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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI:

Art. 505, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Recel - Blanchiment - Connaissance de l'origine illicite - Notion Bases légales:

Art. 505, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 8 Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale; la provenance d'une somme d'argent ne cesse pas d'être illicite du seul fait que cette somme a été remise à un intermédiaire dans le but d'éteindre une dette

(1).
(1)Voir Cass., 25 septembre 2001, RG P.01.0725.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.7, Pas., 2001, n° 493. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Eléments constitutifs - Provenance ou origine illégale - Connaissance - Détermination Bases légales:

Art. 505, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 9 Pour décider que l'infraction de base du blanchiment ne relève pas de la fraude fiscale simple, le juge n'est pas tenu de préciser les faits de fraude fiscale grave et organisée mettant en auvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure que les fonds proviennent d'une fraude fiscale simple. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Eléments constitutifs - Provenance ou origine illégale - Matière fiscale - Fraude fiscale grave et organisée - Exclusion d'une fraude fiscale simple - Condition Bases légales:

Art. 42et 505, al.

1er, 2°, et al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.10.0566.F I. H. H., W., prévenu, demandeur en cassation, II. B. A., G., L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet, avocat au barreau de Liège, et Sandrine Perin, avocat au barreau de Bruxelles, les deux pourvois contre

  1. AXA BANK BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Berchem (Anvers), Grotesteenweg, 214,
  2. Maître C. S., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme JP Attias Import Export,
  3. Maître J. M. H., agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Expertise Huy Finance,
  4. B. D.,
  5. B. P.,
  6. BODART & Cie, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anvers, Mechelsesteenweg, 94-96,
  7. C.P., parties civiles, défendeurs en cassation, III. M.N., L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt prononcé le 24 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. A. B. invoque un moyen et N. M. en fait valoir quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de H. H. :
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par la société anonyme Axa Bank Belgium, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue du dommage : Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi d'A. B. :
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en déclarant les poursuites recevables, l'arrêt viole l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle dès lors que, devant la chambre du conseil statuant sur le règlement de la procédure, le demandeur n'avait pas été convoqué à l'établissement pénitentiaire où il était détenu. La loi ne donne pas aux juridictions de jugement le pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction. Une ordonnance de renvoi saisit le juge du fond de la cause, pour autant qu'elle ne contienne pas d'illégalité quant à la compétence. Elle conserve ses effets tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour de cassation. Le défaut de convocation de l'inculpé en chambre du conseil pour le règlement de la procédure ne constitue pas une cause de nullité ou d'irrecevabilité de l'action publique pouvant être soulevée par la juridiction de jugement valablement saisie par le renvoi. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par Maître C. S., qualitate qua, D. B. et P. C. : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  12. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par la société anonyme Axa Bank Belgium, Maître J. M. H., qualitate qua, P.B. et la société privée à responsabilité limitée Bodart & Cie, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. b. l'étendue des dommages : Pour le motif mentionné ci-dessus au point A, 2, b, le pourvoi est irrecevable. C. Sur le pourvoi de N. M. : Sur le premier moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer le demandeur coupable de la prévention de blanchiment prévue par l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, sans constater l'élément moral de l'infraction. La disposition précitée sanctionne celui qui a acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal, alors qu'il connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations. La preuve de l'élément moral de cette infraction résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence de l'élément de connaissance. L'arrêt énonce que : - après avoir soutenu qu'il avait reçu un montant de 4.000.000 BEF de M. M. pour la cession des actions de la société anonyme Expertise Huy Finance, le demandeur a admis qu'il s'agissait de 12.000.000 BEF qui lui ont été remis en espèces le 9 avril 2001, et que, le lendemain, il a déposé 259.000 euros en espèces sur un compte bancaire luxembourgeois ; - M.M., qui conteste avoir reçu ces sommes, ne dispose pas de sources légales de revenus susceptibles de justifier la disposition de tels fonds ; celui-ci a refusé de donner le moindre éclaircissement sur l'origine d'autres sommes ayant transité sur son compte bancaire ; - selon une déclaration d'A. U., condamné à plusieurs reprises notamment pour sa participation à des fraudes de grande ampleur, alors qu'il était détenu du fait de sa participation à un carrousel TVA, celui-ci aurait, en vue d'apurer ses dettes, remis à M. M., connu pour faire partie du « milieu liégeois », un montant de 11.700.000 BEF ; selon A. U., M. M. a remis cette somme au demandeur pour acquérir les actions de la société anonyme Expertise Huy Finance ; - les conditions de la cession des actions de la société anonyme Expertise Huy Finance sont étranges, aucun des protagonistes ne tenant la même version sur cette transaction, M. M. contestant avoir acquis ces titres et avoir payé la moindre somme au demandeur, celui-ci avançant d'abord le chiffre de 4.000.000 BEF puis celui de 12.000.000 BEF, tous deux représentant à chaque fois un prix raisonnable et conforme au marché. Après avoir ainsi exclu la provenance ou l'origine légale des fonds remis au demandeur, l'arrêt écarte l'hypothèse de la fraude fiscale simple dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément de nature à lui conférer une quelconque vraisemblance. Selon les juges d'appel, ni M.M. ni A. U. n'avaient en effet une activité professionnelle susceptible de générer des montants non déclarés d'une telle importance. Enfin, l'arrêt considère que le demandeur ne pouvait ignorer l'origine délictueuse des sommes qu'il a perçues eu égard aux conditions clandestines dans lesquelles ces opérations ont été effectuées ainsi qu'aux mensonges et aux faux commis à l'occasion de cette transaction. Par ces considérations qui ne contiennent pas la contradiction que le demandeur leur prête, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision et légalement déduit l'existence de l'élément moral de la prévention. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. Contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, la provenance d'une somme d'argent ne cesse pas d'être illicite du seul fait que cette somme a été remise à un intermédiaire dans le but d'éteindre une dette. Par les considérations résumées en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont, sans s'être contredits, légalement considéré que le montant de 12.000.000 BEF remis au demandeur n'avait d'autre origine que délictueuse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que, si le montant de 12.000.000 BEF était d'origine délictueuse, les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir qu'il ne proviendrait pas d'une fraude fiscale simple, exclusive de l'infraction de blanchiment. Il reproche à l'arrêt de violer les articles 42 et 505, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, du Code pénal en considérant que ce montant constitue un avantage patrimonial tiré d'une infraction autre qu'une infraction de fraude fiscale simple. Pour décider que l'infraction de base ne relève pas de la fraude fiscale simple, le juge n'est pas tenu de préciser les faits de fraude fiscale grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale au sens de l'article 505, alinéa 3, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure que les fonds proviennent d'une fraude fiscale simple. Il ressort des motifs de l'arrêt résumés en réponse au premier moyen que la somme litigieuse a été remise à l'intervention de deux personnes sans activité professionnelle susceptible de générer des montants non déclarés d'une telle importance. Selon les juges d'appel, l'une d'elles, connue pour son appartenance au « milieu liégeois », a même contesté avoir remis cette somme et a refusé de donner toute information sur l'origine d'autres sommes ayant transité sur son compte bancaire tandis que l'autre a été condamnée à plusieurs reprises pour sa participation à des fraudes de grande ampleur et aurait remis un montant de 11.700.000 BEF alors qu'elle était détenue dans le cadre de sa participation à un carrousel TVA. En excluant ainsi la fraude fiscale simple, les juges d'appel, sans méconnaître les principes généraux du droit relatifs à la charge de la preuve en matière pénale, ont estimé que la défense présentée par le demandeur ne reposait sur aucun élément de nature à la rendre crédible et justifié légalement leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de prononcer la confiscation de 12.000.000 BEF, convertis en 297.472 euros, dont 124.000 euros représentant la caution déposée à la caisse des dépôts et consignations. Le demandeur expose qu'il a été acquitté de la prévention G.35 consistant à avoir, entre le 13 et le 27 juin 2002, frauduleusement organisé son insolvabilité en soldant ses comptes, notamment au Grand-Duché de Luxembourg, et s'être fait remettre la somme en liquide qui aurait été donnée à ses enfants. Selon lui, cet acquittement implique que le montant précité ne se trouvait plus dans son patrimoine de sorte que la confiscation ne pouvait être prononcée que selon les modalités prévues par l'article 505, alinéa 7, du Code pénal. L'acquittement du demandeur du chef de la prévention G.35 repose sur la considération qu'il n'est pas établi que, durant la période infractionnelle, le demandeur est resté en défaut d'exécuter ses obligations. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort pas de ce motif que les juges d'appel ont « implicitement mais nécessairement considéré que la somme confisquée ne se trouvait plus dans le patrimoine du demandeur ». Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-sept euros trente-trois centimes dont I) sur le pourvoi de H. H. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus, II) sur le pourvoi d'A. B. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus et III) sur le pourvoi de N. M. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix par le chevalier de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240220.2N.22 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241231.2N.21 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250603.2N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.37 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120403.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130612.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230315.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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