id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.3 No Rôle: P.10.0449.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-10-05 Consultations: 257 - dernière vue 2026-07-01 13:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En fondant la décision de culpabilité notamment sur la conclusion d'un rapport d'expertise qui contient des considérations violant la présomption d'innocence du prévenu, l'arrêt de condamnation s'approprie le vice dont ladite conclusion est entachée et, partant, il ne justifie pas légalement sa décision. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Présomption d'innocence Mots libres: Matière répressive - Rapport d'expertise violant la présomption d'innocence du prévenu - Décision de culpabilité fondée sur ledit rapport - Légalité Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Présomption d'innocence Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Rapport d'expertise violant la présomption d'innocence du prévenu - Décision de culpabilité fondée sur ledit rapport - Légalité Texte de la décision N° P.10.0449.F C. L., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège, contre
- L. J. et
- C.Ph., domiciliés à Huy (Tihange), Aux Vieux Floricots, 62, parties civiles, agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure M. C., défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Poursuivi du chef de faits de mœurs à l'égard d'une mineure, le demandeur soutient que l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement déclarée établie. Désigné par le juge d'instruction pour évaluer les capacités intellectuelles et la personnalité du demandeur, l'expert Garcet a conclu son rapport dans les termes suivants, cités par l'arrêt : « Sans aucun égard pour l'avis même de l'adolescente, [le demandeur] a cherché à assouvir ses pulsions sans aucune gestion de la frustration par un passage à l'acte pour lequel il ne témoigne pas la moindre remise en question ni le moindre remords ». Ces considérations, qui reviennent à affirmer la culpabilité du demandeur, violent la présomption d'innocence. En fondant leur conviction notamment sur cette conclusion, les juges d'appel se sont appropriés le vice dont elle est entachée. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur : La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne chacun des défendeurs au quart des frais du pourvoi et laisse le surplus à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-huit euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix par le chevalier de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div