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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.7 No Rôle: P.10.0723.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 803 - dernière vue 2026-07-02 06:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.7 Fiche 1 Les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne et peuvent être constituées par un ensemble de faits dont chacun n'est qu'un élément de la manoeuvre frauduleuse et ne réunit, partant, pas tous les caractères de celle-ci

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(1)Cass., 20 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 459; F. D'Hont, V° Escroquerie, in Qualifications et jurisprudence pénales, 2008, p. 8; H.-D. Bosly, "L'escroquerie", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 255 et s.; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 283 et s. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses Fiches 2 - 3 Il n'y a restitution au sens de l'article 44 du Code pénal que si elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Fiches 4 - 5 Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d'un bien saisi, la décision à cet égard relève des mesures d'exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d'ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Fiches 6 - 9 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution - Article 44 du Code pénal - Nature de la mesure Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Matière répressive - Biens saisis - Restitution - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Biens saisis - Restitution entre les mains de qui la saisie a été opérée Texte de la décision N° P.10.0723.F V. J., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En cette branche, le moyen reproche à l'arrêt de se contredire et de violer l'article 496 du Code pénal s'il est interprété comme ayant fondé la déclaration de culpabilité du demandeur sur l'usage par celui-ci de fausses qualités à l'égard du plaignant. Les juges d'appel, qui ont qualifié le demandeur de « grand marchand d'art », n'ont pas fondé leur conviction sur l'usage de fausses qualités que celui-ci aurait empruntées, mais sur l'emploi de manœuvres frauduleuses en vue de réaliser une opération d'échange d'œuvres d'art avec le plaignant, assortie de la remise d'une somme d'argent. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le demandeur est poursuivi pour une escroquerie portant sur un meuble secrétaire et des tapis, estimés globalement à 25.000 euros, en échange de trois statuettes ainsi que pour une tentative d'escroquerie d'un montant de 15.000 euros représentant le solde de cet échange. Il soutient qu'en le déclarant coupable, l'arrêt viole la notion de manœuvres frauduleuses. Toute personne qui, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se fait remettre ou délivrer des biens meubles, soit en faisant usage de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou de la crédulité, se rend coupable du délit d'escroquerie prévu par l'article 496 du Code pénal. Les manœuvres frauduleuses visées par cette disposition doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne et peuvent être constituées par un ensemble de faits dont chacun n'est qu'un élément de la manœuvre frauduleuse et ne réunit, partant, pas tous les caractères de celle-ci . Après avoir constaté que la valeur des statuettes avait été fixée par une expertise judiciaire à un maximum de 5.500 euros alors qu'elles avaient été estimées par le demandeur à 40.000 euros, l'arrêt considère que celui-ci a constitué une mise en scène et précise les éléments suivants au titre de manœuvres frauduleuses « destinées à gagner la confiance du plaignant pour mieux l'escroquer » : - l'existence de quatre échanges « honnêtes » antérieurs ayant habitué le plaignant à procéder à des échanges d'objets laissant toujours subsister un solde à payer par ce dernier en argent liquide ; - les conseils prodigués gracieusement par le demandeur pour la décoration de la maison du plaignant ; - les affirmations du demandeur concernant son état d'antiquaire de « grosse pointure » possédant divers entrepôts, un atelier de restauration et une « affaire » à Genève. L'arrêt relève ensuite l'affirmation du demandeur selon laquelle les statuettes proposées venaient de sa collection personnelle, qu'il s'agissait d'objets de très grande valeur mais dont il devait se séparer en raison d'un besoin de liquidités pour l'achat du contenu d'un château, affirmation qui avait également pour but de persuader le plaignant qu'il était un très important et très respectable marchand d'œuvres d'art disposant d'une collection personnelle de valeur. Par l'ensemble de ces énonciations, sans être tenus de constater que chacun des éléments ainsi retenus était en soi révélateur d'une machination, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que les actes accomplis par le demandeur présentent le caractère de manœuvres frauduleuses. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen reproche à l'arrêt, qui confisque les trois statuettes ayant servi à commettre les infractions, de ne pas ordonner la restitution au demandeur des autres pièces saisies. Il n'y a de restitution au sens de l'article 44 du Code pénal que si elle répare le préjudice causé par le crime ou le délit. Lorsque le juge ne statue pas sur le sort d'un bien saisi, la décision à cet égard relève des mesures d'exécution des jugements et arrêts que le ministère public a lui-même le pouvoir et le devoir d'ordonner en vue de la restitution ultérieure du bien par le greffier à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive. Dans ses conclusions devant les juges d'appel, le demandeur a sollicité, sans précision, « la restitution de toutes les pièces saisies ». En considérant qu'outre les biens confisqués, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution au demandeur des autres objets saisis dans son chef, l'arrêt répond à cette demande. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille dix par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161115.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201201.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140121.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210505.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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