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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.4 No Rôle: P.10.0552.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-02 11:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie de son action en se fondant sur un moyen qui n'a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-ci l'occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats

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(1)Cass., 21 janvier 2008, RG S.07.0070.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.4, Pas., 2008, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande en intervention Mots libres: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense - Motif suppléé d'office - Absence de réouverture des débats - Absence de débat contradictoire Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande en intervention Mots libres: Motif suppléé d'office - Absence de réouverture des débats - Absence de débat contradictoire Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande en intervention Mots libres: Motif suppléé d'office - Absence de réouverture des débats - Absence de débat contradictoire - Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Bases légales: Principe général de droit Fiche 4 Le droit institué au profit du Fonds commun de garantie automobile par l'article 19 bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs concernant l'intervention devant les juridictions répressives saisies de l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est applicable aux procédures introduites devant les juges du fond; il ne permet pas au Fonds commun d'intervenir devant la Cour de cassation alors qu'il n'était pas à la cause en degré d'appel et que la décision frappée du pourvoi ne contient pas de dispositif le concernant. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande en intervention Mots libres: Intervention volontaire - Fonds commun de garantie automobile - Intervention devant la Cour de cassation - Recevabilité Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 19bis-17 Texte de la décision N° P.10.0552.F I. DEXIA INSURANCE BELGIUM, société anonyme, ayant repris l'instance mue par la société anonyme Les Assurances Populaires, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Livingstone, 6, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. V. E.,
  3. V. C.,
  4. V. P.,
  5. V. H.,
  6. CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont le siège est établi à Anderlecht, rue de France, 85,
  7. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Ravenstein, 60, parties civiles, défendeurs en cassation, les cinquième et sixième défenderesses étant représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation ; II. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, intervenant volontaire en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre trois jugements rendus les 24 mars 1997, 22 janvier 2007 et 25 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'intervenant volontaire a déposé le 20 septembre 2010 une requête sollicitant le rejet du pourvoi. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi : Quant à la deuxième branche du moyen : La demanderesse fait grief au tribunal correctionnel d'avoir méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le juge ne peut allouer une demande ni débouter une partie de son action en se fondant sur un moyen qui n'a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-ci l'occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats. La demanderesse a soutenu que, dans le cas prévu à l'article 13, alinéa 4, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, l'assureur peut résilier le contrat par une lettre recommandée dont les effets prennent cours le lendemain de son envoi. La partie adverse a fait valoir que l'article 13 du contrat-type ne pouvait pas être interprété de la sorte, la résiliation ne pouvant en tout état de cause avoir d'effet, selon elle, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 dudit article. Le jugement considère qu'en avertissant son assuré de la résiliation par un courrier qui ne lui a été adressé que la veille du jour où elle a produit ses effets, la compagnie d'assurance a méconnu la règle de l'exécution de bonne foi des conventions. Les juges d'appel ont ainsi rejeté la défense de l'assureur et fait droit à la demande de ses adversaires sur la base d'un fondement juridique qu'aucune des parties n'avait invoqué. En cette branche, le moyen est fondé. La cassation, à prononcer ci-après, du jugement du 24 mars 1997 entraîne l'annulation du jugement du 25 janvier 2010 qui en est la suite, l'une et l'autre décision portant condamnation solidaire de la demanderesse à l'indemnisation des défendeurs. En revanche, l'illégalité du premier jugement n'entraîne pas l'annulation du jugement rendu le 22 janvier 2007 puisque celui-ci se borne à ordonner la réouverture des débats en vue d'un dépôt de pièces et que son existence peut se justifier indépendamment de la décision cassée. Les cinquième et sixième défenderesses font valoir qu'à la supposer encourue, la cassation doit s'étendre à « la décision rendue sur l'action civile exercée contre le Fonds commun de garantie automobile ». Mais les jugements attaqués ne contiennent pas un tel dispositif, le Fonds commun n'ayant pas eu de lien d'instance avec les défenderesses en degré d'appel. B. Sur l'intervention volontaire : Le droit institué au profit du Fonds commun de garantie automobile par l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, concerne l'intervention devant les juridictions répressives saisies de l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur. Cet article, applicable aux procédures introduites devant les juges du fond, ne permet pas au Fonds commun d'intervenir devant la Cour de cassation alors qu'il n'était pas à la cause en degré d'appel et que la décision frappée du pourvoi ne contient pas de dispositif le concernant. La demande d'intervention est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse les jugements attaqués, rendus les 24 mars 1997 et 25 janvier 2010, en tant qu'ils statuent sur les actions civiles exercées contre la demanderesse ; Rejette le pourvoi pour le surplus ainsi que la demande d'intervention ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés ; Condamne la demanderesse à un quart des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à un huitième desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-quatre euros trente-deux centimes dont trois cent vingt-quatre euros trente-deux centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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