id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI:
Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.
3 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Arrêté ministériel - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Appréciation - Contrôle de légalité - Obligation Bases légales:
Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.
3 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Pouvoir judiciaire - Arrêté ministériel - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Appréciation - Contrôle de légalité - Obligation Bases légales:
Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.
3 Fiche 7 Ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence, la motivation d'un arrêté ministériel suivant laquelle il est nécessaire de se conformer sans retard à une directive européenne dès lors qu'elle n'explique pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours, et ce, alors que le délai de transposition de la directive était déjà expiré. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: Arrêté ministériel - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Directive - Transposition - Motivation - Légalité Bases légales: Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art. 3 Texte de la décision N° C.08.0424.F COSTAGRI, société anonyme dont le siège social est établi à Neupré (Ehein), Ferme de la Costerie, 1, demanderesse en cassation représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicilie, contre AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 55, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3 (avant sa modification par la loi du 4 août 1996) et 84 (avant sa modification par la loi du 2 avril 2003) des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - article 159 de la Constitution ; - articles 1er à 7 et annexe III de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et a.I.) (avant sa modification par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007) ; - article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ; - article 13 de la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (avant sa modification par la directive 2006/56/CE du 12 juin 2006) ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel de la demanderesse non fondé par les motifs suivants : «
- d)Le fait que les prélèvements effectués chez [la demanderesse] et ceux effectués chez S. à qui elle avait vendu des plants se sont avérés négatifs n'est pas de nature à démontrer que les résultats positifs énoncés ci-dessus seraient erronés. [La défenderesse] n'avait aucune obligation de procéder à des tests supplémentaires au sein de l'établissement de [la demanderesse]. Comme ce sera explicité ci-dessous, elle a appliqué correctement la réglementation, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 lui imposant au vu des résultats positifs des prélèvements énoncés ci-dessus de déclarer contaminés les lieux de production ainsi que les champs où les tubercules ou plantes ont été récoltés », et : « En ce qui concerne les mesures prises par [la défenderesse], la cour [d'appel] constate qu'elle a agi en respectant la réglementation qui s'imposait à elle. Pour rappel, selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 : ‘Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode dont les références figurent à l'annexe I du présent arrêté, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation, le service :
- a)déclare contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé mais aussi, le cas échéant, le(
- s)lieu(
- x)de production ainsi que le(
- s)champ(
- s)où les tubercules ou plantes ont été récoltés ;
- b)détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production', et, selon l'annexe III : ‘1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 3, § 1er, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants : - les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, point
- a)lieu de production, ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, point a), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun ; - le(
- s)lieu(
- x)de production ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, § 1er, point a), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun ; - les tubercules ou les plantes produits dans le(
- s)lieu(
- x)de production visé(
- s)au tiret précédent, ou présents dans le(
- s)dit(
- s)lieu(
- x)pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, point a), étaient présents dans les installations ou les lieux de production visés au premier tiret ; - les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés ; - tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut, au cours des douze mois précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact avec les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, § 1er, point
- a); - tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objets visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci ; - et, à la suite des tests visés à l'article 4, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale que les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, § 1er, point a), et pour lesquels les tests indiquent qu'une contamination est probable' ; En l'espèce, des échantillons du lot 88 165-01 se sont avérés positifs à la Clavibacter (chez L. et R.) ; Ce lot S. a donc été déclaré contaminé, indépendamment du milieu où l'échantillon a été prélevé ; La parcelle de [la demanderesse] sur laquelle ce lot a été produit a été déclarée contaminée ainsi que le lieu de production contenant cette parcelle ; Toujours en respectant la législation susmentionnée en matière de Clavibacter, toutes les parcelles de pommes de terre du lieu de production déclaré contaminé qui n'ont pas été elles-mêmes déclarées contaminées ont été déclarées probablement contaminées et les pommes de terre produites sur ces parcelles ont été également déclarées probablement contaminées (ainsi les lots 88 165-2 S.) ; Les lots déclarés probablement contaminés auraient pu être transformés, ce que [la demanderesse] n'a pas choisi ; Certes, [la défenderesse] dispose d'une certaine marge de manœuvre dans la délimitation des lots ‘probablement contaminés' et, après la crise litigieuse, elle a modifié son arbre de détermination de la contamination probable ; Cela ne démontre pas pour autant que tout organisme de contrôle public, telle [la défenderesse], placé dans les mêmes circonstances lors de la crise litigieuse, normalement prudent et raisonnable, n'aurait pas agi de la même façon ; Il n'est pas davantage démontré que les mesures prises par [la défenderesse] en respectant la réglementation qui s'imposait à elle étaient, dans le cadre de la marge de manœuvre - limitée - qui était la sienne, constitutives d'une disproportion manifeste entre le but sanitaire poursuivi et les mesures imposées aux professionnels concernés ». Griefs En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les ministres, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'État le texte de tous projets d'arrêtés réglementaires, y compris les arrêtés ministériels. Selon l'article 84 de ces mêmes lois coordonnées, avant sa modification par la loi du 2 avril 2003, en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, l'autorité qui saisit la section de législation peut réclamer communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'État, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner, sur la base des seuls motifs mentionnés dans l'acte qu'ils envisagent d'appliquer, si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'État, excédé ou détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale d'urgence. Des considérations qui se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'État, même dans un délai de trois jours, ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. En outre, l'urgence ne peut être légalement invoquée pour dispenser le ministre de consulter la section de législation du Conseil d'État lorsque (
- i)soit l'urgence résulte d'une imprévoyance, imputable au fait de l'autorité, (
- ii)soit les motifs invoqués dans le préambule de l'arrêté afin de justifier son urgence sont contredits par le temps qui s'est écoulé entre la signature de l'arrêté et sa publication. À cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que les arrêtés ministériels bilingues doivent être publiés dans le mois de leur date en vertu de l'article 56, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ainsi qu'il résulte de son préambule, l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et a.I.) n'a pas été soumis en projet à l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Le préambule de cet arrêté justifie cette absence de consultation par les motifs suivants : « Vu l'urgence ; Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 93/85/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre ». Ces considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'État, même dans un délai de trois jours. Elles ne satisfont, dès lors, pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. Au surplus, la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 18 octobre 1993 et son article 13, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, impose aux États membres d'adopter et de publier au plus tard le 15 novembre 1993 les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive. Le ministre responsable a cependant attendu le 3 novembre 1994 - soit près d'un an après l'expiration du délai de transposition - pour transposer cette directive. Il s'en déduit que l'urgence, déduite de la nécessité de se conformer sans retard à cette directive, résulte en réalité de l'imprévoyance de l'autorité et ne peut, dès lors, légalement justifier une dispense de consultation de la section de législation du Conseil d'État. Enfin, l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 n'a été publié au Moniteur belge que le 15 décembre 1994, soit près d'un mois et demi après son adoption, et donc après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 56, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ce retard dans la publication dément également la réalité de l'urgence invoquée dans le préambule de l'arrêté. Par conséquent, le ministre ayant adopté l'arrêté ministériel précité du 3 novembre 1994 ne pouvait légalement se dispenser de soumettre le texte en projet [...] à l'avis de la section de législation du Conseil d'État. A défaut de respecter cette formalité substantielle, l'arrêté ministériel précité du 3 novembre 1994 est entaché d'illégalité, de sorte que les cours et tribunaux ne pouvaient, conformément à l'article 159 de la Constitution, en faire application. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué écarte cependant l'existence d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dans le chef de la défenderesse en considérant, en substance, que celle-ci, en adoptant les mesures critiquées par la demanderesse, n'a fait que se conformer à la réglementation qui s'imposait à elle, et plus précisément à l'article 3 et à l'annexe III de l'arrêté ministériel précité du 3 novembre 1994. Ce faisant, l'arrêt attaqué fonde sa décision sur un arrêté illégal car pris en violation des articles 3 (spécialement § 1er, alinéa 1er) et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il méconnaît ainsi tant ces dispositions légales (violation desdits articles 3 (spécialement § 1er, alinéa 1er) et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'État) que l'article 159 de la Constitution en faisant application d'un arrêté ministériel illégal qu'il ne pouvait appliquer (violation dudit article 159 de la Constitution). II n'est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il est dénué d'intérêt :
- a)En tant que la fin de non-recevoir invoque que la décision de l'arrêt que la défenderesse n'a pas commis de faute en adoptant les mesures critiquées par la demanderesse n'est pas fondée sur la seule considération que la défenderesse s'est conformée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, dans sa rédaction applicable au litige : L'arrêt considère que « [la défenderesse] a appliqué correctement la réglementation, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 lui imposant, au vu des résultats positifs des prélèvements [...], de déclarer contaminés les lieux de production ainsi que les champs où les tubercules ou plantes ont été récoltés ». Les autres considérations sur lesquelles l'arrêt fonde sa décision ne sauraient suffire à exclure une faute de la défenderesse déduite de l'application de cet arrêté ministériel, sur laquelle l'arrêt, pour l'écarter, se prononce expressément ;
- b)En tant que la fin de non-recevoir invoque que lesdites mesures seraient légalement justifiées par un ensemble de dispositions légales parmi lesquelles la défenderesse cite l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux : Cet arrêté royal n'a, au motif d'une urgence déduite de la nécessité de modifier sans retard la réglementation existante pour se conformer aux directives du Conseil et de la Commission de la Communauté européenne, pas été soumis à l'avis du Conseil d'État. Ces considérations ne sauraient suffire à justifier l'absence d'avis du Conseil d'État, en sorte que les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ne peuvent justifier les mesures litigieuses ;
- c)En tant que la fin de non-recevoir invoque que, l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 étant la transposition de la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, sa légalité ne saurait être utilement critiquée qu'au regard de cette directive : La circonstance qu'une disposition du droit interne est la transposition d'une directive n'a pas pour effet que cette disposition serait dispensée des conditions qui, en droit interne, régissent sa légalité. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Pour exclure que des fautes aient été commises au préjudice de la demanderesse, l'arrêt décide que la défenderesse a agi en vertu des pouvoirs que lui aurait conférés l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement de la pomme de terre. L'adoption de cet arrêté n'a pas été précédée de la consultation de la section de législation du Conseil d'État. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis du Conseil d'État, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Conformément à l'article 159 de la Constitution, il appartient aux cours et tribunaux d'examiner si, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'État, les ministres n'excèdent pas ou ne détournent pas leur pouvoir en méconnaissant la notion légale de l'urgence. Le préambule de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 motive l'urgence comme suit : « il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 93/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement de la pomme de terre ». Cette motivation n'explique pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'État, même dans un délai de trois jours, et ce, alors que le délai de transposition de la directive précitée était expiré depuis le 15 novembre 1993. Elle ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. En décidant que la défenderesse a agi en vertu des pouvoirs que lui conférait l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994, l'arrêt donne effet à cet arrêté entaché d'illégalité et viole l'article 159 de la Constitution. En tant qu'il invoque la violation de cette disposition, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.3F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111104.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div