id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI:
Art. 1382
et 1383 Fiches 2 - 3 L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente; le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification
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(1)Cass., 8 février 2008, RG C.07.0131.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2, Pas., 2008, n° 96. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION Mots libres: Autorité administrative - Erreur de droit invincible - Condition - Cause de justification - Constatation par le juge du fond - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION Mots libres: Autorité administrative - Erreur de droit invincible - Condition - Cause de justification - Constatation par le juge du fond - Contrôle de la Cour Fiche 4 L'autorité administrative qui, après avoir exproprié un immeuble, décide de le remettre en vente, est tenue de notifier sa décision au propriétaire exproprié afin de lui permettre d'exercer utilement son droit de rétrocession
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(1)Voir Cass., 14 octobre 1948, Bull. et Pas., 1948, I, 564. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION Mots libres: Décision de remise en vente de l'immeuble exproprié - Avis de revente - Mode de publicité Bases légales: Loi - 17-04-1835 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1835041750 Fiches 5 - 6 De la considération qu'en raison du principe du droit administratif qui impose à l'administration de notifier aux intéressés les actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obligations dans leur chef, l'autorité administrative, qui décide de remettre en vente un immeuble exproprié, ne pouvait se contenter de supposer qu'une simple publication par voie d'affichage suffisait, et ce, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation, l'arrêt attaqué a pu déduire légalement que l'autorité administrative ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucune cause de justification ou d'exonération de sa responsabilité. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION Mots libres: Expropriation pour cause d'utilité publique - Décision de remise en vente de l'immeuble exproprié - Avis de revente - Affichage - Absence de notification individuelle - Erreur de droit - Cause de justification - Jurisprudence de la Cour de cassation Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - EXPROPRIATION Mots libres: Responsabilité hors contrat - Faute - Décision de remise en vente de l'immeuble exproprié - Avis de revente - Affichage - Absence de notification individuelle - Erreur de droit - Cause de justification - Jurisprudence de la Cour de cassation Bases légales:
Art. 1382
et 1383 Texte de la décision N° C.09.0220.F COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Choux, 35, et par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue d'Arenberg, 7, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel l'erreur constitue une cause de justification de la faute alléguée lorsqu'elle est invincible, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1147 et 1148 du Code civil ; - article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - articles 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 [portant simplification des formalités administratives en matière d']expropriation pour cause d'utilité publique. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reconnaît une faute dans le chef de la demanderesse et, en conséquence, dit l'appel du défendeur fondé, met le jugement entrepris à néant sauf en ce qu'il a déclaré la demande de madame V. irrecevable et a statué sur les dépens, avant de statuer plus en avant, désigne en qualité d'expert M. S., notamment par les motifs suivants : L'interprétation antérieure faite par la Cour de cassation ne peut « pas être adoptée par la cour [d'appel] dès lors qu'elle aboutirait - comme l'a justement souligné la Cour constitutionnelle dans son [arrêt n° 64/2004 du 28 avril 2004] auquel la cour [d'appel] souscrit totalement - à : - mettre la disposition interprétée en contradiction avec le principe général selon lequel un acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une communication individuelle aux personnes concernées ; - introduire une discrimination inconstitutionnelle inacceptable entre les propriétaires expropriés (qui ne bénéficieraient pas d'un droit d'être personnellement avisés de la décision de remise en vente de leur bien) et les autres administrés (qui doivent nécessairement se voir notifier la décision administrative individuelle qui les concerne) ». « Il doit (...) être admis qu'à défaut d'avoir notifié [au défendeur], comme elle aurait dû le faire, la décision administrative de remise en vente de l'immeuble, [la demanderesse] a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 et privé [le défendeur] de la possibilité d'exercer utilement son droit de rétrocession dans le délai de trois mois prévu à cette disposition. [La demanderesse] soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut avoir commis de faute en se bornant à publier l'avis par voie d'affichage dès lors qu'elle pouvait légitimement se fier à l'interprétation de l'article 23 de la loi de 1835 couramment admise à l'époque sur la base de l'arrêt [...] de la Cour de cassation (du 14 octobre 1948). Ce point de vue ne peut être admis. Au regard : - d'une part, de l'importance de l'avantage patrimonial que peut représenter pour l'exproprié la rétrocession de son immeuble et du préjudice qui pouvait résulter pour lui du défaut d'information de la remise en vente du bien, - d'autre part, du principe administratif, déjà rappelé par la cour [d'appel] dans son arrêt du 24 avril 2003, qui impose à l'administration de notifier aux intéressés les actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obligations dans leur chef, la [demanderesse] ne pouvait se contenter de supposer qu'une simple publication par voie d'affichage suffisait et ce, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'aucune cause de justification ou d'exonération de sa responsabilité en l'espèce ». Griefs Si la méconnaissance d'une norme de droit national imposant à une autorité administrative d'agir d'une manière déterminée est en principe constitutive d'une faute dans le chef de celle-ci, il n'en est pas ainsi lorsque cette méconnaissance est consécutive à une erreur invincible ou à une autre cause de justification. Une autorité administrative n'a pas pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois nationales. Il en résulte que l'application d'une loi n'est pas fautive dès lors que cette application trouve sa justification dans l'interprétation de cette loi, telle qu'elle avait été effectuée, antérieurement à la date de l'acte administratif conclu par cette autorité administrative, par la Cour de cassation, seule cour suprême ayant effectué cette interprétation, et que cette loi n'avait fait, dans cette interprétation, l'objet d'aucun constat d'inconstitutionnalité. En ses conclusions de synthèse, la demanderesse énonçait qu'en application de l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telles que ces dispositions étaient alors interprétées par la Cour de cassation, elle n'avait pas notifié individuellement au défendeur sa décision de revendre le bien antérieurement exproprié. Elle indiquait ainsi qu'elle avait pu légitimement « se baser sur les dispositions légales et l'interprétation qui en était donnée par la Cour de cassation, comme en l'espèce l'arrêt du 14 octobre 1948 », et que, « sur cette base, il y a lieu de constater que [la demanderesse] est en droit d'invoquer une cause d'exonération de responsabilité ». Elle en déduisait ainsi qu'une erreur invincible justifiait son comportement et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour avoir procédé à une information générale et non à une information individuelle de la renonciation à l'expropriation. L'arrêt attaqué constate, par référence à l'arrêt de la cour d'appel du 24 avril 2003, que l'expropriation du bien litigieux a eu lieu en 1978 et que l'affichage par la demanderesse de l'avis de revente du bien exproprié s'est déroulé en
- Il constate par ailleurs que, dans son arrêt du 14 octobre 1948, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel, en vertu des articles 23 de la loi du 17 avril 1835 et 3 et 12 de la loi du 27 mai 1870 précités, l'avis relatif à la vente d'un bien exproprié devait uniquement faire l'objet d'une mesure d'affichage et ne devait pas être personnellement notifié à son ancien propriétaire. Il constate enfin que, par son arrêt du 28 avril 2004, la Cour constitutionnelle a dit inconstitutionnelles ces dispositions légales telles qu'elles étaient interprétées par le juge a quo, lequel avait adopté l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 1948, mais que la Cour constitutionnelle a dit que ces dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elles sont interprétées comme imposant à l'autorité administrative de procéder en outre à une notification individuelle aux anciens propriétaires de l'avis prescrit à l'article 23 de la loi du 17 avril
- L'arrêt attaqué en déduit qu'en ne notifiant pas, en 1992, au défendeur la décision administrative de remise en vente de l'immeuble, la demanderesse a méconnu l'article 23 de la loi du 17 avril 1835, tel qu'il a été interprété en 2004 pour ne pas être inconstitutionnel, et que cette violation est constitutive d'une faute entraînant la responsabilité de la demanderesse, cette dernière ne pouvant pas se prévaloir d'une cause de justification ou d'exonération de sa responsabilité. Le caractère inconstitutionnel de cette disposition légale, interprétée comme n'imposant pas une notification individuelle, n'a été révélé que par l'arrêt prononcé le 28 avril 2004 par la Cour constitutionnelle. Cet arrêt constate le caractère constitutionnel de cette disposition, à la condition qu'elle soit interprétée comme imposant une notification individuelle. Cette interprétation, mais elle seule, s'impose à la juridiction a quo conformément à l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. L'arrêt du 28 avril 2004 a ainsi imposé à la cour d'appel de Bruxelles, dans l'arrêt attaqué, une interprétation de la disposition légale contraire à celle que la Cour de cassation avait formulée dans son arrêt du 14 octobre
- Cette interprétation ainsi imposée à la cour d'appel n'interdisait pas à celle-ci de constater l'absence de faute résultant d'une erreur invincible de la demanderesse, constituée par l'ignorance antérieure de cette nouvelle interprétation. Il demeure effectivement que l'interprétation antérieurement formulée clairement par la Cour de cassation conférait aux lois, interprétées en ce sens qu'elles n'imposaient pas une notification individuelle, le caractère conforme à la Constitution, car si la Cour de cassation avait considéré que la Constitution imposait la notification individuelle, elle aurait nécessairement interprété ces lois en ce sens. Il en résulte que la demanderesse, autorité administrative, devait se référer à cette interprétation pour déterminer, en 1992, le mode légal, en l'occurrence non individuel, de la notification de la décision de revente du bien exproprié. Elle devait se conformer à ce mode et pouvait s'y limiter. C'est en conséquence à tort que l'arrêt attaqué n'admet pas qu'a constitué une erreur invincible, dans le chef de la demanderesse, la circonstance que, lorsque la demanderesse a procédé le 10 avril 1992 à l'affichage simple de l'avis prescrit à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835, sans aviser individuellement le défendeur de sa décision de revendre le bien exproprié, elle se conformait à l'interprétation claire de cette disposition antérieurement donnée par la Cour de cassation, et dont l'inconstitutionnalité n'avait pas alors été constatée par la Cour constitutionnelle. Il justifie en outre cette décision, d'une part, par la référence à l'importance de l'avantage patrimonial de l'exproprié et, d'autre part, par ce qu'il qualifie de principe de droit administratif imposant une notification aux intéressés des actes individuels les concernant, principe à l'égard duquel l'interprétation effectuée par la Cour de cassation aurait été en contradiction. D'une part, l'existence de l'avantage patrimonial de l'exproprié n'est pas de nature à écarter une loi, assortie de l'interprétation qui s'y applique, étant l'interprétation que lui avait attribuée la Cour de cassation, loi impliquant que cet avantage patrimonial n'exige pas une notification individuelle de la renonciation à l'expropriation. D'autre part, l'existence d'un éventuel principe général du droit, en l'espèce le principe imposant une notification individuelle aux administrés, ne peut davantage prévaloir sur une disposition légale expresse, excluant cette obligation, comme le disposaient les lois des 17 avril 1835 et 27 mars 1870, selon l'interprétation qui leur avait été attribuée par la Cour de cassation. Ces motifs constituent une violation du caractère obligatoire de la loi, en l'espèce les lois des 17 avril 1835 et 27 mars 1870, telles qu'elles s'imposaient à l'époque à la demanderesse, dans l'interprétation à laquelle elle devait se conformer. Si les constatations de fait imposées par le juge du fond, en vue de constater l'existence d'une faute et l'absence d'une erreur invincible exclusive de toute faute, sont souveraines, il appartient en revanche à la Cour de cassation de vérifier si ce juge a légalement déduit de ces constatations l'existence, en droit, d'une faute et de l'absence d'une erreur invincible exclusive de toute faute. Les constatations opérées en l'espèce par les juges d'appel ne peuvent être considérées comme excluant l'erreur invincible déduite de la référence faite par la demanderesse à l'interprétation claire de la loi litigieuse, impliquant sa conformité à la Constitution, effectuée antérieurement par la Cour de cassation, et déduite en outre de la circonstance que l'interprétation contraire, effectuée par la Cour constitutionnelle, est postérieure à l'acte litigieux. L'arrêt attaqué méconnaît dès lors la notion légale de faute, exclue par une erreur invincible, et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que le principe général du droit selon lequel l'erreur constitue une cause de justification lorsqu'elle est invincible. III. La décision de la Cour Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, si elle est invincible. L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification. L'arrêt attaqué considère qu' « à défaut d'avoir notifié [au défendeur], comme elle aurait dû le faire, la décision administrative de remise en vente de l'immeuble, [la demanderesse] a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 [sur l'expropriation pour cause d'utilité publique] et privé [le défendeur] de la possibilité d'exercer utilement son droit de rétrocession dans le délai de trois mois prévu à cette disposition ». L'arrêt attaqué relève que la demanderesse « soutient [...] qu'elle ne peut avoir commis de faute en se bornant à publier l'avis par voie d'affichage dès lors qu'elle pouvait légitimement se fier à l'interprétation de l'article 23 de la loi de 1835 couramment admise à l'époque sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation [du 14 octobre 1948] ». L'arrêt attaqué considère qu'en raison « du principe du droit administratif [...] qui impose à l'administration de notifier aux intéressés les actes individuels susceptibles de créer des droits ou des obligations dans leur chef, [la demanderesse] ne pouvait se contenter de supposer qu'une simple publication par voie d'affichage suffisait, et ce, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation ». L'arrêt attaqué a pu déduire légalement de cette considération que la demanderesse « ne peut dès lors se prévaloir d'aucune cause de justification ou d'exonération de sa responsabilité ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-deux euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-trois euros septante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180130.7 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div