id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.6 No Rôle: P.10.0705.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-10-05 Consultations: 658 - dernière vue 2026-07-02 01:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La seule référence au doute ou à l'absence de doute ne saurait satisfaire à l'obligation faite aux jurés de rendre compte de leur décision; la motivation requise implique la mise en avant des considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, en indiquant les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions
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(1)Voir Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.8, Pas., 2010, n° 191, avec concl. du M.P. concernant le défaut de motivation d'un arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Décision du jury - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 334 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 21-12-2009 - tel que remplacé par la Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Obligation de motivation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 334 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 21-12-2009 - tel que remplacé par la Fiches 3 - 4 En cas d'acquittement de l'accusé, si la cassation ne porte que sur les intérêts civils, la Cour renvoie la cause, ainsi limitée, à la même cour d'assises que celle qui avait rendu l'arrêt cassé, autrement composée, siégeant sans l'assistance du jury
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(1)Cass., 17 mars 2010, RG P.09.1741.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.8, Pas., 2010, n° 191, avec concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Décision d'incompétence sur l'action civile - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Action civile - Décision d'incompétence - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation sur les intérêts civils - Juridiction de renvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0705.F
- G.F.,
- J. N.,
- R. F.,
- G. D., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Delacroix, avocat au barreau de Bruxelles, contre N. P., A., G., défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2010, sous les numéros 12 et 14 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le premier arrêt attaqué énonce que le jury a répondu négativement à la question principale et qu'il en a décidé ainsi au bénéfice du doute. Par le second arrêt, la cour d'assises s'est déclarée sans compétence pour connaître des actions civiles exercées par les demandeurs contre le défendeur, en raison de l'acquittement de celui-ci. Sur les deux moyens réunis : Les demandeurs invoquent la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 334 du Code d'instruction criminelle tel qu'il a été remplacé par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises. Il est fait grief à la cour d'assises de ne pas avoir motivé l'acquittement en se bornant à invoquer le doute pour le justifier. En vertu de la disposition légale précitée, les jurés, réunis avec la cour après remise et signature de leur déclaration, formulent les principales raisons du verdict. La motivation requise par cet article implique la mise en avant des considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, en indiquant les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. Parce qu'il y va d'une formulation abstraite applicable à toutes les causes, la seule référence au doute ou à l'absence de doute ne saurait satisfaire à l'obligation faite aux jurés de rendre compte de leur décision, ne met pas les parties en possession des éléments de nature à la rendre intelligible en fonction des données propres à la cause, et ne permet pas à la Cour d'exercer réellement son contrôle, alors que la cour d'assises statue en premier et en dernier ressort, que le jury tranche sur la base de ce qu'il a entendu et vu à l'audience, et qu'une motivation succincte mais réelle de son verdict a été voulue par la loi pour éviter l'apparence d'une justice arbitraire. En ne donnant qu'un fondement péremptoire à l'acquittement et à la décision d'incompétence qui en résulte, la cour d'assises a également entaché la procédure d'une méconnaissance de l'article 6 de la Convention dans l'interprétation suivant laquelle le droit à un procès équitable implique une motivation concrète du verdict, quel qu'il soit. Les moyens sont fondés. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle prévoit le renvoi du procès devant la juridiction civile, en cas de condamnation de l'accusé sur le chef principal, si la cassation ne porte que sur les intérêts civils. Le défendeur ayant été acquitté et les parties civiles déboutées, cette disposition n'est pas applicable en la cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, sous le numéro 12, en tant qu'il fonde la décision subséquente rendue sur les actions civiles exercées par F.G., N. J., F.R. et D. G. ; Casse l'arrêt rendu le même jour, sous le numéro 14, en tant qu'il statue sur lesdites actions civiles ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'assises de la province de Hainaut et que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le défendeur aux frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'assises de la province de Hainaut, autrement composée, siégeant sans l'assistance du jury. Lesdits frais taxés en totalité à la somme nonante-quatre euros quarante-cinq centimes dont soixante-quatre euros quarante-cinq centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix par le chevalier de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150422.5 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.24 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140422.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220524.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250527.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div