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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI:

169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions

motifs critiqués L'arrêt, après avoir 1° constaté que, pour la période de chômage économique que le défendeur a connue en mars 2006, la demanderesse lui a payé 22,5 allocations de chômage alors qu'elle ne devait lui en payer que 17

que l'Office national de l'emploi a, par conséquent, rejeté les dépenses à concurrence de 5,5 allocations, 2° réformé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande sur la base de l'article 17 de la charte de l'assuré social alors que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce

3° dit pour droit que l'article 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 était applicable en l'espèce, décide qu'en application du paragraphe 2 de cette disposition, la demanderesse ne pouvait poursuivre la récupération des sommes payées indûment au défendeur, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits

plus particulièrement que, « dans l'arrêt (...) du 9 juin 2008, la Cour [de cassation] a considéré que : ‘Aux termes de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'organisme de paiement est responsable des paiements qu'il a effectués

qui sont rejetés ou éliminés par le bureau du chômage [exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable] à l'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglementaire. Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence. L'arrêt, qui constate que le directeur du bureau du chômage a pris une décision excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que la demanderesse a continué à lui payer par erreur

que les dépenses correspondant à ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées par l'Office national de l'emploi, entraînant l'indu dont la demanderesse poursuit la récupération, n'a pu, sans violer l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 4°, précité, refuser à celle-ci cette récupération au motif qu'« [elle] ne démontre nullement que quelqu'un d'autre qu'elle-même aurait commis une erreur en fait ou en droit »'. En l'espèce, le droit (du défendeur) à des allocations de chômage existait

le rejet de la dépense par l'Office national de l'emploi est dû exclusivement à l'erreur, la faute de la (demanderesse). Par conséquent, en application de l'article 167, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la (demanderesse) ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur ». Griefs Première branche En vertu de l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en règle, toute somme payée indûment doit être remboursée. En vertu de l'article 167, § 1er, du même arrêté royal, l'organisme de paiement est responsable 1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des allocations revenant au chômeur, 2° des paiements qu'il a effectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations, 3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales

réglementaires

, enfin, 4° des paiements qu'il a effectués ou qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement. En vertu de l'article 167, § 2, alinéa 1er, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment dans les trois premières hypothèses visées à l'article 167, § 1er. En vertu de l'article 167, § 2, alinéa 2, l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération dans le cas visé à l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, à savoir lorsque les paiements qu'il a effectués ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement. Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence, en d'autres termes dans les hypothèses dans lesquelles, sans la faute ou la négligence de l'organisme de paiement, le droit aux allocations de chômage aurait été ouvert au chômeur pour le nombre d'allocations journalières payées par l'organisme de paiement. Il ressort des constatations de l'arrêt que, pour la période de chômage économique de mars 2006, la demanderesse a payé au défendeur 22,5 allocations alors qu'elle ne devait lui en payer que 17,

que c'est en conséquence de cette erreur que l'Office national de l'emploi a rejeté les dépenses. Il se déduit de ces constatations que le droit du défendeur aux allocations pour chômage économique pour le mois de mars 2006 n'existait qu'à concurrence de 17 allocations journalières, en d'autres termes que ce n'est pas la faute ou la négligence imputable à l'organisme de paiement qui explique l'absence de droit du défendeur à 22,5 allocations journalières en mars

  1. L'arrêt, qui fait application de l'article 167, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour débouter la demanderesse de sa prétention à la récupération des allocations journalières au-delà des 17 allocations dues, viole, partant, les dispositions légales visées au moyen. Deuxième branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que, pour la période de chômage économique connue par le défendeur en mars 2006, « le formulaire C.3.
  2. renseignait 109 heures de chômage soit : du 1er au 2 mars : 2 jours, soit 16 heures ; du 7 au 24 mars : 12 jours, soit 93 heures. La (demanderesse) aurait dû indemniser de la manière suivante : 109 x 6/39èmes = 16,77, soit 17 allocations. La (demanderesse) a indemnisé 22,5 allocations

ce, par erreur ». S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le défendeur avait droit à 22,5 allocations de chômage pour le mois de mars 2006, l'arrêt ne rencontre pas cette défense relative au nombre d'heures de chômage temporaire

au mode de calcul des allocations y afférentes. Il n'est, par conséquent, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, le jugement entrepris avait retenu que le certificat de chômage temporaire C.3.2 renseignait « 109 heures de chômage, chiffre qui n'est contesté par personne ». Le défendeur n'a pas comparu en degré d'appel. Il n'a ainsi contesté ni le nombre d'heures de chômage partiel en mars 2006 ni le nombre d'allocations par mois auxquelles il pouvait prétendre en vertu de l'article 106 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, par application de la formule : P X 6 soit, selon les conclusions de la demanderesse, Q 109 x 6 = 16,77 allocations, montant arrondi à l'unité supérieure. 39 L'arrêt, qui soulève d'office l'existence dans le chef du défendeur d'un droit à plus que dix-sept allocations sans ordonner la réouverture des débats, viole ainsi les droits de défense de la demanderesse (méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) ainsi que l'article 106 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Troisième branche À tout le moins, l'arrêt, qui constate à la fois, d'une part, que, sur la base du formulaire C.3.2, la demanderesse ne devait payer au défendeur que 17 allocations,

, d'autre part, que « le droit (du défendeur) à des allocations de chômage existait », est entaché d'ambiguïté

ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°

3°,

§ 2

, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'organisme de paiement qui a commis des erreurs dans le calcul du montant des allocations de chômage ou a effectué des paiements sans carte d'allocations valable qui ouvre le droit aux allocations ou en ne se conformant pas aux dispositions légales

réglementaires peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment. L'article 167, § 1er, alinéa 1er, 4°,

§ 2

, alinéa 2, dispose en revanche que l'organisme de paiement qui a effectué des paiements qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur. Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement dû à une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiement lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquelles correspond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence. L'arrêt, qui, après avoir constaté que le défendeur n'avait droit qu'à 17 allocations, alors que 22,5 lui ont été payées par la demanderesse, considère que « le rejet de la dépense par l'Office national de l'emploi est dû exclusivement à l'erreur, la faute [de la demanderesse] »

déclare non fondée la demande de récupération des allocations journalières payées au-delà des 17 allocations dues, viole l'article 167, § 1er, alinéa 1er,

§ 2

, alinéas 1er

2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-huit euros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon

Mireille Delange,

prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.4 Publication(

  1. s)liée(
  2. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100927.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160606.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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