id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.5 No Rôle: C.08.0525.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-01 13:45 Version(s): Traduction NL Fiche En se fondant sur des considérations qui font apparaître que l'assureur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance qui le liait à l'assuré, l'arrêt considère légalement que le comportement de l'assureur justifie que les transactions intervenues lui soient opposables. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: Contrat - Exécution de bonne foi - Comportement de l'assureur - Conséquences - Transaction - Opposabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 85 Texte de la décision N° C.08.0525.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre LEFORT PRESSES ET CISAILLES, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), rue Tahon, 1 A, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2008 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux trois premières branches réunies : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Interprétant l'avenant au contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de la défenderesse, l'arrêt énonce « qu'il apparaît certain et non équivoque que les parties, lors de la négociation de l'élargissement de la couverture, se sont accordées pour que ne soient pas exclus les sinistres résultant d'événements dommageables antérieurs de moins de trois ans à la prise d'effet de la garantie dès lors que le preneur n'avait pas eu connaissance de ces événements au moment de la souscription ». Ces motifs, que le moyen ne critique en aucune de ses branches, suffisent à justifier la décision de l'arrêt que le dommage survenu le 12 octobre 1999 se situe dans la période de garantie s'étendant jusqu'à trois années avant la prise d'effet de ladite garantie, le 1er novembre 1999. La fin de non-recevoir est fondée. Quant à la quatrième branche : Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt n'affirme pas que la victime n'a pas subi de dommage le jour où l'accident est survenu mais considère qu'elle n'a pas subi à ce moment de dommage au sens de la police d'assurance. En cette branche, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Quant aux cinq branches réunies : L'arrêt considère « qu'en ce qui concerne tous les points de procédure et interrogations dont [la demanderesse] fait l'inventaire dans ses conclusions, ceux-ci sont sans aucune pertinence dans l'appréciation de ce litige », dans la mesure où, d'une part, « forte de son expérience passée et sachant qu'elle connaissait déjà ce dossier et savait exactement les questions qu'elle aurait voulu poser, il appartenait [à la demanderesse] de tout faire afin d'obtenir les informations qu'elle dit aujourd'hui indispensables à la bonne défense de ses intérêts » et où, d'autre part, les intérêts de la demanderesse n'ont de toute façon pas pu être lésés dès lors que la défenderesse « n'avait qu'un seul intérêt dans le cadre de sa défense, cet intérêt [étant] celui de limiter au maximum son dommage, et cet intérêt [étant] manifestement commun à celui de [la demanderesse]. Les choix tactiques ont toujours été faits dans le seul intérêt de [la défenderesse] (et par voie de conséquence [de la demanderesse]) et semblent avoir porté leurs fruits. [La défenderesse] n'aurait pas eu à les faire si [la demanderesse] avait pris la direction du procès ». L'arrêt conclut qu' « il ressort de ce qui précède que [la demanderesse] est malvenue de critiquer la façon dont la procédure a été menée à Porto Rico, à défaut d'avoir utilisé les moyens dont elle disposait pour diriger elle-même cette procédure ». Le moyen critiquant, en chacune de ses branches, les motifs de l'arrêt aux termes desquels il décide qu'il n'a pas à se prononcer, comme l'y invitait la demanderesse, sur l'existence d'une responsabilité dans le chef de la défenderesse, est dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, déclaré opposables à la demanderesse deux transactions sur lesquelles elle n'avait pas marqué son accord. En vertu de l'alinéa 1er de cet article 85, l'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier. Conformément à l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, le contrat d'assurance doit être exécuté de bonne foi. L'arrêt considère que, nonobstant l'insistance de la défenderesse, la demanderesse a refusé de participer aux procédures judiciaires et aux négociations qui ont débouché sur la signature desdites transactions, et que la demanderesse avait la possibilité, voire l'obligation en vertu de l'article 29 des conditions générales de la police d'assurance, d'intervenir aux côtés de son assurée. L'arrêt énonce, en outre, qu' « il ressort [...] des courriers officiels déposés par [la défenderesse] que [la demanderesse], bien que tenue informée et questionnée sur ses intentions, n'a jamais accepté de prendre position de façon claire et définitive et a gardé le silence au point d'inciter [la défenderesse] à se passer de son accord pour conclure les transactions, attitude qui lui permet aujourd'hui non seulement de s'y opposer, en prétendant qu'il n'y avait pas matière à transiger, mais aussi d'affirmer que son accord n'aurait pas été obtenu préalablement et que les transactions intervenues ne lui seraient dès lors pas opposables ». L'arrêt relève encore que « la lecture des correspondances pressantes adressées par le conseil de [la défenderesse] à [la demanderesse] et à son conseil permet de stigmatiser clairement la position de repli qu'a voulu adopter cette dernière lors des négociations amiables, alors qu'il y allait de l'intérêt bien compris des deux parties ». Sur la base de ces considérations, qui font apparaître qu'aux yeux des juges d'appel, la demanderesse n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance qui la liait à la défenderesse, l'arrêt a pu légalement considérer que le comportement de la demanderesse justifiait que les transactions intervenues lui soient opposables. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Par les énonciations que le moyen reproduit, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que la défenderesse ne pouvait lui réclamer le paiement d'intérêts que dans la mesure où la somme des intérêts, de l'indemnité due en principal et des honoraires et frais des avocats n'excédait pas le montant assuré de 2.500.000 euros. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur paie l'indemnité due en principal à concurrence de la garantie. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, l'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal. Aux termes du troisième alinéa du même article, l'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. En vertu du quatrième alinéa dudit article, le Roi peut, pour les risques couverts dans les contrats d'assurance de la responsabilité autre que celle visée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, limiter les intérêts et frais visés aux deuxième et troisième alinéas de cet article. L'article 6ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 relatif à l'adaptation des contrats d'assurances et autres documents d'assurances à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit que les intérêts et les frais visés à l'article 82 précité sont supportés intégralement par l'assureur pour autant que le total du dédommagement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Le deuxième alinéa dudit article 6ter, § 1er, prévoit, toutefois, que les intérêts et les frais visés à l'article 82 sont supportés par l'assureur au-delà de la somme totale assurée, mais autorise ce dernier à limiter le montant de ces intérêts et de ces frais à une fraction de cette somme, notamment à 20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de francs. Le moyen, qui soutient que « pour les assurances autres que celle visée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le total de l'indemnité due en principal, des intérêts afférents à cette indemnité, des frais afférents aux actions civiles et des honoraires et frais des avocats et des experts ne peut dépasser, par preneur et par sinistre, la somme totale assurée », manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-cinq euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.