id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.5 No Rôle: P.10.0698.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 523 - dernière vue 2026-07-01 13:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dès lors que le subrogé exerce à son propre compte l'action du créancier auquel il succède et que la subrogation n'opère que dans la mesure de ce que le subrogé a effectivement payé, ce dernier ne peut réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu'il a effectués au profit de la victime ni lui demander plus que le montant de l'indemnité revenant à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant le même dommage. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CONVENTIONS. RECOURS - Assurances. Subrogation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Travailleur - Agent communal - Accident - Faute d'un tiers - Incapacité de travail - Employeur subrogé dans les droits du travailleur Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Travailleur - Agent communal - Accident - Faute d'un tiers - Incapacité de travail - Employeur subrogé dans les droits du travailleur Fiche 3 L'octroi à l'employeur, qui dès avant l'accident dont a été victime son travailleur lui versait un traitement complet pour des prestations à mi-temps, de la moitié de ses débours au motif qu'il n'était privé à la suite de cet accident que d'une prestation à mi-temps, ne permet pas à la Cour de vérifier si, concernant le dommage propre de l'employeur et non celui de la victime aux droits de laquelle le jugement déclare ce dernier subrogé, en octroyant cinquante pour cent de la rémunération brute alors que le taux d'invalidité et d'incapacité n'est que de vingt six pour cent, le tribunal n'a pas alloué un montant excédant celui que le subrogeant eût été en droit d'obtenir. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Travailleur - Agent communal - Accident - Faute d'un tiers - Employeur - Versement de traitements - Dommage propre - Réparation - Etendue Texte de la décision N° P.10.0698.F
- H. J., prévenu,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre LA VILLE DE CHIMAY, représentée par le collège communal, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen : La défenderesse soutient que le motif critiqué est surabondant parce que les juges d'appel ont admis le principe du recours propre de la défenderesse. Mais le tribunal a distingué le payement de la rémunération brute et celui résultant du versement des cotisations patronales et il n'a qualifié de recours propre que la réclamation du second dommage. Reposant sur une interprétation inexacte du jugement, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les autres fins de non-recevoir opposées au moyen : En matière répressive, la recevabilité du moyen n'est pas tributaire du visa de la disposition légale dont la violation est invoquée, et ce même si le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile. Il suffit que le moyen indique avec précision l'illégalité dénoncée, ce qu'il fait. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 1251 à 1253, 1382 et 1383 du Code civil, et 149 de la Constitution. Il est fait grief au jugement de violer les règles qui régissent la réparation du dommage en droit commun et la subrogation dans les droits de la victime ou, à tout le moins, de ne pas permettre à la Cour de contrôler le respect de ces règles. Pour condamner les demandeurs à indemniser la Ville de Chimay, le jugement considère qu'en sa qualité d'employeur public de l'agent communal blessé dans l'accident, la défenderesse peut, en tant que subrogée à la victime, réclamer au prévenu et à l'assureur le remboursement de la rémunération qu'elle a continué à verser à cet agent depuis son accident jusqu'à sa mise à la pension anticipée. Le jugement fonde la qualification de recours subrogatoire qu'il attribue à l'action de la défenderesse, sur l'article 102 du statut administratif de la Ville, en vertu duquel, lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, l'agent ne perçoit son traitement qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par ce tiers, et à la condition, lors de chaque payement, de subroger la commune dans ses droits contre l'auteur de l'accident, à concurrence des sommes versées par celle-ci. Dès lors que le subrogé exerce à son propre compte l'action du créancier auquel il succède, et que la subrogation n'opère que dans la mesure de ce que le subrogé a effectivement payé, la défenderesse ne peut pas réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu'elle a effectués au profit de la victime ni lui demander plus que le montant de l'indemnité revenant à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant le même dommage. Le jugement constate que l'agent communal a été blessé le 17 octobre 2001, qu'il s'est trouvé en incapacité totale de travail depuis cette date jusqu'au 31 mars 2003, que la consolidation est intervenue le 1er avril 2003 avec un taux de vingt-six pour cent d'invalidité et d'incapacité permanente partielle, que l'agent a été mis à la pension prématurée le 1er juillet 2005, qu'avant l'accident, il ne prestait déjà plus qu'un mi-temps, en raison d'une maladie professionnelle, tout en percevant un traitement complet, et qu'il n'a plus travaillé pour la Ville après le 17 octobre 2001 mais a continué à percevoir ses émoluments. L'indemnité allouée par le tribunal correctionnel à la défenderesse est fixée à la moitié du montant total de ses débours, soit la rémunération brute et les cotisations patronales, pour la période qui s'étend depuis l'accident jusqu'à la mise à la pension. Le jugement motive l'octroi, à l'employeur, de la moitié de ses débours par la considération que la défenderesse n'a été privée, à la suite de l'accident, que d'une prestation à mi-temps. Concernant le dommage propre de l'employeur et non celui de la victime aux droits de laquelle le jugement déclare ce dernier subrogé, ce seul motif ne permet pas à la Cour de vérifier si, en octroyant cinquante pour cent de la rémunération brute alors que le taux d'invalidité et d'incapacité n'est que de vingt-six pour cent, le tribunal n'a pas alloué un montant excédant celui que le subrogeant eût été en droit d'obtenir. A cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-huit euros trente-trois centimes dont cent cinquante-huit euros trente-trois centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150401.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div