id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI:
Art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al.
1er Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative - Ordre public Bases légales:
Art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al.
1er Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative - Ordre public Bases légales:
Art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al.
1er Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative Bases légales:
Art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al.
1er Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Loi impérative - Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré Bases légales:
Art. 580, 2°, 628, 14°, et 630, al.
1er Fiche 6 En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Tribunal du travail de Bruxelles - Langue néerlandaise - Portée - Tribunal saisi en raison d'une compétence territoritale déterminée - Lieu situé dans une commune flamande - Commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 3, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 7 - 12 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Travailleur salarié - Compétence - Compétence territoriale - Domicile de l'assuré - Loi impérative - Ordre public Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative - Ordre public Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative - Ordre public Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré - Loi impérative Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Loi impérative - Compétence - Compétence territoriale - Assurance maladie-invalidité - Travailleur salarié - Domicile de l'assuré Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Tribunal du travail de Bruxelles - Langue néerlandaise - Portée - Tribunal saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée - Lieu situé dans une commune flamande - Commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise Texte de la décision N° S.09.0108.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre V. E., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 624, 1°, 628, 14°, et 630 du Code judiciaire ; - articles 3, 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit recevable mais non fondé l'appel du demandeur visant à entendre dire pour droit que la requête introductive d'instance du défendeur est nulle sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et ce, par tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : «
- Le jugement sera entièrement confirmé pour les motifs qu'il contient, auxquels la cour du travail se rallie, et notamment pour les motifs suivants :
- Suivant l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;
- L'article 628, 14°, du Code judiciaire dispose que, lorsqu'il s'agit d'une telle contestation, le juge du domicile de l'assuré social est seul compétent pour connaître de la demande ; L'article 628, 14°, est impératif (article 630 du Code civil ; Van Reepinghen, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruylant, 1967, pp. 401-402 ; Fettweis et de Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd., PULg, 1989-1990 ; Closset-Marchal, La compétence, n° 56 à 62, pp. 43 à 46 [...]) ; Comme toute disposition impérative, il protège des intérêts privés (Closset-Marchal, La compétence, n° 61, p. 45). Les articles 627 à 629 du Code judiciaire ont en effet pour but d'éviter l'inconvénient dommageable, sinon les abus qui pourraient résulter notamment de contrats d'adhésion (Rapport..., p. 402) ; Rien ne s'oppose à ce qu'en connaissance de cause et après la naissance du litige les parties conviennent, dans leur intérêt commun, d'y déroger (Rapport ..., p. 402 ; Cass., 8 juin 1989 ; trib. trav. Bruxelles, 17 mai 1994, J.T.T, 1994, 343 ; article 630 du Code judiciaire), par exemple en comparaissant devant une juridiction déterminée (trib. trav. Audenarde, 30 mars 1998, J.T.T., 1999, 287). Le juge ne peut pas soulever d'office l'exception (Closset-Marchal, La compétence, n° 61, p. 45). Ces règles s'expliquent parce que l'article 628, 14°, du Code judiciaire est impératif et qu'il protège des intérêts privés ; Certes, le législateur a aussi voulu centraliser les contentieux, en particulier le contentieux du travail de l'article 627, 9°, des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la sécurité sociale de l'article 628, 14°, du Code judiciaire. Par l'article 627, 9°, il a voulu centraliser le contentieux du travail au lieu d'exercice réel de la profession du travailleur dans un but de simplification, et aussi de spécialisation du juge d'après le genre d'activité propre à la région (Rapport..., p. 402 ; ce dernier objectif pourrait être dépassé aujourd'hui) ; Mais, pour atteindre cet objectif d'organisation judiciaire, le législateur a choisi une règle impérative et non d'ordre public. Il a en effet choisi de régler la compétence territoriale dans les articles 627 et 629 du Code judiciaire, soumis à l'article 630 du Code judiciaire et impératifs. Il aurait aussi pu l'inscrire aux articles 631 et suivants du Code judiciaire, qui ne sont pas soumis à l'article 630, qui sont d'ordre public et qui obligent le juge à vérifier d'office sa compétence, comme il l'a fait pour le contentieux fiscal (cf. article 632 du Code judiciaire ; Rapport..., p. 403). En faisant ce choix, le législateur a autorisé la partie protégée à renoncer à l'article 628, 14 ° ; L'article 628, 14°, est impératif en faveur du seul assuré social. C'est en effet l'assuré social, et non l'institution de sécurité sociale, que le législateur a voulu protéger de conséquences dommageables et d'abus (cf. Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, R.W., 1999-2000, 545 : le bénéficiaire de l'article 628, 10°, du Code judiciaire est le souscripteur d'assurance) ;
- Il découle de ce qui précède que l'assuré social peut renoncer au bénéfice de l'article 628, 14°, du Code judiciaire au profit des règles de droit commun. Après la naissance du litige, il peut par exemple porter l'action devant le juge (du domicile, c'est-à-dire en l'occurrence) du siège du défendeur, conformément à la règle générale de l'article 624, 1°, du Code judiciaire (cf. Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, cité : le souscripteur d'assurance peut renoncer à la protection impérative de l'article 628, 10°, du Code judiciaire et porter l'action devant le tribunal dont relève le lieu où l'obligation a été contractée conformément à l'article 624, 2°, du Code judiciaire) ; La renonciation peut être tacite. Elle ne peut avoir lieu par anticipation et elle doit respecter les conditions de temps prévues par la loi applicable (article 630 du Code judiciaire ; Rapport, pp. 401-402; Fettweis et de Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd., PULg, 1989-1990 ; Closset-Marchal, La compétence, n° 56 à 62, pp. 43 à 46 ; sur l'article 629 du Code judiciaire : Cass., 8 juin 1989, Bull., 1079 ; sur l'article 627, 9°, du Code judiciaire : Cass., 9 juin 1980, Bull., 1229). Elle peut résulter notamment de la comparution des parties devant une juridiction déterminée (trib. trav. Audenarde, 30 mars 1998, J.T.T., 1999, 287) ;
- En introduisant le 27 novembre 2006 son recours en français, [le défendeur] a voulu renoncer à l'article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1°, du même code. Il a ainsi voulu renoncer à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il a choisi de saisir le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sa volonté résulte d'abord de la langue dans laquelle il a rédigé la requête introductive d'instance, le français plutôt que le néerlandais. Elle est confirmée par sa lettre du 5 décembre 2006 au greffe du tribunal du travail, par laquelle il demande expressément de fixer la cause devant la 9e chambre du tribunal du travail de Bruxelles, qui connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lorsque la procédure est en français, c'est-à-dire devant le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles. Sa volonté est confirmée encore dans ses conclusions d'appel ; En conclusion, [le défendeur] a régulièrement saisi le tribunal du travail de Bruxelles sur la base de l'article 624, 1°, du Code judiciaire en raison du lieu du siège [du demandeur] situé à Bruxelles ;
- Ce lieu est situé à Bruxelles et non dans une commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise. L'acte introductif d'instance pouvait donc être rédigé en français, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. C'est ce qu'a fait [le défendeur] ; Dans ce cas, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure est suivie en français (trib. trav. Bruxelles, J.T.T., 2003, 83) ;
- Les articles 3, alinéa 2, et 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire règlent la langue de l'acte introductif d'instance en fonction du lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal ; La loi sur l'emploi des langues ne désigne pas ce lieu, c'est le Code judiciaire qui le fait ; En choisissant, parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne pas la loi sur l'emploi des langues et il ne fraude pas. Il agit en effet en dehors du champ d'application de la loi sur l'emploi des langues ; [Le demandeur] n'expose pas et la cour du travail n'aperçoit pas en quoi l'objectif de choisir la langue de la procédure rend ce choix illicite ;
- Pour le surplus, [le défendeur] a introduit sa demande devant le tribunal du travail dans les formes et dans le délai légal. La demande est recevable ». Griefs En vertu de l'article 10 du Code judiciaire, la compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi. La loi, et le Code judiciaire plus précisément, distingue trois types de règles déterminant la compétence territoriale des juridictions : des règles supplétives (les articles 624 et 626 du Code judiciaire), des règles impératives (les articles 627 à 630 du Code judiciaire) et enfin des règles d'ordre public (les articles 631 et suivant du Code judiciaire). Il résulte de l'article 624 du Code judiciaire, qui contient une règle supplétive de compétence, que « Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée : 1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs ; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées ; 3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte ; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si ni celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a de domicile en Belgique ou à l'étranger ». L'option ouverte au demandeur par l'article 624 du Code judiciaire n'est offerte que dans la mesure où la loi ne prévoit pas expressément un juge territorialement compétent, par une disposition impérative ou par une disposition d'ordre public. L'article 628, 14°, du Code judiciaire est une disposition impérative. Elle dispose qu'est seul compétent pour connaître de la demande le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583, et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article
- L'article 630 du Code judiciaire dispose quant à lui que « Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige. [...] Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi ». Cette disposition établit le régime juridique des dispositions impératives relatives à la compétence territoriale. Il en est déduit que les parties peuvent opter pour un autre juge que celui qui est prescrit par la loi et donc déroger à une compétence territoriale impérative, mais uniquement de commun accord et postérieurement à la naissance du litige. Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions impératives protègent des intérêts privés, leur violation ne peut entraîner qu'un déclinatoire de compétence d'ordre privé. Seul le défendeur peut soulever ce déclinatoire in limine litis. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose, pour sa part, en son article 2, que, devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais. L'article 3, alinéa 2, de cette loi dispose quant à lui que la règle énoncée à l'article 2 est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal du travail, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes flamandes sises en dehors de l'agglomération bruxelloise. L'article 4, § 1er, de cette loi dispose quant à lui que, sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. Aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, « les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge ». Première branche En l'espèce, l'arrêt constate que le défendeur « est domicilié à Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise », que la contestation portée devant [la cour du travail] est une contestation visée à l'article 580, 2°, du Code judiciaire et qu'en vertu de l'article 628, 14°, de ce code, « lorsqu'il s'agit d'une telle contestation, le juge du domicile de l'assuré social est seul compétent pour connaître de la demande », mais que, cette disposition étant impérative et protégeant des intérêts privés, « rien ne s'oppose à ce qu'en connaissance de cause et après la naissance du litige, les parties conviennent, dans leur intérêt commun, d'y déroger ». Après avoir ainsi constaté, dans un premier temps, qu'il ne peut être dérogé à l'article 628, 14°, du Code judiciaire que par une convention des deux parties, conclue après la naissance du litige, l'arrêt décide toutefois, dans un second temps, qu'en faisant le choix de consacrer la règle contenue à l'article 628, 14°, précité dans une disposition impérative et non dans une disposition d'ordre public, « le législateur a autorisé la partie protégée (que les juges d'appel ont en l'espèce désignée comme étant l'assuré social) à renoncer à [cette disposition] » au profit des règles de droit commun et notamment de l'article 624, 1°, du Code judiciaire, qui permet de porter l'action devant le juge du siège du défendeur. Il en déduit qu'en l'espèce, en introduisant son recours en français, le défendeur a tacitement renoncé à l'article 628 et donc « à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire », mais a en revanche voulu « saisir le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues », la volonté du défendeur étant d'ailleurs confirmée par un courrier adressé au greffe du tribunal du travail et par ses conclusions d'appel. En décidant, sur la base de l'ensemble de ces considérations, que le défendeur pouvait déroger seul à l'article 628, 14°, du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1°, du même code alors que, d'une part, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande et que, d'autre part, une dérogation à la compétence impérative n'est permise que du commun accord des parties, postérieurement à la naissance du litige, l'arrêt viole les articles 624, 1°, et 628, 14°, ainsi que l'article 630 du Code judiciaire, et également, par voie de conséquence, les articles 3 et 4 de la loi du 15 juin
- Par ailleurs, en énonçant, dans un premier temps, le principe selon lequel il ne peut être dérogé à une compétence territoriale impérative que postérieurement à la naissance du litige et de l'accord des deux parties, et en décidant, ensuite, que le défendeur pouvait seul déroger à l'article 628, 14°, du Code judiciaire, l'arrêt contient une contradiction dans ses motifs et méconnaît l'article 149 de la Constitution. En outre, en décidant que la rédaction d'une requête introductive d'instance dans une langue déterminée permet de déduire que son rédacteur décline implicitement la compétence territoriale d'une juridiction et attribue, dans le même temps, une compétence ratione loci à une autre juridiction, l'arrêt méconnaît les règles établies par le Code judiciaire relatives à l'attribution de la compétence territoriale des juridictions, lesquelles sont indépendantes de la langue utilisée par la requête introductive d'instance, et méconnaît également la portée des articles 3 et 4 de la loi sur l'emploi des langues. Par conséquent, l'arrêt viole encore les articles 628 et 630 du Code judicaire et les articles 3 et 4 de la loi du 15 juin
- Seconde branche Dans une cause pour laquelle le tribunal du travail de Bruxelles est territorialement compétent et qui est introduite par une personne domiciliée dans une commune flamande située en dehors de l'agglomération bruxelloise, l'ensemble de la procédure doit être poursuivie en néerlandais en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin
- Il résulte de l'article 40 de cette loi que cette disposition est une disposition d'ordre public. En l'espèce, l'arrêt décide qu'en introduisant son recours en français, le défendeur a tacitement renoncé à l'article 628 du Code judiciaire et donc « à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles, devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », mais a en revanche voulu « saisir le juge du siège [du demandeur] situé à Bruxelles, devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues », cette volonté étant d'ailleurs confirmée par un courrier adressé au greffe du tribunal du travail et par ses conclusions d'appel. Par ailleurs, après avoir constaté que le défendeur « est domicilié à Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise », et que « les articles 3, alinéa 2, et 4, § 1er, de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire règlent la langue de l'acte introductif d'instance en fonction du lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, et que la loi sur l'emploi des langues ne désigne pas ce lieu, c'est le Code judiciaire qui le fait », l'arrêt décide que la procédure peut être menée en français sans violation de la loi du 15 juin 1935 car, « en choisissant, parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne pas la loi sur l'emploi des langues et il ne fraude pas. Il agit en effet en dehors du champ d'application de la loi sur l'emploi des langues. [Le demandeur] n'expose pas et la cour du travail n'aperçoit pas en quoi l'objectif de choisir la langue de la procédure rend ce choix illicite ». En décidant qu'il suffit au défendeur de rédiger une requête introductive d'instance en français, au mépris des règles de la loi du 15 juin 1935 qui exige l'utilisation du néerlandais, pour permettre précisément l'utilisation du français, au motif qu'il faut conclure de l'utilisation de cette dernière langue que le défendeur déclinerait la compétence territoriale du tribunal du travail fondée sur l'article 628, 14°, du Code judiciaire, pour la lui restituer toutefois sur le fondement de l'article 624 du même code, disposition qui permettrait justement que la procédure soit introduite en français en vertu de l'article 4 de la loi sur l'emploi des langues, l'arrêt opère un raisonnement illégal par lequel il méconnaît toutes les dispositions visées au moyen (à l'exception de l'article 149 de la Constitution) et, en particulier, les articles 3, 4 et 40 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. En effet, en décidant qu'en tout état de cause, il n'y a pas de détournement de la loi du 15 juin 1935 alors que le seul objectif reconnu de la fiction illégale élaborée par la cour du travail, et critiquée dans la première branche du moyen, est le choix de la langue de la procédure et donc la dérogation à une législation d'ordre public, l'arrêt viole les articles 3, 4 et 40 de la loi du 15 juin 1935, et en particulier cette dernière disposition, qui confère à la réglementation sur l'emploi des langues en matière judiciaire son caractère d'ordre public. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application. Ce grief, qui n'équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors, étranger à l'article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, il ressort de l'arrêt que le défendeur est un travailleur salarié qui conteste une décision prise par le demandeur en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité. Pareille contestation, dont connaît le tribunal du travail en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, ressortit, suivant l'article 628, 14°, de ce code, au juge du domicile de l'assuré. Il suit de l'article 630, alinéa 1er, du même code, qui dispose qu'est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige, que la règle de compétence territoriale édictée à l'article 628, 14°, n'est pas d'ordre public mais impérative. Dès lors que cette règle ne protège que les seuls intérêts de l'assuré, celui-ci peut y renoncer unilatéralement en portant la contestation devant un juge territorialement compétent autre que celui de son domicile. L'arrêt, qui considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, qu'en rédigeant la requête introductive d'instance en français, le défendeur, domicilié dans une commune de l'arrondissement de Bruxelles sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, a renoncé à la protection de l'article 628, 14°, du Code judiciaire, et qui constate que le siège du demandeur est établi dans cette agglomération, justifie légalement, sans faire dépendre la compétence territoriale d'un autre critère que ceux qui sont prévus par la loi, sa décision que le tribunal du travail de Bruxelles était territorialement compétent pour connaître du litige en vertu de l'article 624, 1°, dudit code. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure contentieuse devant le tribunal du travail de Bruxelles ne doit être tout entière faite en néerlandais que lorsque ce tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune sise en dehors de l'agglomération bruxelloise. Dès lors qu'il décide légalement que la demande a été portée devant le tribunal du travail en raison de la situation du siège du demandeur, qui est établi dans cette agglomération, l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche, en décidant que la procédure pouvait être faite en français. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente-six euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100927.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150216.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090909.5 Link JUSTEL: ECLI:BE:TTBRL:2014:JUG.20141119.1 ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160621.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div