id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.7 No Rôle: C.09.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 527 - dernière vue 2026-07-02 06:48 Version(s): Traduction NL Fiche Un véhicule est impliqué au sens de l'article 29bis, al. 2 de la loi du 21 novembre 1989 lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident, indépendamment de l'existence d'une faute imputable au propriétaire du véhicule
(1).
(1)Voir Cass., 11 janvier 2010, RG C.09.0165.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1, Pas., 2010, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ACTE DE COMMERCE - Généralités (acte de commerce) Mots libres: Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Accident de la circulation - Implication Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis Texte de la décision N° C.09.0545.F ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, anciennement Ethias association d'assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre S.N.C.B. HOLDING, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mars 2008 par le juge de paix du canton de Saint-Gilles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 29bis, plus spécialement § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il est applicable depuis sa modification par la loi du 19 janvier 2001 Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare la demande principale tendant à obtenir le remboursement par la défenderesse des montants versés à la victime de l'accident, assurée de la demanderesse, recevable mais non fondée par les motifs que : « La demanderesse fonde sa demande sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; En désignant comme débiteur le propriétaire du véhicule sur rail impliqué dans l'accident de circulation, l'alinéa 2 de cet article étend l'application de son alinéa 1er aux accidents de circulation impliquant un véhicule sur rails ; En l'espèce, l'assurée de la demanderesse fut bousculée par un covoyageur à la suite d'un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel la demanderesse ne forme aucun reproche à la défenderesse ; Partant, l'article 29bis est inapplicable à défaut d'accident de la circulation impliquant un véhicule ; En l'espèce, l'accident n'implique que des personnes ». Griefs Première branche L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 visé au moyen dispose que : « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant des lésions corporelles ou de décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule (...) ». Si le juge de paix admet que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 avait en principe vocation à s'appliquer au litige, il en a toutefois exclu l'application au cas d'espèce au motif que « l'accident n'implique que des personnes ». Or, un véhicule est « impliqué » dans un accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident. Le jugement attaqué relève que : « l'assurée de la demanderesse fut bousculée par un covoyageur à la suite d'un passage du train sur un aiguillage à propos duquel la deman¬deresse ne forme aucun reproche à la défenderesse ». De cette constatation, il résultait que le train était impliqué dans l'accident litigieux au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
- Le juge de paix ne pouvait dès lors, sans violer cette disposition, en exclure l'application, en énonçant que l'accident n'impliquait que des personnes, alors qu'il ressortait de ses constatations que le train appartenant à la défenderesse avait un lien avec l'accident. Le jugement n'est dès lors pas légalement justifié et viole l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, et plus spécialement le § 1er de cette disposition. Seconde branche L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 visé au moyen dispose que : « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l 'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant des lésions corporelles ou de décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages, prévue à l'alinéa précédent, incombe au propriétaire de ce véhicule (...) ». Pour qu'un véhicule soit « impliqué » au sens de l'article 29bis, § 1er, précité, et que les assureurs visés par l'alinéa 1er de cet article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou le propriétaire du véhicule lorsqu'il s'agit d'un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, visé par l'alinéa 2 de cette disposition, soient tenus d'indemniser les victimes de l'accident de la circulation, il n'est nullement requis qu'une faute du propriétaire, du conducteur, ou du détenteur du véhicule soit démontrée. Il suffit que le véhicule assuré soit « impliqué » dans l'accident de la circulation, au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
- Une telle implication existe dès qu'il y a un lien quelconque entre le véhicule et l'accident. Dans la mesure où le jugement exclut l'application dudit article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 visée au moyen parce que la demanderesse ne forme aucun reproche à la défenderesse en raison du passage du train sur l'aiguillage, il viole cette disposition légale et n'est pas légalement motivé. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages, prévue à l'alinéa précédent de ce texte, incombe au propriétaire de ce véhicule. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, qui a inséré l'alinéa 2 précité dans l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, que le législateur a entendu viser tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime. Un véhicule est impliqué au sens de cette disposition légale lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident, indépendamment de l'existence d'une faute imputable au propriétaire du véhicule. Le jugement attaqué constate que « l'assurée de la demanderesse fut bousculée par un co-voyageur à la suite d'un passage du train sur un aiguillage, à propos duquel la demanderesse ne formule aucun reproche à la défenderesse ». Il considère que, partant, « l'accident n'implique que des personnes » et qu'il ne s'agit pas « d'un accident de la circulation » au sens de l'article 29bis précité. En décidant sur la base de ces motifs que « l'article 29bis est inapplicable », le jugement attaqué viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100930.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140912.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div