id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.2 No Rôle: P.09.0172.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit financier Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 229 - dernière vue 2026-07-01 13:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'obligation de motivation visée au paragraphe 2 de l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, qui permet au procureur du Roi et à certaines conditions de requérir le concours des banques ou des établissements de crédits, n'est ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant au juge le soin de déterminer les conséquences éventuelles du non-respect de cette formalité. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Données bancaires Mots libres: Information - Recherche des crimes et délits - Concours des banques - Réquisitoire bancaire - Motivation - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 46quater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Données bancaires Mots libres: Procureur du Roi - Information - Recherche des crimes et délits - Concours des banques - Réquisitoire bancaire - Motivation - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 46quater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: BANQUE. CREDIT. EPARGNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Données bancaires Mots libres: Action publique - Procureur du Roi - Information - Recherche des crimes et délits - Concours des banques Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 46quater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 Ni l'article 31 de la loi du 15 juin 1935, ni l'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'interdisent aux verbalisateurs de rapporter en substance les propos qui auront été tenus en dehors d'une audition au sens de ces articles. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Données bancaires Mots libres: Information et instruction - Audition par la police - Procès-verbal - Forme - Présentation en substance Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 31 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POLICE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Données bancaires Mots libres: Informations - Audition - Procès-verbal - Forme - Présentation en substance Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 31 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.0172.F VAN T. H., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Paki, 16, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Les juges d'appel n'ont pas écarté l'argumentation de la demanderesse relative à l'annulation des réquisitoires bancaires au motif que l'article 46quater du Code d'instruction criminelle n'était pas d'application en l'espèce, mais se sont bornés à observer que le texte actuel de cette disposition, tel que cité par elle, ne correspondait pas à celui qui était en vigueur au moment de la rédaction de ces réquisitoires. Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies : En vertu de l'article 46quater, § 1er, a, et § 2, du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable en l'espèce, le procureur du Roi peut, par décision écrite et motivée, s'il existe des indices sérieux d'infraction pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, requérir le concours des banques ou établissements de crédit afin d'obtenir la liste des comptes bancaires dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet. L'obligation de motivation visée au paragraphe 2 n'est ni prévue à peine de nullité, ni substantielle, la loi laissant au juge le soin de déterminer les conséquences éventuelles du non-respect de cette formalité. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen, en ces branches, manque en droit. Quant à la troisième branche : Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : Le moyen soutient qu'en refusant d'annuler le procès-verbal 1781/04 du 17 mai 2004, l'arrêt viole les articles 31 et 40 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. En vertu de l'article 31 de la loi du 15 juin 1935, dans tous les interrogatoires de l'information ou de l'instruction, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toute leurs déclarations verbales. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'audition d'une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire. Aucune de ces dispositions n'interdit aux verbalisateurs de rapporter en substance les propos qui leur ont été tenus en dehors d'une audition au sens de ces articles. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.