id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.3 No Rôle: S.09.0088.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 614 - dernière vue 2026-07-02 06:45 Version(s): Traduction NL Fiche Est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec la conduite de l'ouvrier; n'a aucun lien avec la conduite de l'ouvrier le motif que l'ouvrier a refusé de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pouvait être qu'antidaté
(1).
(1)Voir Cass., 8 décembre 1986, RG 5353, Pas., 1987, n° 211; Cass., 26 juin 2006, RG S.05.0023.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.5, Pas., 2006, n° 357. Il ressort de ces arrêts de la Cour que n'est pas lié à la "conduite" de l'ouvrier, au sens de l'article 63, al. 1er, de la L. du 3 juillet 1978, son seul refus de s'écarter de l'application de la loi, sans que ce refus s'accompagne, comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt précité du 8 décembre 1986, d'un acte qui forme avec ce refus un ensemble constituant le motif du licenciement. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers - Licenciement arbitraire Mots libres: Ouvrier - Notion - Conduite Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 63 Texte de la décision N° S.09.0088.F D. I. M., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 11 septembre 2009 (n° G.09.0184.F), représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ARCELORMITTAL LIÈGE UPSTREAM, société anonyme dont le siège social est établi à Seraing (Ougrée), rue Trasenster, 21, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2009 par la cour du travail de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le demandeur a été engagé par la défenderesse « dans les liens d'une succession de contrats de travail temporaires d'ouvrier à durée déterminée du 1er mars 2004 au 30 juin 2006 », qu'à l'expiration de son dernier contrat, c'est-à-dire le 30 juin 2006, le demandeur est resté au service de la défenderesse, que celle-ci lui a proposé, après cette date, la signature d'un septième contrat à durée déterminée que le demandeur a refusé de signer, que, par courrier du 4 juillet 2006, le demandeur a été licencié par la défenderesse avec préavis de trente-cinq jours, l'arrêt, saisi de la demande du demandeur en condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, égale à six mois de rémunération, déboute le demandeur par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par les motifs suivants : « Le licenciement intervient en l'espèce, ce qu'admettent les deux parties, dès lors que [le demandeur] refuse de signer un septième contrat temporaire à durée déterminée, alors que le précédent a pris fin et qu'il se trouve engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée ; Ce refus [du demandeur] est parfaitement légitime, dès lors qu'il refuse de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pourrait qu'être antidaté ; En dépit du caractère légitime de ce refus, il est prouvé à suffisance que le licenciement [du demandeur] est lié au comportement de celui-ci qui refuse de signer le contrat qui lui est proposé ; Comme précisé ci-dessus, il est sans incidence que ce comportement soit légitime ou non, pour l'appréciation du caractère abusif du licenciement au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 telle que l'interprète de façon constante la Cour de cassation ; [Le demandeur] n'est en conséquence pas fondé à obtenir l'octroi de l'indemnité pour licenciement abusif sur la base des dispositions de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement ne pouvant être qualifié d'abusif au sens de cette disposition légale ». Griefs Est abusif, notamment, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec la conduite ou le comportement de l'ouvrier. Mais la cour [du travail] a décidé que tel n'est pas le cas : même si le refus du demandeur de signer un contrat de travail temporaire qui serait nécessairement antidaté est légitime, son licenciement consécutif « est lié au comportement de celui-ci qui refuse de signer le contrat qui lui est proposé ». Est cependant sans lien avec le comportement et la conduite de l'ouvrier le refus de celui-ci « de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pourrait qu'être antidaté ». L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision que le licenciement du demandeur par la défenderesse n'est pas abusif. La décision de la Cour En vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif pour l'application de cet article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. L'arrêt tient pour le motif du licenciement du demandeur le refus de celui-ci de signer un nouveau « contrat temporaire à durée déterminée alors que le précédent a[vait] pris fin et qu'il se trouv[ait] engagé dans les liens d'un contrat (de travail) à durée indéterminée ». Dès lors qu'il considère que le demandeur a de la sorte « refus[é] de se prêter à une fraude à la loi en signant un contrat de travail temporaire qui ne pou[v]ait être qu'antidaté », l'arrêt n'a pu légalement décider que « le licenciement [du demandeur] [était] lié au comportement de celui-ci » et n'était, partant, pas abusif au sens de l'article 63, alinéa 1er, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101122.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150309.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171009.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060626.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div