id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.5 No Rôle: S.09.0080.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 502 - dernière vue 2026-07-01 22:28 Version(s): Traduction NL Fiche La demande de bénéficier d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration et des allocations familiales, formée directement et pour la première fois devant le tribunal du travail, n'est pas recevable. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Recours décisions C.P.A.S. - Généralités Mots libres: Recours - Aide sociale - Demande - Recevabilité Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 71, al. 1er et 2 Texte de la décision N° S.09.0080.F R. I., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 27 août 2009 (n° G.09.0136.F), représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevard Joseph II, 13, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2009 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, 11, 23 et 149 de la Constitution ; - articles 1er et 57, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 6, tel qu'il est applicable depuis sa modification par les lois des 25 avril 2007, 30 décembre 1992, 15 juillet 1996, 12 janvier 2007 et 27 décembre 2005, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit non fondé l'appel incident de la demanderesse, confirme le jugement déféré en ce que celui-ci avait débouté la demanderesse de sa demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux « famille » et aux allocations familiales depuis le 8 octobre 2007, par les motifs suivants : « un appel incident a été introduit par voie de conclusions visant à entendre dire pour droit que la [demanderesse] est en droit de bénéficier d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au ‘taux famille' ainsi qu'aux allocations familiales et à condamner [le défendeur] au principal à lui verser les montants dus à dater de la demande, soit le 8 octobre 2007 ; Le premier juge avait débouté [la demanderesse] d'une pareille prétention ; L'appel est recevable au regard de l'article 1054 du Code judiciaire ; Il ne saurait y être fait droit, [la demanderesse] ne pouvant prétendre en raison de l'illégalité de sa situation de séjour qu'à l'aide sociale limitée à l'aide médicale urgente ; En effet, l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour le 11 juillet 2002 fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toujours en cours d'examen à la date du 8 octobre 2007, n'a pas d'effet sur la situation de séjour, lequel demeure illégal tant qu'une décision autorisant le séjour n'est pas intervenue ; Une prorogation de l'ordre de quitter le territoire ne modifie pas plus la situation de séjour ; D'un courrier adressé au conseil de [la demanderesse] le 17 octobre 2008 par le service public fédéral de l'Intérieur, direction générale de l'Office des étrangers, direction ‘Accès et séjour', service ‘Régularisations humanitaires', section 9ter, il s'avère que, sur la base de l'article 9ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980, des instructions ont été envoyées à l'administration communale d'Etterbeek le même jour, afin que la situation des époux A.-R. et de leurs trois enfants soit définitivement régularisée ; Une décision a été prise le 28 janvier 2009 par le centre public d'action sociale de Charleroi, suite à une demande du 6 janvier, accordant à [la demanderesse] une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008 ». Griefs Première branche En ses conclusions d'appel, la demanderesse, après avoir indiqué que sa demande visant à l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux « famille » ainsi qu'aux allocations familiales depuis le 8 octobre 2007 était recevable, soutenait que, si elle se trouvait effectivement sur le territoire belge en séjour illégal, il existait pour l'ensemble de sa famille une impossibilité de retourner vivre en Arménie et qu'en conséquence, la limitation de l'aide sociale aux étrangers en séjour illégal énoncée par l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale n'était pas applicable à son égard, et que sa demande d'aide sociale était fondée. La demanderesse soutenait à cet égard de manière circonstanciée que l'état de santé précaire de son époux, ainsi que sa grossesse et son accouchement, l'empêchaient quant à elle, ainsi que sa famille, de quitter le territoire belge. L'arrêt dispose que la demanderesse est dans une situation de séjour illégal et déclare, en conséquence de cette seule constatation, non fondée la demande de la demanderesse tendant à l'obtention d'une aide sociale. Par aucun de ses motifs l'arrêt ne répond au moyen régulièrement soulevé par la demanderesse en ses conclusions selon lequel, s'il est exact qu'elle se trouve en séjour illégal sur le territoire belge, la limitation du droit à l'aide sociale établie par l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut s'appliquer à son égard au motif qu'elle et sa famille se trouvent dans l'impossibilité de quitter le territoire belge. En disposant que la demanderesse se trouvait dans une situation de séjour illégal afin de déclarer la demande d'aide sociale non fondée, et en indiquant en outre que le défendeur a accordé « (à la demanderesse) une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008 », et non l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales depuis le 8 octobre 2007, l'arrêt ne répond pas au moyen de la demanderesse selon lequel une aide sociale pouvait lui être accordée dès sa demande en ce sens le 8 octobre 2007 au motif qu'elle et sa famille se trouvaient dans l'impossibilité de quitter le territoire belge. L'arrêt ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, et ne disposant ainsi pas si celle-ci pouvait ou non effectivement se prévaloir de circonstances médicales, et donc indépendantes de sa volonté, rendant impossible son départ de Belgique et son retour en Arménie, n'est dès lors pas régulièrement motivé, et viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche (subsidiaire) Si l'arrêt doit être interprété comme étant régulièrement motivé, il n'est dans ce cas pas légalement motivé. L'article 57, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par les lois des 30 décembre 1992, 25 avril 2007, 27 décembre 2005, 12 janvier 2007 et 15 juillet 1996, énonce que : « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. §
- Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de dix-huit ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou des personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire ». L'article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et ce droit comprend notamment le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit à l'aide sociale, celle-ci ayant pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, et les centres publics d'action sociale ont pour mission d'assurer cette aide. L'arrêt établit, sans que cela ait été contesté, que la demanderesse et sa famille se trouvent en Belgique en séjour illégal. En vertu de l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976, la demanderesse n'avait dès lors en principe droit qu'à l'aide médicale urgente à charge du défendeur. Cependant, cette limitation de l'aide sociale déterminée par l'article 57, § 2, précité ne s'applique pas aux étrangers qui sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales, ces personnes devant dès lors bénéficier de l'aide sociale. La limitation du droit à l'aide sociale ne vise donc pas les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine. À l'égard de ces derniers, le centre public d'action sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils sont en mesure de quitter le territoire national. Le caractère illégal du séjour d'un étranger ne peut dès lors justifier à lui seul la limitation du droit à l'aide sociale, au motif qu'en cas d'impossibilité pour celui-ci de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté, la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 ne le vise pas. La demanderesse soutenait ainsi qu'il existait « pour l'ensemble de la famille une impossibilité bien réelle de retourner vivre en Arménie ». De manière circonstanciée, la demanderesse relevait que l'état de santé de son époux, M. A., était fragile, celui-ci étant atteint d'affections chroniques non guérissables depuis 2002, ayant souffert de tuberculose, souffrant d'une hépatite chronique, et que, pour ces raisons, il ne pouvait, ainsi que toute sa famille, quitter la Belgique et retourner en Arménie. La demanderesse indiquait également que sa grossesse et son accouchement étaient des raisons justifiant l'impossibilité pour elle et sa famille de quitter la Belgique et de retourner en Arménie. L'arrêt déclare la demande de la demanderesse tendant à entendre le défendeur condamner à payer une aide sociale à la demanderesse qui, bien qu'étant en séjour illégal, soutenait être dans l'impossibilité absolue de quitter la Belgique et de rentrer en Arménie, non fondée pour le seul motif que le séjour de la demanderesse et de sa famille était illégal. Or, la seule constatation de l'illégalité du séjour ne permet pas, à elle seule, de justifier le non-fondement de la demande d'octroi de l'aide sociale formée par des étrangers en séjour illégal et fondée sur l'impossibilité pour ces étrangers de quitter le territoire. L'arrêt viole ainsi l'article 23 de la Constitution, les articles 1er et 57, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tels qu'ils sont visés dans le moyen. L'arrêt dispose en outre que, « d'un courrier adressé au conseil de [la demanderesse] le 17 octobre 2008 par le service public fédéral de l'Intérieur, direction générale de l'Office des étrangers, direction ‘Accès et séjour', service ‘Régularisations humanitaires', section 9ter, il s'avère que, sur la base de l'article 9ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980, des instructions ont été envoyées à l'administration communale d'Etterbeek le même jour, afin que la situation des époux A.-R. et de leurs trois enfants soit définitivement régularisée » et qu'« une décision a été prise le 28 janvier 2009 par le centre public d'action sociale de Charleroi, suite à une demande du 6 janvier, accordant à [la demanderesse] une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008 ». Ces motifs ne justifient pas davantage régulièrement la décision de l'arrêt de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse tendant à entendre condamner le défendeur au paiement de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales à dater de la demande, soit le 8 octobre 2007, au motif que la demanderesse et sa famille ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, quitter le territoire et retourner en Arménie. En effet, ni l'existence d'instructions envoyées à la commune d'Etterbeek afin que la situation de la demanderesse et de sa famille soit régularisée, ni davantage l'existence d'une décision du 28 janvier 2009 du défendeur accordant à la demanderesse une aide financière de 948,74 euros par mois et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008, ne justifient légalement la décision de l'arrêt de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse tendant à obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales à dater de la demande, soit le 8 octobre
- En effet, la demanderesse sollicitait une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales à dater du 8 octobre 2007, soutenant effectivement avoir droit à cette aide malgré son séjour illégal en Belgique au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire. L'arrêt ne justifie dès lors pas régulièrement sa décision de déclarer non fondée cette demande au seul motif que le défendeur lui a accordé « une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008 », et viole les dispositions légales visées au moyen. L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision de déclarer non fondée la demande de la demanderesse tendant au paiement à charge du défendeur d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au « taux famille » ainsi qu'aux allocations familiales à dater du 8 octobre 2007, au motif que la demanderesse se trouve en séjour illégal sur le territoire, que des instructions ont été données à l'administration communale d'Etterbeek afin de régulariser la situation de la demanderesse et que le défendeur a accordé à la demanderesse, par une décision du 28 janvier 2009, « une aide financière pour une personne vivant avec famille à charge, soit 948,74 euros par mois, et une avance sur allocations familiales, à dater du 16 décembre 2008 », et viole ainsi toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. À tout le moins, l'arrêt ne contient pas les constatations de fait permettant à la Cour de contrôler la légalité de la décision de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit irrecevable la demande de la demanderesse contre le défendeur tendant au paiement d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale et aux allocations familiales. Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt : Aux termes de l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives à l'application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. En vertu de l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions et il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il s'ensuit que le tribunal du travail est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du centre public d'action sociale et contre les absences de décision de ce dernier nonobstant une demande. Il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n'a introduit aucune demande d'aide sociale et d'allocations familiales auprès du défendeur mais a formé cette demande par une requête et des conclusions déposées devant le tribunal du travail. Il suit de ces motifs que la décision de l'arrêt de dire cette demande irrecevable est légalement justifiée. Le moyen qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est, partant, dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Quant à la première branche : Dès lors qu'elle tenait la demande pour irrecevable, la cour du travail n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, qui, intéressant le fondement de cette demande, se trouvaient privées de pertinence. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatorze euros deux centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-quatre euros cinquante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.18 ECLI:BE:CTLIE:2016:ARR.20161102.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div