id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.7 No Rôle: P.10.1093.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2010-10-05 Consultations: 207 - dernière vue 2026-07-01 13:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La loi ne précise pas l'étendue de l'obligation de motivation de la décision écrite du procureur du Roi d'orienter ou non vers une procédure de médiation le dossier d'une personne soupçonnée d'avoir commis, avant l'âge de dix-huit ans accomplis, un fait qualifié infraction. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Procédure Mots libres: Protection judiciaire - Mineur d'âge - Fait qualifié infraction - Procédure de médiation - Procureur du Roi - Décision écrite et motivée - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 45quater Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Procédure Mots libres: Protection de la jeunesse - Protection judiciaire - Mineur d'âge - Fait qualifié infraction - Procédure de médiation - Procureur du Roi - Décision écrite et motivée - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 45quater Texte de la décision N° P.10.1093.F O. H., G., M., P., J., G., mineur d'âge au moment des faits, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fabien Greffe, avocat au barreau de Liège, contre M. O., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de décider que la saisine du tribunal de la jeunesse était régulière, alors que la décision du ministère public de ne pas orienter le dossier vers une procédure de médiation était insuffisamment motivée au regard de l'article 45quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. En vertu de cette disposition, la décision du procureur du Roi d'orienter ou non le dossier vers une procédure de médiation doit être écrite et motivée. L'absence de motivation est sanctionnée par l'irrégularité de la saisine du tribunal. La loi ne précise pas l'étendue de cette obligation de motivation. En tant qu'il revient à soutenir qu'une motivation inadéquate équivaut à un défaut de motivation, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt constate que la citation du 14 avril 2009 motive l'absence de recours à la médiation de la manière suivante : « Attendu que la comparution devant le tribunal de la jeunesse s'impose vu la relative gravité du(des) fait(s) qualifiés(s) infractions(s) et/ou le manque de prise de conscience du(des) fait(s) délictueux ». L'arrêt en déduit qu'il ne peut être reproché à la citation querellée une absence de motivation. Par ces considérations, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision. Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial. 2. l'étendue du dommage du défendeur : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix par le chevalier de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100929.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.