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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.2 No Rôle: S.09.0101.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-01 13:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision judiciaire sur la contestation relative au droit aux prestations de sécurité sociale est un acte recognitif de ce droit, de sorte que l'existence du droit peut être reconnue avec effet rétroactif et que l'obligation qui en résulte dans le chef de l'institution redevable des prestations, devient exigible aux échéances postérieures à la naissance du droit

(1).
(1)Voir "Sociale zekerheid: honderdduizend of niets, stop je of ga je verder? Sécurité sociale: stop ou encore?", Traduction du Discours prononcé par M. J.F. LECLERCQ, procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 3 septembre 2007, nos 57 à 60, spécialement n° 60 in fine. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Existence - Exigibilité - Charte de l'assuré social - Intérêts Bases légales: Loi - 11-04-1995 - Art. 20 Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Droit aux prestations - Existence - Exigibilité - Charte de l'assuré social - Intérêts Bases légales: Loi - 11-04-1995 - Art. 20 Texte de la décision N° S.09.0101.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre S. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 août 2009 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 9 juin
  1. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1153, spécialement alinéas 1er et 3, du Code civil ; - articles 20, alinéa 1er, et 21bis, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - articles 30, 37, 145, spécialement alinéa 3, 149 et 163bis, § 1er, spécialement alinéas 1er et 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils ont été modifiés respectivement par les articles 7, 10 et 15 de l'arrêté royal du 30 avril
  2. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel du défendeur partiellement fondé et, réformant le jugement entrepris, « dit que les intérêts moratoires sont dus par [le demandeur] à partir du 1er janvier 1997 jusqu'à la date du paiement des allocations de chômage ». Il fonde cette décision sur les motifs figurant aux 9e à 14e feuillets et plus particulièrement sur les motifs que « la charte introduit un régime d'intérêts moratoires, soit en cas de retard de paiement, soit en cas de retard dans une décision d'octroi. Ainsi, selon l'article 20 de la charte, les intérêts de retard sont dus de plein droit, c'est-à-dire sans exigence d'une sommation préalable, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
  3. La date d'exigibilité des prestations correspond à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées. Cette règle vaut peu importe que les prestations soient accordées en exécution d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire » . Une institution de sécurité sociale ne peut invoquer comme cause étrangère « un retard imputable à une autre institution de sécurité sociale ». « [Le défendeur] bénéficie d'une décision d'admissibilité aux allocations de chômage depuis le 7 juin
  4. Il s'agit d'une décision d'octroi, reposant sur un dossier complet. Certes, ensuite, [le demandeur] a dû suspendre le paiement des allocations de chômage en raison de la décision de non-assujettissement prise par l'Office national de sécurité sociale, c'est-à-dire pour une cause étrangère libératoire au sens de l'article 1147 du Code civil ; aucun retard de paiement imputable [au demandeur] ne peut être constaté en l'espèce. Toutefois, le retard du paiement des allocations de chômage est lié au litige qui a opposé [le défendeur] à l'Office national de sécurité sociale, qui est une autre institution de sécurité sociale. Ce retard de paiement est imputable à l'Office national de sécurité sociale, dans la mesure où il a pour origine le libre comportement, même non fautif (décision de non-assujettissement), de l'Office national de sécurité sociale et où la décision de non-assujettissement a été infirmée par décision judiciaire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément dont dispose la cour [du travail] que [le défendeur] aurait contribué à ce retard. Dès lors, par application de la charte de l'assuré social, les intérêts moratoires sont dus à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées. [Le demandeur] soulève que, en l'occurrence, les prestations ont été payées, non en exécution d'une décision judiciaire que [le demandeur] a dû exécuter, mais en raison d'un fait nouveau, à savoir l'arrêt de la cour du travail de Liège (septembre 2003) reconnaissant l'assujettissement, et que la décision du 16 septembre 2003 [lire : 13 janvier 2004] est une décision statuant sur une demande en révision. Cependant, [le défendeur] bénéficiait d'une décision d'octroi (décision du 7 juin 1994 avec effet au 11 juin 1993) lorsque a été prise la décision d'exclusion (décision du 29 mars 1995) [du demandeur] venant annuler la décision initiale d'octroi. Ensuite, au terme du litige ayant opposé l'Office national de sécurité sociale et [le défendeur], la décision dite ‘de révision' prise par [le défendeur] est venue annuler la décision d'exclusion, en sorte que la décision originaire d'octroi a retrouvé toute sa vigueur. Le dossier était complet au moment de la décision originaire d'octroi
(1994). [Le défendeur] répondait aux conditions d'octroi à cette date, en sorte que le droit au paiement des allocations est né au fur et à mesure des échéances successives de paiement. En l'espèce, la thèse [du demandeur] aurait pour effet de faire supporter à l'assuré social le coût de la durée de la procédure judiciaire relative à l'assujettissement contesté, alors que les prestations sociales étaient arrivées à échéance. Or, depuis le 1er janvier 1997 (date d'entrée en vigueur de la charte), le fait que le retard de paiement des allocations de chômage soit directement imputable à une erreur d'appréciation de l'Office national de sécurité sociale (assujettissement) fait obstacle à ce que [le demandeur] puisse invoquer la procédure d'assujettissement pour s'exonérer des intérêts moratoires. Le ‘fait nouveau' invoqué par [le demandeur] est justement la décision judiciaire marquant l'issue du litige opposant [le défendeur] à l'Office national de sécurité sociale, décision qui infirme la décision de non- assujettissement de l'Office national de sécurité sociale (...). D'autre part, les articles 145, 149 et 163bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage constituent l'exécution de la charte. L'application que [le demandeur] invoque de ces dispositions est moins favorable à l'assuré social que l'application des dispositions de la charte dont ces articles constituent l'exécution ; la thèse [du demandeur] développée sur la base de ces articles de l'arrêté doit donc être écartée » . Griefs
  1. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de jours de travail mentionné à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Sont prises en considération comme prestations de travail, le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur du chômage, pour lesquelles simultanément 1° a été payée une rémunération et 2° ont été opérées, sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale et ce, conformément aux conditions de l'article 37 du même arrêté royal du 25 novembre
  2. En cas de contestation judiciaire de la qualité de travailleur au sens des articles 30 et 37 précités, le droit de l'intéressé aux allocations de chômage est conditionnel en ce qu'il dépendra de l'issue de la procédure judiciaire lui reconnaissant ou lui refusant la qualité de travailleur salarié.
  3. Aux termes de l'article 21bis de la charte, le Roi peut, pour l'application des articles 20 et 21, déterminer les modalités relatives au calcul d'intérêts. L'article 163bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pris en exécution de cette disposition, dispose que : « En application des articles 20 et 21bis de la charte, l'Office est redevable des intérêts si la décision par laquelle le droit aux allocations est accordé est prise en dehors du délai d'un mois à partir de l'expiration du délai de décision visé à l'article
  4. Les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours (...) 3° dans le cas visé à l'article 145, alinéa 3, le premier du mois qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit un dossier complet concernant la demande de révision ». L'article 145 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose, quant à lui, que : « La décision sur le droit aux allocations est prise dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage est en possession du dossier complet. Si la décision concerne l'exécution d'une décision judiciaire, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le délai de recours expire ou, lorsque l'exécution requiert l'introduction de pièces complémentaires par le chômeur, le lendemain du jour ultérieur au cours duquel le chômeur introduit un dossier complet auprès du bureau du chômage. Si la décision concerne une demande de révision visée à l'article 149, introduite par le chômeur en vue de l'octroi d'allocations, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit auprès du bureau du chômage un dossier complet relatif à la demande de révision ». Ainsi que le demandeur le faisait valoir en l'espèce dans ses conclusions d'appel, le demandeur était, en raison de l'arrêt de la cour du travail de Liège du 11 septembre 2003 rendu en cause du défendeur et de l'Office national de sécurité sociale, appelé à réviser sa décision du 29 mars 1995 excluant le défendeur du bénéfice des allocations du chômage, ceci en application de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre
  5. Il s'ensuit que, par application des articles 145, alinéa 3, et 163bis, § 1er, spécialement alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les intérêts couraient à compter du premier jour du mois qui suivait celui au cours duquel le chômeur avait introduit un dossier complet concernant la demande en révision, donc, en l'espèce, à compter du 1er octobre 2003, le défendeur ayant transmis une copie de l'arrêt du 11 septembre 2003 dès le 16 septembre
  6. Tout en ne contestant pas cette solution à la lumière des dispositions réglementaires précitées, l'arrêt écarte cependant l'application de celles-ci au motif qu'elles aboutiraient à une solution moins favorable pour le défendeur que le principe de l'article 20, alinéa 1er, de la charte.
  7. Toutefois, les intérêts moratoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans le paiement d'une dette de somme (article 1153, alinéa 1er, du Code civil), ne sont dus que si cette dette est exigible (article 1153, alinéas 1er et 3, du Code civil). L'article 20, alinéa 1er, de la charte ne fait que consacrer ce principe lorsqu'il énonce « que les prestations portent intérêt de plein droit [...] à partir de la date de leur exigibilité ». L'exigibilité d'une créance est distincte de son existence. Une créance n'est exigible que lorsque le créancier est en droit d'en réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition. Dès lors que - comme en l'espèce - une décision excluant un intéressé du bénéfice des allocations de chômage n'est pas annulée par une décision de justice et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une révision qu'à la suite d'une décision de justice opposant cet intéressé à une autre institution de sécurité sociale, les prestations au titre des allocations de chômage ne peuvent être exigibles au plus tôt qu'après que cette décision a été rendue, celles-ci fussent-elles même dues depuis une date antérieure. En effet, l'intéressé ne dispose pas, avant cette date, d'une créance dont il peut demander l'exécution immédiate et sans condition. L'article 163bis, § 1er, alinéas 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne fait que modaliser cette idée en faveur de l'assuré social en faisant courir les intérêts sur les allocations de chômage dues à la suite d'une décision de révision, non à compter de la date à partir de laquelle elles seront reconnues par cette décision, mais de la date à compter de laquelle le demandeur est en mesure de statuer sur la demande de révision. Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur aux intérêts moratoires dès le 1er janvier 1997, donc avant que l'assujettissement du défendeur en qualité de travailleur salarié n'ait été reconnu dans ses rapports avec l'Office national de sécurité sociale par l'arrêt de la cour du travail de Liège du 11 septembre 2003, l'arrêt 1° confond l'existence d'un droit aux allocations de chômage et leur exigibilité et, dès lors, méconnaît la notion légale d'exigibilité d'une prestation de sécurité sociale au sens de l'article 20, alinéa 1er, de la charte (violation de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 et, pour autant que de besoin, de l'article 1153, alinéas 1er et 3, du Code civil) ; 2° décide illégalement que les intérêts moratoires étaient dus sur les allocations de chômage payées au défendeur à compter du 1er janvier 1997 (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995) ; 3° dès lors, écarte illégalement l'application des articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n'établissaient pas une règle moins favorable pour l'assuré social que l'article 20, alinéa 1er, de la charte (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement des articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995) ; 4° à tout le moins, viole les articles 30 et 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en considérant que les indemnités de chômage étaient exigibles et que, partant, les intérêts moratoires sur ces indemnités étaient dus pour une période précédant la décision judiciaire reconnaissant au défendeur son statut de salarié alors que cette décision était une condition nécessaire à son admissibilité au bénéfice des allocations de chômage (violation des articles 30 et 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). La décision de la Cour En vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires plus favorables et des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, les prestations sociales auxquelles s'applique la charte portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12 de cette loi. La créance d'allocations de chômage est exigible dès la naissance du droit à ces prestations. De la circonstance que la reconnaissance de ce droit dépende d'une décision judiciaire, il ne se déduit pas que la créance qui y correspond ne soit pas exigible dès sa naissance. L'arrêt constate que le défendeur a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 11 juin 1993 par une décision du 7 juin 1994, que, en raison d'une décision de l'Office national de sécurité sociale mettant fin à l'assujettissement du défendeur à la sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 1er février 1992, le directeur du bureau du chômage a pris le 29 mars 1995 une décision l'excluant du bénéfice des allocations de chômage à partir du 11 juin 1993 et ordonnant la récupération des allocations qui lui avaient été payées depuis cette date, que, tout en formant un recours contre cette décision, le défendeur a engagé contre l'Office national de sécurité sociale une action tendant à son assujettissement à laquelle il a été fait droit par un arrêt de la cour du travail de Liège du 11 septembre 2003, et que le directeur du bureau du chômage a alors pris une décision du 13 janvier 2004 annulant sa décision du 29 mars 1995 et rétablissant le défendeur dans ses droits aux allocations de chômage à partir du 11 juin
  8. En considérant que « le droit au paiement des allocations de chômage du défendeur, entraînant l'application, en ce qui concerne les intérêts moratoires sur les allocations, de l'article 20, alinéa 1er, de la charte, est né au fur et à mesure des échéances successives de paiement », l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-neuf euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20150904.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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