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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.3 No Rôle: P.10.0831.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-02 06:52 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Un mémoire en cassation n'est recevable que dans la mesure où il a été remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l'audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général

(1).
(1)Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Aucune disposition légale n'impose de notifier au demandeur la date de l'inscription de la cause au rôle général, celui-ci sachant, dès la déclaration de pourvoi, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer une requête contenant ses moyens et qu'après la transmission du dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, ce qui fera courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire; s'il appartient au demandeur de se renseigner aux fins de connaître le point de départ du second délai, il est d'usage que, chaque fois que cette information est sollicitée par écrit, le greffe la donne par courrier ordinaire au demandeur ou à son conseil
(1).
(1)Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Date d'inscription de la cause au rôle général - Absence de notification au demandeur - Information du demandeur Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Délais - Délai de deux mois à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général - Date d'inscription de la cause au rôle général - Absence de notification au demandeur - Information du demandeur Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Ne peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable la demande du contrôle de la légalité des méthodes particulières de recherche introduite par une partie avant la fin de l'instruction
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(1)Voir Cass., 19 mai 2010, RG P.10.0750.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.3, Pas., 2010, n° ..., avec les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Demande de contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche durant l'instruction - Arrêt déclarant la demande irrecevable - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235quater et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Demande de contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche durant l'instruction - Arrêt déclarant la demande irrecevable - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235quater et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Méthodes particulières de recherche - Chambre des mises en accusation - Demande de contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche durant l'instruction - Arrêt déclarant la demande irrecevable - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235quater et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 Le grief qui critique en cours d'instruction l'exécution des méthodes particulières de recherche sort des prévisions de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure durant l'instruction - Code d'instruction criminelle, article 235bis - Champ d'application - Grief critiquant en cours d'instruction l'exécution des méthodes particulières de recherche Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure durant l'instruction - Code d'instruction criminelle, article 235bis - Champ d'application - Grief critiquant en cours d'instruction l'exécution des méthodes particulières de recherche Texte de la décision N° P.10.0831.F
  1. B. F.,
  2. O. J., requérants, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Fernande Motte de Raedt, Cécile Dascotte et Xavier Magnée, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mars 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Les demandeurs ont remis un mémoire au greffe le 29 septembre
  3. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la recevabilité du mémoire des demandeurs : En vertu de l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est recevable que dans la mesure où il a été remis au greffe de la Cour huit jours au moins avant l'audience et deux mois au plus tard à compter du jour où la cause a été inscrite au rôle général. Les demandeurs considèrent que, reçu au greffe le 29 septembre 2010, alors que la cause avait été inscrite au rôle le 11 mai 2010, leur mémoire est recevable au motif qu'ils ont été informés le 20 septembre de l'inscription au rôle et de la fixation à l'audience du 6 octobre
  4. Aucun cas de force majeure n'est invoqué pour justifier la remise du mémoire en dehors du délai de huit jours prévu à l'alinéa 1er de l'article 420bis. Quant au délai prévu au second alinéa de cet article, aucune disposition légale n'impose de notifier au demandeur la date de l'inscription de la cause au rôle général. Celui-ci sait, dès la déclaration de pourvoi, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer une requête contenant ses moyens et qu'après la transmission du dossier au greffe de la Cour, la cause sera inscrite au rôle général, ce qui fera courir un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire. S'il appartient à ce demandeur de se renseigner aux fins de connaître le point de départ de ce second délai, il est d'usage que, chaque fois que cette information est sollicitée par écrit, le greffe la donne par courrier ordinaire au demandeur ou à son conseil. Faute de s'être renseignés en temps opportun, les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été informés tardivement de la date à laquelle s'est ouvert le délai dans lequel il leur appartenait de déposer leur mémoire, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci. La Cour ne peut avoir égard au mémoire déposé tardivement. B. Sur les pourvois :
  5. En tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui déclare irrecevable la demande du contrôle de la légalité des méthodes particulières de recherche introduite par les demandeurs : L'arrêt déclare irrecevable la demande présentée avant la fin de l'instruction. L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas de pourvoi en cassation immédiat contre une telle décision. Les pourvois sont irrecevables.
  6. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui déclare non fondé l'appel formé par les demandeurs contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant de lever des saisies immobilières conservatoires : En critiquant en cours d'instruction l'exécution des méthodes particulières de recherche, la personne qui se prétend lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens invoque prématurément un grief qui sort des prévisions de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. La décision attaquée n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du même code, et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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