V. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l'ensemble du premier moyen : Le moyen soutient que la procédure d'exécution mise en œuvre sur la base de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne pouvait être appliquée au demandeur, les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il est recherché par les autorités italiennes datant de
- Contrairement à ce qu'il allègue, ce n'est pas la Belgique, mais l'Italie qui a fait usage de la réserve prévue par l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 disposant que les Etats membres d'exécution ont la possibilité de maintenir l'application de l'ancien système extraditionnel pour les faits commis au plus tard le 7 août
- En vertu de l'article 44, § 3, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2003, dans les relations avec les autorités compétentes italiennes, celle-ci s'applique à l'arrestation et la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis après le 7 août
- Il s'ensuit qu'à l'égard de l'Italie, la procédure d'extradition ne reste d'application qu'à la remise à la Belgique, par cet Etat, d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis au plus tard le 7 août 2002, et non pour la remise d'une telle personne par la Belgique à cet Etat. Le moyen manque en droit. Sur l'ensemble du deuxième moyen : Le demandeur soutient qu'il a été arrêté en violation de l'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence au dossier des pièces relatives aux mesures d'observation prises dans le cadre d'une commission rogatoire internationale en vue de le localiser et de l'arrêter, rend le contrôle de la légalité de ces mesures impossible. En tant qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Il l'est également, à défaut d'intérêt, dans la mesure où il invoque la circonstance que la police a d'abord pénétré dans un domicile qui n'était pas celui du demandeur. L'exécution du mandat d'arrêt européen est une procédure indépendante des devoirs d'enquête exécutés dans l'Etat d'émission ou sur commission rogatoire internationale. Les mesures prises dans ce cadre sont étrangères aux vérifications que doivent effectuer les juridictions d'instruction en application des articles 16, § 1er, et 17, § 4, de la loi du 19 décembre
- Aux termes de l'article 15, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes. En vertu de l'article 9 de la loi du 19 décembre 2003, le mandat d'arrêt européen constitue un titre d'arrestation. Conformément à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il appartient au procureur du Roi de prescrire aux services de police de se saisir de la personne recherchée en pénétrant, le cas échéant, dans son lieu de résidence. En considérant que le mandat d'arrêt européen et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d'arrêter la personne recherchée et que la cour d'appel n'est saisie que de l'examen dudit mandat sans avoir à vérifier la légalité d'une demande d'entraide émanant des autorités italiennes, l'arrêt ne viole pas la disposition conventionnelle invoquée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 en ordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen dès lors que la procédure d'appel par contumace dont le demandeur a fait l'objet en Italie méconnaît les droits fondamentaux garantis par cette disposition. Dans la mesure où, critiquant l'appréciation par la chambre des mises en accusation de la manière dont les autorités judiciaires italiennes ont respecté les droits fondamentaux du demandeur, il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Après avoir précisé que l'arrêt de la cour d'appel de Brescia mentionne que le demandeur a été défendu dans cette instance par un avocat et que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté, l'arrêt énonce qu'il n'existe pas de sérieuses raisons de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux. Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient qu'en cas de remise aux autorités judiciaires italiennes, rien ne permet de considérer avec certitude que celles-ci agiront dans le respect de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Reposant sur une hypothèse, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé l'obligation de motivation prévue par l'article 16, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 en considérant seulement qu'il n'y a pas lieu à appliquer une des causes de refus obligatoire prévues aux articles 4 à
- L'arrêt ne se borne pas à l'affirmation relevée par le demandeur. Par les considérations mentionnées en réponse à la première branche du troisième moyen, la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé sa décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div