id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.4 No Rôle: C.09.0496.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2010-10-07 Consultations: 697 - dernière vue 2026-07-02 06:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction que la décision attaquée tire en droit des faits qu'elle constate
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(1)Voir Cass., 5 janvier 2010, RG P.09.0486.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100105.1, Pas., 2010, n° 2. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Constatation des faits par le juge du fond - Contrôle par la Cour de cassation de la légalité de la déduction en droit effectuée par le juge du fond Fiche 2 Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter s'entendent des lieux qui, quoique privés, sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes, tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers
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(1)Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0686.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.19, Pas., 2005, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 2, § 1er, et 29bis Fiche 3 Ne justifie pas légalement sa décision que la prairie est un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter au motif qu'un certain nombre de personnes, telles le vétérinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de s'y rendre, et peuvent être amenées à y aller souvent, le jugement qui ne constate pas que la prairie est accessible aux personnes qu'il vise sans qu'elles y soient spécialement invitées ou autorisées. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter - Prairie Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 2, § 1er, et 29bis Texte de la décision N° C.09.0496.F GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre C. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 avril 2009 par le tribunal de première instance d'Arlon, statuant en degré d'appel. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 2, § 1er, et 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit non fondé l'appel interjeté par la demanderesse contre le jugement qui l'avait condamnée à payer au défendeur la somme provisionnelle de 5.000 euros et avait désigné un expert aux motifs : « Que l'accident est survenu dans une prairie ; Qu'il s'agit d'apprécier si cet endroit est un terrain non public ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter ; Que le terrain visé par le cas d'espèce est un lieu [qu']un certain nombre de personnes, telles que le vétérinaire, le marchand de bestiaux, ont le droit de fréquenter, c'est-à-dire [qu'elles] ont le droit de [s'y] rendre et peuvent [...] être amenées à y aller souvent ; Que, dès lors, l'endroit où s'est produit l'accident fait partie de ceux qui sont visés par l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ». Griefs L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, qui organise le système d'indemnisation des usagers faibles, vise les accidents de la circulation survenus aux endroits prévus à l'article 2, § 1er, de cette loi. Ledit article 2, § 1er, vise, quant à lui, la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. La notion de terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes s'entend des lieux qui, quoique privés, sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes, tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers. Il résulte des constatations du jugement que la prairie où est survenu l'accident est « un terrain non public » mais qu'il serait ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter au motif que le vétérinaire, le marchand de bestiaux, auraient le droit de s'y rendre. Le tribunal n'a pu, sans violer les articles 2, § 1er, et 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, décider, sur la base de cette constatation, que la prairie serait un lieu visé par l'article 2, § 1er, de ladite loi. Il confond en effet, ce faisant, les catégories de personnes susceptibles de se rendre sur la prairie à la demande de son propriétaire et l'accessibilité permanente à des catégories déterminées de personnes qui rend applicable à un lieu l'article 29bis de la loi du 21 novembre
- Le jugement viole, partant, les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait du juge du fond : Pour décider que la prairie exploitée par le défendeur est un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter au sens des articles 2, § 1er, et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement attaqué considère qu'un certain nombre de personnes, telles que le vétérinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de se rendre dans la prairie et peuvent être amenées à y aller souvent. Il appartient à la Cour de vérifier la légalité de la déduction que la décision attaquée tire en droit des faits qu'elle constate. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'applique en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, parmi lesquels les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Cette notion s'entend des lieux qui, quoique privés, sont accessibles en permanence à des catégories déterminées de personnes, tels les préposés, clients, fournisseurs, visiteurs ou passagers. Le jugement attaqué constate que l'accident s'est produit dans une prairie exploitée par le défendeur. Il décide que la prairie est un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter, au motif qu'un certain nombre de personnes, telles que le vétérinaire et le marchand de bestiaux, ont le droit de s'y rendre, et peuvent être amenées à y aller souvent. Le jugement attaqué, qui ne constate pas que la prairie est accessible aux personnes qu'il vise sans qu'elles y soient spécialement invitées ou autorisées, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.19 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100105.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230508.3N.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251201.3N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div