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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.6 No Rôle: P.10.0661.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 537 - dernière vue 2026-07-02 05:42 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 1022 du Code judiciaire prévoit que le juge peut, sans dépasser les montants minima et maxima fixés par le Roi, réduire ou augmenter l'indemnité de procédure à la double condition d'être saisi par une demande des parties et de statuer par décision spécialement motivée; il s'en déduit qu'à défaut de conclusions sur ce point, l'indemnité de procédure est fixée au montant de base. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Montant de l'indemnité - Absence de conclusions sur ce point - Montant de base Texte de la décision N° P.10.0661.F U. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Yves Manzila Ngongo Kahum, avocat au barreau de Bruxelles, contre

  1. G. R.,
  2. T. M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, en tant qu'il statue sur les indemnités de procédure mises à charge des parties civiles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'article 1022 susdit prévoit que le Roi établit des montants de base ainsi que des montants minima et maxima, et que le juge peut, sans dépasser ces derniers, réduire ou augmenter l'indemnité, à la double condition d'être saisi par une demande des parties et de statuer par décision spécialement motivée. Il s'en déduit qu'à défaut de conclusions sur ce point, l'indemnité est fixée au montant de base. L'arrêt condamne les défendeurs à payer au demandeur un montant de cinq cents euros pour la procédure de première instance et de cinq cents euros pour la procédure d'appel. Ne correspondant pas à un des montants de base prévus par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, la somme allouée par l'arrêt résulte d'une appréciation des juges d'appel. Celle-ci n'est ni légalement justifiée ni motivée régulièrement. En effet, d'une part, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la cour d'appel ait été saisie d'une demande des parties tendant à la majoration ou à la réduction de l'indemnité. Et d'autre part, la seule affirmation de l'arrêt d'après laquelle il y a lieu de tenir compte des particularités de l'affaire, ne saurait tenir lieu de motivation spéciale au sens de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les indemnités de procédure mises à charge de R. G. et M. T. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à la moitié des frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent neuf euros trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230907.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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