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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.1 No Rôle: C.08.0396.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2010-10-07 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-02 07:26 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100923.1 Fiches 1 - 2 Lorsqu'une instance a été introduite par des habitants au nom de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n'a plus la libre disposition des droits qui font l'objet de l'instance; il s'ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son collège communal, exerce son droit de participer à cette instance n'a pas pour effet que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l'instance en vue de faire valoir les intérêts communaux

(1).
(1)Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin. Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Bases légales: Loi communale - 24-06-1988 - Art. 271, § 1, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Bases légales: Loi communale - 24-06-1988 - Art. 271, § 1, al. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Actions judiciaires commune Mots libres: Instance introduite par plusieurs habitants au nom de leur commune - Exercice par la commune de son droit de participer à cette instance - Effet sur l'action des habitants Annotations Publications: Tijdschrift voor Milieurecht [TMR] - LEFRANC, Pierre; Noot "Een milieustakingsprocedure namens de gemeente?Verre van een korte geding!" - 2015, nr. 4, p. 400-
  1. Texte de la décision N° C.08.0396.F
  2. D. F.,
  3. M. C. et
  4. D. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  5. SCIERIE CLOSE, société anonyme dont le siège social est établi à Stavelot, place Prume, 3,
  6. COMMUNE DE STAVELOT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Stavelot, place Saint-Remacle, 32, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 30 mai 2005 et 10 avril 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 271 de la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi communale sous l'intitulé « nouvelle loi communale », ratifié par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi communale sous l'intitulé « nouvelle loi communale » ; - pour autant que de besoin, article L1242-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il est annexé à l'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ; - pour autant que de besoin, articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 décide que la [seconde défenderesse] ne peut intervenir que par l'intermédiaire de son collège [communal] qui la représente valablement à la cause, d'une part, et que les habitants de la [seconde défenderesse] qui ont initié la procédure peuvent le cas échéant continuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel, d'autre part, par les motifs suivants : «
  7. L'article 271, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose qu' ‘un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune'. Ce droit, qui n'est donc reconnu qu'‘au défaut du collège des bourgmestre et échevins', implique qu'il est soumis à la condition de l'inaction de la commune elle-même agissant par la voie de son organe représentatif. La loi, qui vise sans autre précision l'hypothèse du ‘défaut du collège des bourgmestre et échevins', ne fait pas de distinction selon que le manquement de l'autorité administrative concernée résulte d'une absence de décision du conseil communal ou de l'inertie propre d'un collège [communal] dûment mandaté, en sorte que ne peut être retenu l'argument développé par la (seconde défenderesse) [...] suivant lequel ‘les habitants de la [seconde défenderesse] ne pouvaient pas non plus se fonder sur l'article 271 de la nouvelle loi communale pour ester en justice puisque cet article dispose que ce n'est possible que si le collège s'abstient d'agir et non si c'est la commune qui s'en abstient'.
  8. Il y a lieu à ce stade d'examiner, d'un point de vue procédural, la situation des parties à la cause lorsque des habitants, après avoir introduit une action au nom de la commune, voient celle-ci, par la voix de son collège compétent, reprendre personnellement l'initiative de l'action judiciaire introduite en son nom. Il convient tout d'abord de relever que le terme ‘ester' en justice a un sens très large et implique celui de soutenir une action en justice comme demandeur ou défendeur, et pas seulement celui d'intenter une action (Dictionnaire ‘Le Petit Robert', 1973, p. 623). Les habitants ne pouvant ester qu'à défaut du collège, il résulte à première vue de l'analyse même des termes de l'article qu'ils ne peuvent intenter et soutenir leur action au nom de la commune qu'au défaut de cette dernière. En outre, l'action d'un habitant au nom et en tant que représentant de la commune apparaît exceptionnelle et doit dès lors être interprétée strictement. Le fait qu'un habitant agisse quasi immédiatement en justice sans donner à la commune la chance d'exercer intégralement ses compétences de police implique une violation des règles qui régissent les compétences des communes et qui touchent à l'ordre public (Bruxelles, 22 mars 1999, Revue de droit judiciaire et de la preuve, 1999, 262). On ne peut admettre que la commune soit définitivement privée de la défense de ses intérêts aussitôt que ses habitants s'en sont saisis sur la base de l'article 271 de la nouvelle loi communale. La commune est par ailleurs, et déjà à ce stade, partie à la cause, les habitants agissant ‘en son nom'. La question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuvent continuer à agir concomitamment avec le collège, au nom de la commune. Les termes de l'article 271, qui ne leur permet d'ester - et donc d'intenter et de poursuivre une action au nom de la commune - qu'au ‘défaut du collège des bourgmestres et échevins', apparaît devoir exclure cette possibilité dans la présente espèce puisque le collège entend valablement poursuivre l'instance au nom de la commune. Mais cette situation, qui semble naturellement se déduire du texte et de l'interprétation restrictive qu'il impose, n'est-elle pas de nature à le vider de sa substance essentielle dès lors que, en cas de conflit avéré entre les habitants et leur commune, comme en l'espèce [...], celle-ci, redevenue seule maîtresse de l'action, pourrait aisément court-circuiter par une inertie ou une défense appropriée la position initialement défendue par les habitants auxquels l'article 271 voulait précisément donner ‘droit de cité' ? Mais ce possible écueil fait précisément l'objet d'un tempérament à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 271 précité selon lequel ‘la commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l'action en son nom'. Ainsi le texte vise expressément l'hypothèse d'un conflit d'intérêts et interdit toute transaction réalisée en dehors de l'accord des habitants. À défaut d'accord il appartiendra nécessairement au juge de trancher le litige. Ainsi, la commune se voit en quelque sorte, en cas de transaction, privée partiellement du monopole de la défense de ses intérêts qu'elle doit, en cette seule hypothèse, partager avec les habitants qui ont pris l'initiative de l'action. Mais l'exercice ‘concurrent' des habitants et de la commune apparaît être strictement limité à une transaction éventuelle, et ne peut s'étendre au-delà, en raison des termes clairs de l'alinéa 1er de l'article 271, § 1er, qui n'autorise les habitants à ester en justice au nom de la commune ‘qu'au défaut du collège', en raison de son interprétation restrictive et des règles d'ordre public qu'elle met en cause. Il s'en déduit que le collège [communal] agit valablement au nom de la commune déjà mise à la cause par les habitants qui ont assigné initialement ‘au nom de la commune'. Il n'est donc point besoin d'acte de reprise d'instance de la part de la commune ni d'intervention volontaire de sa part. En ce cas, la seule possibilité pour les habitants qui ne peuvent plus agir ‘au nom de la commune' consiste à agir qualitate qua en leur nom propre, pour soutenir que la situation qu'ils ont dénoncée par leur action initiale est de nature à leur causer personnellement un préjudice moral ou matériel. L'interdiction faite à la commune de transiger sans leur accord sur les intérêts communaux leur assure, par le contrôle judiciaire qui s'impose alors nécessairement, la protection voulue par l'article 271 de la nouvelle loi communale. D'un point de vue procédural, il leur appartiendrait dès lors de reprendre l'instance en cette qualité, de diligenter et de suivre l'état de la procédure ». L'arrêt attaqué du 10 avril 2008, par confirmation de l'arrêt du 30 mai 2005, écarte les demandeurs de leur action initiale et [considère] « qu'à juste titre le jugement entrepris a considéré que [les demandeurs] ne pouvaient réclamer que la réparation de leur propre préjudice moral ou matériel résultant du fait que [la première défenderesse] empiéterait sur le domaine public communal en y entreposant des grumes ». Griefs En vertu de l'article 271 de la nouvelle loi communale et, depuis l'entrée en vigueur, le 22 août 2004, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vertu de l'article L1242-2 dudit code, un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège communal, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Ainsi, un ou plusieurs habitants peuvent agir au nom de la commune en vue de sauvegarder les intérêts de celle-ci lorsque le collège communal s'abstient d'agir. Lorsqu'un ou plusieurs habitants ont exercé une action en justice au nom de la commune, le collège communal conserve le droit de participer à l'instance pour soutenir l'action des habitants ou pour poursuivre ou reprendre l'instance si ces habitants restent en défaut de faire convenablement valoir les intérêts communaux. En revanche, lorsque la commune, représentée par son collège communal, entend combattre l'action initialement intentée, en son nom, par des habitants, son action doit être déclarée irrecevable. En l'espèce, en tant qu'il décide que « la [seconde défenderesse] n'interviendra plus que par l'intermédiaire de son collège [communal] qui la représente valablement à la cause », d'une part, et que les habitants de la [seconde défenderesse] qui ont engagé la procédure « pourront le cas échéant continuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel », d'autre part, sans constater que les habitants ne faisaient pas convenablement valoir les intérêts communaux ni vérifier si le collège communal de la [seconde défenderesse] entendait poursuivre ou, au contraire, combattre l'action initialement intentée par les habitants de la commune, l'arrêt attaqué du 30 mai 2005 ne justifie pas légalement sa décision et viole, partant, l'article 271 de la nouvelle loi communale, l'article L1242-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les articles 17 et 18 du Code judiciaire. En tant que, par confirmation de l'arrêt précité, l'arrêt attaqué du 10 avril 2008 confirme l'éviction des demandeurs par la considération qu' « à juste titre, le jugement [entrepris] a considéré que [les demandeurs] ne pouvaient réclamer que la réparation de leur propre préjudice moral ou matériel résultant du fait que [la première défenderesse] empiéterait sur le domaine public communal en y entreposant des grumes », alors qu'il était établi que le collège communal de la [seconde défenderesse] n'était pas intervenu à la cause pour poursuivre l'action initialement intentée par les demandeurs mais au contraire pour la combattre, le jugement prononcé le 24 avril 2007 par le tribunal de première instance de Verviers ayant notamment constaté que la [seconde défenderesse] ne postulait pas de condamnation de la [première défenderesse], il viole les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour L'article 271, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, modifié par l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mai 1989, devenu l'article L1242-2, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, dispose qu'un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. L'article 271, § 1er, alinéa 2, de la même loi, devenu l'article L1242-2, alinéa 2, dudit code, dispose que la commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. Lorsqu'une instance a été introduite par des habitants au nom de leur commune, au défaut du collège communal, la commune n'a plus la libre disposition des droits qui font l'objet de cette instance ; il s'ensuit que la circonstance que la commune, représentée par son collège communal, exerce son droit de participer à cette instance n'a pas pour effet que les habitants ne sont plus admis à poursuivre l'instance en vue de faire valoir les intérêts communaux. L'arrêt attaqué du 30 mai 2005 relève qu' « il y a lieu [...] d'examiner, d'un point de vue procédural, la situation des parties à la cause lorsque des habitants, après avoir introduit une action au nom de la commune, voient celle-ci, par la voix de son collège compétent, reprendre personnellement l'initiative de l'action judiciaire introduite en son nom » et que « la question qui se pose à ce stade est de savoir si ces habitants peuvent continuer à agir concomitamment avec le collège, au nom de la commune ». Cet arrêt considère que « l'exercice ‘concurrent' des habitants et de la commune apparaît être strictement limité à une transaction éventuelle, et ne peut s'étendre au-delà, en raison des termes clairs de l'alinéa 1er de l'article 271, qui n'autorise les habitants à ester en justice au nom de la commune ‘qu'au défaut du collège', en raison de son interprétation restrictive, et des règles d'ordre public qu'elle met en cause ». Le même arrêt, qui décide que « la [seconde défenderesse] n'interviendra désormais plus que par l'intermédiaire de son collège échevinal qui la représente valablement à la cause » et que « [les demandeurs], qui ont initié la procédure, pourront, le cas échéant, continuer à faire valoir leurs propres points de vue, mais désormais à titre personnel, et réclamer réparation de leur propre préjudice moral ou matériel éventuel, [et qu'il] leur appartient à ce titre de faire intervention volontaire en leur nouvelle qualité », viole l'article 271 de la nouvelle loi communale. Le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt du 30 mai 2005 entraîne l'annulation du jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril 2007 et de l'arrêt du 10 avril 2008, qui en sont la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 30 mai 2005 ; Annule le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 24 avril 2007 et l'arrêt du 10 avril 2008, qui sont la suite de l'arrêt cassé ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et du jugement et de l'arrêt annulés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100923.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241122.1N.7 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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